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16/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947809

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 16 novembre 2005, JURITEXT000006947809


DU 16 Novembre 2005 -------------------------

BB/DS Jean-Louis X... C/ Alain Y..., Jean-Jacques Z... RG N : 04/01351 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Novembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Louis X... né le 28 Juin 1949 à SAINTE FOY LA GRANDE (33) Impasse Cambillou Route de Cahors 47480 PONT DU CASSE représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SELARL DUVAL - POLLE, avocats

APPELANT d'un jugement re

ndu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 17 Juin 2004...

DU 16 Novembre 2005 -------------------------

BB/DS Jean-Louis X... C/ Alain Y..., Jean-Jacques Z... RG N : 04/01351 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Novembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Louis X... né le 28 Juin 1949 à SAINTE FOY LA GRANDE (33) Impasse Cambillou Route de Cahors 47480 PONT DU CASSE représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SELARL DUVAL - POLLE, avocats

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 17 Juin 2004 D'une part, ET : Monsieur Alain Y... né le 25 Juillet 1963 à FUMEL (47500) "Castelet" 47370 THEZAC représenté par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assisté de Me Nathalie DUGAST, avocat Monsieur Jean-Jacques Z... né le 01 Février 1950 à 82150 ROQUECOR représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Septembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

-:-:-:-:- Par jugement du 17 juin 2004, le tribunal de grande instance d'AGEN : 1.

Déclarait Jean-Louis X... et Jean Jacques Z... solidairement

responsables des désordres ayant affecté l'immeuble de Alain Y... situé à THEZAC, 2.

Les condamnait solidairement à lui payer la somme de 10730,41 ç en réparation des travaux de remise en état selon devis établi par Monsieur A..., avec intérêts légaux à compter de l'assignation, 3.

Les condamnait de même à payer 3000 ç pour les troubles de jouissance et 1500 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 18 août 2004, dont la régularité n'est pas contestée, Jean-Louis X... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2005, il soutient à titre principal que les demandes de Alain Y... son irrecevables à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, A titre subsidiaire, il offre de remplacer les vitrages et joints défectueux, sa responsabilité étant limitée au montant des marchandises fournies. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens et réclame la somme de 2000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2005, Jean Jacques Z... estime aussi que la demande de Alain Y... est irrecevable. A titre subsidiaire, il fait valoir que la somme allouée à ce dernier ne saurait excéder 6057,74 ç, toute autre demande devant être rejetée. Il sollicite 2000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Alain Y..., dans ses dernières écritures déposées le 03 juin 2005 estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris en son principe, sauf à réactualiser les sommes retenues. Il réclame encore la somme de 3000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 ç en

remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que selon facture du 28 février 1993, Jean-Louis X... vendait à Alain Y... des vitrages pour un montant de 11336,40 F destinés à équiper un immeuble à THEZAC ; que Jean Jacques Z... les installait sur le site ; que les travaux étaient terminés à la fin de l'année 1994 ; qu'au mois d'avril 2001, Alain Y... constatait l'apparition de condensation sur la face interne de ces vitrages ; qu'en l'absence d'accord amiable, Alain Y... obtenait le 26 septembre 2002, la désignation de Monsieur B... en qualité d'expert ; que celui-ci déposait le rapport de ses observations le 03 février 2003 ; qu'au vu de ce document, le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que tant Jean-Louis X... que Jean Jacques Z... concluent à l'irrecevabilité des demandes de Alain Y... ; que le premier estime qu'il n'est intervenu qu'en qualité de fournisseur et donc de vendeur ; qu'il en conclut que les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil sont inapplicables, d'autant plus que les désordres ne sauraient relever que de la garantie biennale ainsi que le soutient le second ; Mais attendu que par de justes motifs, tirés des constatations de l'expert judiciaire qui relève une rétention d'humidité et une perte de luminosité qui rendent les ouvrages impropres à leur destination, le tribunal décidait justement que ces désordres relevaient de la garantie décennale prévue par l'article 1792 du Code Civil ; que la responsabilité de Jean Jacques Z... est donc engagée sur ce fondement ; Qu'en ce qui concerne Jean-Louis X..., sa responsabilité est engagée en totalité sur le fondement de l'article 1792-4 du même Code ayant fabriqué les vitrages sur mesure et fourni le mastic qui a flué ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il retenait la responsabilité solidaire de Jean-Louis X... et Jean Jacques Z... ; Attendu quant au préjudice que les

appelants font grief au jugement d'avoir alloué à Alain Y... la somme de 10780,41 ç provenant d'un devis par lui fourni supérieure au montant chiffré par l'expert à la somme de 6.057,74 ç ; qu'en cause d'appel, Alain Y..., sur la base d'un nouveau devis, sollicite la somme de 12 357,22 ç avec intérêts ; Qu'il apparaît à la lecture du rapport d'expertise que les devis fournis au tribunal ont été présentés à l'expert de même que les courriers de ces artisans ; qu'il a maintenu en les réévaluant ses propositions (page 9) ; que l'expert a donc pris en compte les prix pratiqués par las artisans locaux et que, seule le montant des réparations par lui déterminé peut être alloué sous peine de procurer au maître de l'ouvrage un enrichissement indu ; que le jugement sera donc réformé sur ce point ; Attendu que Alain Y... réclame encore 3000 ç au titre d'un préjudice de jouissance ; qu'il est établi par le rapport d'expertise que les travaux de remise en état dureront une semaine et que le maître de l'ouvrage subit depuis plusieurs années un préjudice esthétique certain ; que la somme de 3000 ç en réparation de ce préjudice de jouissance sera confirmée ; Attendu que Jean-Louis X... et Jean Jacques Z..., qui succombe dans l'essentiel de leurs prétentions et qui sont condamnés au paiement, supporteront les dépens ; Que, tenus aux dépens, ils devront payer à Alain Y... la somme de 1000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu sur les dommages-intérêts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur à celui inhérent à l'exercice de toute action en justice ; qu'ils ne seront donc pas accordés ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, réforme le jugement rendu le 17 juin 2004 par le tribunal de grande instance d'AGEN en ce condamnait solidairement Jean-Louis X... et Jean Jacques Z... à

payer à Alain Y... la somme de 10730,41 ç en réparation des travaux de remise en état suivant devis établi par Monsieur A..., Statuant à nouveau, Condamne in solidum Jean-Louis X... et Jean Jacques Z... à payer à Alain Y... la somme de 6057,74 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Confirme pour le surplus la décision déférée, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à octroi de dommages intérêts en cause d'appel, Condamne in solidum Jean-Louis X... et Jean Jacques Z... à payer à Alain Y... la somme de 1000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne in solidum Jean-Louis X... et Jean Jacques Z... aux dépens et autorise la SCP d'avoués PATUREAU etamp; RIGAULT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame SALEY, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947809
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Fabricant d'ouvrage, partie d'ouvrage ou élément d'équipement - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité solidaire avec l'entrepreneur - /JDF

Relèvent de la garantie décennale prévue par l'article 1792 du Code civil les désordres ayant consisté en une rétention d'humidité et une perte de luminosité rendant impropres les ouvrages à leur destination. Dès lors est engagée sur le fondement de l'article 1592-4 du Code civil la responsabilité de l'entrepreneur qui a fabriqué les vitrages sur mesure et fourni le mastic qui a flué


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-16;juritext000006947809 ?
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