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16/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006956968

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 16 novembre 2005, JURITEXT000006956968


DU 16 Novembre 2005 -------------------------

C.S/S.B SARL ETABLISSEMENTS GERLERO JEAN C/ Michelle X... épouse Y... Daniel Y... Philippe Y... Jean-François Y... André Z... Paule A... épouse Z... Marie Christine B... épouse Z... RG C... :

05/00024 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Novembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SARL ETABLISSEMENTS GERLERO JEAN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domic

ilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Lieudit Ribet ...

DU 16 Novembre 2005 -------------------------

C.S/S.B SARL ETABLISSEMENTS GERLERO JEAN C/ Michelle X... épouse Y... Daniel Y... Philippe Y... Jean-François Y... André Z... Paule A... épouse Z... Marie Christine B... épouse Z... RG C... :

05/00024 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Novembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SARL ETABLISSEMENTS GERLERO JEAN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Lieudit Ribet 82360 LAMAGISTERE représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats APPELANTE d'une ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 08 Décembre 2004 D'une part, ET :

Madame Michelle X... épouse Y... née le 11 Août 1917 à MONTAUBAN (82000) D... 9, Cours Victor Hugo 47000 AGEN Monsieur Daniel Y... né le 18 Septembre 1951 à AGEN (47000) D... 801, route de Cayssat 47510 FOULAYRONNES Monsieur Philippe Y... né le 31 Janvier 1948 à AGEN (47000) D... 1, rue Floirac 47000 AGEN Monsieur Jean-François Y... né le 31 Janvier 1949 à AGEN (47000) D... 29 Bis, Route de l'Arbre Sec 77300 FONTAINEBLEAU représentés par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistés de Me EYBERT, avocat Monsieur André Z... né le 02 Mai 1934 à PORT STE MARIE (47130) D... 20 rue Marceau 47000 AGEN représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me LURY, avocat Madame Paule A... épouse Z... née le 15 Mars 1923 à TAUTAVEL (P.O.) D... 20 rue Marceau 47000 AGEN représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me LURY, avocat Madame Marie Christine B... épouse Z... D... 17, impasse de Durens 47000 AGEN représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me LURY,

avocat

INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Septembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 8 octobre 1999, le Maire de la Commune d'Agen prenait un arrêté de péril imminent pour un immeuble appartenant aux consorts Y... contigu à un immeuble appartenant aux consorts E...

La S.A.R.L. GERLERO était chargée par les consorts Y... de la démolition de l'immeuble.

Quelques jours après le début des travaux, des désordres apparaissaient dans le mur séparant les deux immeubles et dans certaines parties de l'immeuble Z...

Les consorts Z... saisissaient alors le juge des référés, lequel par ordonnance du 22 août 2001, désignait M.DALENS en qualité d'expert avant d'étendre sa mission le 31 décembre 2002.

Au cours des opérations d'expertise, les consorts F... faisaient réaliser par les entreprises SOCRES,DECOUPE BETON, SEG FAYAT et IEE divers travaux de nature à remédier aux désordres constatés.

En l'état du rapport de M.DALENS déposé le 21 février 2003, les consorts Z... assignaient e 23 mai 2003 les consorts Y... et la S.A.R.L. GERLERO sous le visa de l'article 1382 du Code Civil en paiement des sommes suivantes:

- 14.778,30 euros au titre du coût des travaux de reprise,

- 13.638,09 euros au titre des pertes de loyers ,

- 22.950,00 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral, - 2.200,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Préalablement les consorts Y..., reprochant à la S.A.R.L. GERLERO d'avoir failli à la mission qui lui avait été confiée, la faisait assigner le 20 mars 2003 en paiement au principal d'une somme de 58.371,44 euros représentant le coût des travaux qu'ils avaient engagés pour remédier aux désordres.

Un complément d'expertise confié à M.DALENS était ordonné le 22 mai 2003 avant que les procédures ne soient jointes le 1er septembre 2004.

Par ordonnance du 8 décembre 2004, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance d'Agen condamnait in solidum les consorts Y... et la S.A.R.L. GERLERO à verser aux consorts E... une somme de 1.000,00 euros à titre de provision sur les travaux et à M. et Mme Z... une somme de 5.000,00 euros à valoir sur la perte de loyers.

L'entreprise GERLERO était condamnée à relever et garantir les consorts Y... du montant de ces provisions.

Dans des conditions de délais et de forme non contestées, la S.A.R.L. GERLERO interjetait appel de cette ordonnance le 7 janvier 2005.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses ultimes écritures, la S.A.R.L. GERLERO conclut à l'entière réformation de la décision déférée et sollicite la condamnation des consorts Y... à lui verser une somme de 27.369,35 euros au titre des factures impayées, ainsi que celle de 2.000,00

euros au titre des frais irrépétibles.

A l'appui de ses prétentions elle soutient d'une part que son obligation à l'égard des consorts Z... est sérieusement contestable.

Elle fait valoir à ce titre que le mur mitoyen séparant les immeubles était affecté de multiples fissures avant le démarrage effectif des travaux de démolition, et qu'il n'existe pas en l'état du dossier suffisamment d'éléments permettant d'établir un lien de causalité entre les travaux effectués et les désordres constatés.

