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16/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947752

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 16 novembre 2005, JURITEXT000006947752


DU 16 Novembre 2005 -------------------------

D.N/S.B Pierre X... C/ Jean-Pierre Y... Joseph Z... Jacques A... Dominique B... épouse A... SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DE LOT ET GARONNE RG C... : 04/01239 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Novembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : Monsieur Pierre X... né le 01 Mai 1966 à BORDEAUX (33000) Demeurant 142 cours du Maréchal Galliéni 33400 TALENCE représenté par

la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assisté de la SCP PEYRE...

DU 16 Novembre 2005 -------------------------

D.N/S.B Pierre X... C/ Jean-Pierre Y... Joseph Z... Jacques A... Dominique B... épouse A... SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DE LOT ET GARONNE RG C... : 04/01239 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Novembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : Monsieur Pierre X... né le 01 Mai 1966 à BORDEAUX (33000) Demeurant 142 cours du Maréchal Galliéni 33400 TALENCE représenté par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assisté de la SCP PEYRELONGUE KAPPELHOFF-LANCON DUCORPS, avocats

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 23 Mars 2004 D'une part, ET : Monsieur Jean-Pierre Y... né le 26 Janvier 1944 à GRENOBLE (38000) Demeurant "Robert" 47170 POUDENAS Monsieur Joseph Z... né le 19 Mars 1939 à MARSOLAN (32700) Demeurant Jérusalem 47170 POUDENAS Monsieur Jacques A... né le 19 Avril 1951 à CAMBRAI (59400) Demeurant "Chalès" 47170 SOS Madame Dominique B... épouse A... née le 08 Avril 1951 à ROUBAIX (59100) Demeurant "Chalès" 47170 POUDENAS représentés par la SCP Guy NARRAN, avoués assistés de Me Frédéric ROY, avocat SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DE LOT ET GARONNE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 26 rue Diderot 47000 AGEN représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Septembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de

Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Par jugement du 23 mars 2004 le tribunal de grande instance d'Agen a notamment : - constaté le désistement d'instance des demandeurs contre le syndicat départemental des collectivités électrifiées du Lot-et-Garonne, - déclaré la convention du 15 avril 1988 inopposable à Joseph Z... et à Jean-Pierre Y..., - déclaré la convention du 19 avril 1988 inopposable à Jean-Pierre Y... et à Dominique A..., - condamné Pierre X... à payer aux demandeurs la somme de 500 ç chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration du 28 juillet 2004 dont la régularité n'est pas contestée, Pierre X... relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation partielle de ce jugement et demande à la Cour de juger : - que le Syndic a acquis par usucapion le droit d'établir des supports pour conducteurs aériens d'électricité sur la propriété de Jean-Pierre Y... et de les faire passer au-dessus des propriétés de Jean-Pierre Y..., Joseph Z... et des époux A..., - que les autorisations du 15 et du 19 avril 1988 sont opposables aux parties.

Il réclame encore la somme de 3 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ses adversaires sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Ils réclament encore la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le syndicat conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 29 novembre

2004 ;

Vu les dernières conclusions des intimés en date du 25 février 2005 ; Vu les dernières conclusions du syndicat départemental des collectivités électrifiées de Lot et Garonne (SDCE) en date du 11 juillet 2005. SUR QUOI

Par acte sous seing privé du 15 avril 1988, Pierre X..., déclarant être propriétaire sur la commune de Poudenas des parcelles no 508 509 et 510 a autorisé le SDCE à faire passer des lignes électriques au-dessus de ces parcelles et s'est engagé à laisser passer les agents du SDCE afin qu'ils procèdent à l'entretien de ces lignes.

Par un second acte sous seing privé du 19 avril 1988, Pierre X... a pris le même engagement concernant les parcelles no 380 et 379 sur la commune de SOS.

La parcelle no 508 était la propriété de Joseph Z... depuis 1973.

Les autres parcelles appartenaient alors pour certaines en indivision héréditaire au père de Pierre X... et à son oncle, et pour d'autres au GFA de Poudenas dont Pierre X... et son frère étaient les seuls associés.

Par acte du 12 septembre 1996 Jean-Pierre Y... a acquis de la SOGAP les parcelles no 380 509 et 510.

Par acte du 8 octobre 1996, Monsieur et Madame A... ont également acquis de la SOGAP la parcelle no 379. SUR LA PARCELLE No 508

SUR L'OPPOSABILITE DE LA CONVENTION DU 15 AVRIL 1988

Pierre X... n'a jamais été propriétaire, ni ses parents de ladite parcelle qui bien avant la date de l'autorisation donnée appartenait déjà à Joseph Z...

Dès lors l'autorisation donnée n'a créé aucune obligation à la charge

de ce dernier. La SDCE n'a pu davantage acquérir par la prescription abrégée cette servitude puisque celle-ci est inaplicable aux servitudes. La prescription abrégée de l'article 2265 du code civil n'étant applicable qu'à l'acquisition d'un immeuble en raison des termes mêmes de l'article 690 du code civil.

La décision du premier juge de déclarer inopposable à Joseph Z... la convention du 15 avril 1988 sera donc confirmée.

SUR LES AUTRES PARCELLES

Les deux conventions litigieuses n'ont pas été publiées au fichier immobilier créé par le décret du 4 janvier 1955. Or contrairement à ce qu'indique Pierre X..., l'article 36 de ce décret prévoit la publication des limitations administratives au droit de propriété.

Par conséquent la servitude administrative de passage constituant une limitation au droit de propriété devait être publiée.

Ne l'ayant pas été, elle est inopposable aux actuels propriétaires des parcelles litigieuses qui lorsqu'ils les ont acquis n'ont pas eu connaissance de l'existence de cette servitude, faute de publication L'usucapion abrégée ne peut davantage profiter au SDCE l'article 2265 du code civil étant inapplicable aux servitudes.

Par conséquent, c'est encore à juste titre, mais par substitution de motifs, que le premier juge a déclaré inopposables aux consorts Y... et A... les deux conventions.

Il y a lieu de confirmer la mise hors de cause du SDCE.

La décision de débouter les parties de leur demande de dommages et intérêts n'a pas fait l'objet de contestation, la première décision est définitive sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, confirme le jugement rendu le 23 mars 2004 par le tribunal de grande instance d'Agen,

Y ajoutant,

Condamne Pierre X... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président

Dominique SALEY

Bernard BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947752
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Constitution - Convention - Publicité foncière - Défaut - Effets - Inopposabilité de la servitude à l'acquéreur du fonds servant - //JDF

L'article 36 du décret du 4 janvier 1955 qui prévoit la publication des limitations administratives au droit de propriété s'applique à une servitude administrative de passage qui doit être publiée. À défaut, cette servitude est inopposable aux actuels propriétaires des parcelles litigieuses qui, lorsqu'ils les ont acquis, n'ont pas eu connaissances de l'existence de cette servitude, faute de publication


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-16;juritext000006947752 ?
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