Elle soutient d'autre part que les consorts Y... sont aujourd'hui redevables de factures impayées à hauteur de 27.369,35 euros et que leur obligation n'est à ce titre pas sérieusement contestable.

A titre subsidiaire, elle sollicite que ces derniers soient condamnés à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge.

Aux termes de leurs ultimes écritures, les consorts Y... sollicitent la réformation de la décision déférée en ce qu'elle les a condamnés in solidum au paiement des provisions précitées.

Ils soutiennent avoir pris toutes les précautions nécessaires en s'adressant à un professionnel de la démolition reconnu pour son expérience et sa notoriété, et qu'ainsi leur responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

Ils exposent par ailleurs que sans attendre l'issue de l'instance et malgré la défaillance de la S.A.R.L. GERLERO, ils ont fait procéder au cours de la procédure à des travaux de reprise de nature à démontrer leur bonne foi .

Ils sollicitent enfin que leur soit allouée une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les consorts Z... B... concluent pour leur part à la

confirmation de la décision déférée sauf à voir porter aux sommes 10.000,00 et 7.000,00 euros les provisions respectivement allouées à M. et Mme André Z... et Mme B... au titre des pertes de loyers. Ils sollicitent par ailleurs que leur soit allouée une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2005.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;

Sur les provisions

Attendu qu'en application de l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Juge de la Mise en Etat peut, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que les consorts Y... ont fait procéder à des travaux de démolition de leur immeuble ;

Que ces travaux ont causé aux consorts Z... B... un trouble anormal de voisinage dont aucune des parties ne conteste l'existence et qui résulte en

Que ces travaux ont causé aux consorts Z... B... un trouble anormal de voisinage dont aucune des parties ne conteste l'existence et qui résulte en tout état de cause des pièces versées aux débats ; Qu'il est constant que les consorts Y... devront assumer les conséquences dommageables de ces troubles ;

Que la créance alléguée ne saurait en conséquence être considérée comme sérieusement contestable ;

Attendu par ailleurs que l'entreprise GERLERO, en sa qualité de professionnelle, était censée avoir une parfaite connaissance des lieux avant d'entreprendre les travaux qui lui avaient été confiés ; Qu'il ressort des conclusions des rapports d'expertise de M.DALENS que la démolition du mur n'a pas été conduite avec toutes les précautions nécessaires ;

Que l'expert relève ainsi que la nature du mur mitoyen était parfaitement visible dans la hauteur des combles; qu'il appartenait à l'entreprise GERLERO de faire quelques sondages dans les étages inférieurs et de prendre toutes précautions utiles (confortations ou étaiements) pour préserver les tiers ;

Attendu que c'est dès lors en faisant une juste appréciation des éléments du dossier que le Juge de la Mise en Etat a retenu que les obligations des consorts Y... et de la S.A.R.L. GERLERO à l'égard des consorts E... n'étaient pas sérieusement contestables ;

Attendu qu'au regard du montant prévisible des travaux de reprise et des pertes de loyers, c'est également en faisant une juste appréciation du montant des provisions que le premier juge a pu allouer aux consorts E... les sommes précitées ;

Attendu qu'au regard des éléments de l'espèce, c'est par des motifs tout aussi pertinents qu'il convient d'adopter que le Juge de la Mise en Etat a condamné la S.A.R.L. GERLERO à relever et garantir les consorts Y... des condamnations mises à leur charge ;

Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu que la S.A.R.L. GERLERO sollicite l'allocation d'une

provision à hauteur du montant des factures impayées ;

Attendu qu'il ressort des éléments précédemment rappelés que des fautes sont susceptibles d'être retenues par la juridiction du fond à l'encontre de l'entreprise GERLERO;

Que la créance dont elle se prévaut apparaît dès lors contestable au regard notamment des réclamations formulées par les consorts Y... ;

Que la présente juridiction ne peut dès lors que la débouter de sa demande de ce chef;

sur les dommages et intérêts sollicités par les consorts ducasse-nectoux

Attendu qu'en l'état des contestations soulevées en cause d'appel, les consorts Z... ne saurait se prévaloir du caractère abusif de la présente instance occasionnant pour eux un préjudice distinct de celui reconnu par la reconnaissance de leurs droits ;

Que leur demande de ce chef doit en conséquence être rejetée ;

sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu'au regard des éléments de l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts E... les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Qu'il convient en conséquence de condamner la S.A.R.L. GERLERO à leur verser la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Que succombant dans ses prétentions, l'entreprise GERLERO sera en outre tenue aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

En la forme, reçoit les appels jugés réguliers de la S.A.R.L. GERELERO, des consorts Y... et des consorts E...,

Au fond, confirme la décision déférée en toutes ses disposition,

Et y ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. GERLERO à verser aux consorts E... la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.

Dit que les dépens d'appel seront supportés par la S.A.R.L. GERLERO et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956968
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

Dès lors qu'il est constant que les intimés ont fait procéder à des travaux de démolition de leur immeuble, travaux qui ont causé aux appelant un trouble anormal du voisinage dont aucune des parties ne conteste l'existence et qui résulte des pièces versées aux débats, le juge de la mise en état a considéré à bon droit que l'existence de leur obligation n'était pas sérieusement contestable et a mis justement à leur charge le paiement d'une provision.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-16;juritext000006956968 ?
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