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16/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946808

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 16 novembre 2005, JURITEXT000006946808


DU 16 Novembre 2005 -------------------------

BB/DS Société coopérative TERRES DE GASCOGNE,, S.A. CERUTI,, Gérard X..., agissant es qualité de Président de l'UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES GASCOGNE et à titre personnel C/ Société coopérative VIVADOUR, Société BOURGELA, en cette qualité , UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES GASCOGNE RG N : 04/01752 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Novembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

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DU 16 Novembre 2005 -------------------------

BB/DS Société coopérative TERRES DE GASCOGNE,, S.A. CERUTI,, Gérard X..., agissant es qualité de Président de l'UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES GASCOGNE et à titre personnel C/ Société coopérative VIVADOUR, Société BOURGELA, en cette qualité , UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES GASCOGNE RG N : 04/01752 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Novembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Société coopérative TERRES DE GASCOGNE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 59 avenue des Mousquetaires 32100 CONDOM S.A. CERUTI, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Avenue de la Gare 32300 L ISLE DE NOE Monsieur Gérard X..., agissant es qualité de Président de l'UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES GASCOGNE et à titre personnel né le 14 Avril 1937 à MASENCOME Bazin 32310 VALENCE SUR BAISE représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de la SCP RAVINA-THULLIEZ RAVINA etamp; ASSOCIES, avocats APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 19 Octobre 2004 D'une part,

ET : Société coopérative VIVADOUR, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Rue de la Menoue 32400 RISCLE représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de Me H.B.et ASSOCIES, avocat Société

BOURGELA, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 47170 SAINTE MAURE DE PEYRIAC représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de la SCP HERTSLET WOLFER etamp; HEINTZ, avocats UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES GASCOGNE Malartic Route d'Agen 32005 AUCH représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de Me Maité LELEU-MENASSIER, avocat INTIMES, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Septembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice Président placé auprès de Monsieur le Premier Président, par ordonnance du 16 juin 2004, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

-:-:-:-:-:-:- Par ordonnance du 19 octobre 2004, le juge des référés au tribunal de grande instance d'AUCH déboutait la coopérative TERRES DE GASCOGNE, la société CERUTI et Gérard X... de leurs demandes tendant à ce qu'il soit constaté que la coopérative VIVADOUR et la société BOURGELA s'étaient rendu coupables de voies de fait et que Gérard X... était toujours le président de l'union GASCOGNE. Par déclaration du 19 novembre 2004, dont la régularité n'est pas contestée, la coopérative TERRES DE GASCOGNE, la société CERUTI et Gérard X... relevaient appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 août 2005, ils soutiennent, au

visa des articles 808 et 809 du nouveau Code de Procédure civile qu'il doit être fait droit à leur demande. Ils concluent à la réformation de cette ordonnance et réclament 3000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La coopérative UNION GASCOGNE!, dans ses dernières écritures déposées le 20 septembre 2005, estime que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation de la décision entreprise et réclament la somme de 3000 ç en remboursement de ses frais irrépétibles. Le 22 août 2005, la coopérative VIVADOUR et la société BOURGELA concluent également à la confirmation de l'ordonnance et réclament 5000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que par acte sous seing privé du 30 octobre 1998 il était créé entre la coopérative TERRES DE GASCOGNE et la coopérative VIVADOUR une union dénommée GASCOGNE VIGNE ; que par suite d'une assemblée générale extraordinaire du 21 août 2001 et du conseil d'administration du 09 novembre 2001, cette union est devenue la coopérative UNION GASCOGNE ! ayant pour coopérateurs et administrateurs la coopérative TERRES DE GASCOGNE, la coopérative VIVADOUR, la société CERUTI et la société BOURGELA ; que Gérard X... était président du conseil d'administration ; Que par courrier recommandé du 08 juin 2004, la coopérative TERRES DE GASCOGNE notifiait son retrait partiel de l'union ; qu'une réunion du conseil d'administration de la coopérative UNION GASCOGNE ! du 28 juillet 2004 constatait la démission de Gérard X... en qualité de président à compter du 01 juillet 2004 et votait son remplacement par la coopérative VIVADOUR ; Que sur assignation en réintégration, le juge des référés rendait l'ordonnance déférée ; Attendu qu'au soutien de leur appel, la coopérative TERRES DE GASCOGNE la société CERUTI et

Gérard X... font valoir : -

Que Gérard X... n'a jamais démissionné ; que sa volonté de démissionner exprimée lors du conseil d'administration du 14 juin 2004 n'exprimait qu'une intention qui ne s'est pas concrétisée et que d'ailleurs, cette démission n'était pas à l'ordre du jour du conseil d'administration du 28 juillet 2004 ; qu'il n'a jamais été statué sur cette démission lors de ce dernier conseil ; -

Que le procès-verbal du conseil d'administration du 28 juillet 2004 n'a pas été soumis à la signature des administrateurs présents alors qu'un avocat était présent en tant que secrétaire de séance et était équipé d'un ordinateur ; -

Que la nomination de la coopérative VIVADOUR en tant que nouveau présidant ne pouvait se faire, seule une personne physique pouvant occuper ce poste ; qu'il ne saurait être allégué une erreur matérielle dans cette désignation et la nomination ultérieure de Monsieur Y... ne saurait couvrir cette nullité ; Qu'ils en déduisent qu'une voie de fait a été commise à leur encontre et que, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, il doit être fait droit à leur demande ; Mais attendu sur le premier point que le procès-verbal du conseil d'administration du 14 juin 2004, signé de tous les administrateurs, porte en bas de page la mention manuscrite de la démission de société BOURGELA à compter du 01 juillet 2004 suivie de sa signature ; que l'ordre du jour de la réunion du 28 juillet 2004 mentionne " nomination d'un nouveau président " ; Qu'en l'état de ces éléments et alors que la démission d'un gérant est un acte unilatéral qui produit ses effets dès qu'elle est portée à la connaissance de la société, il n'apparaît pas, comme le relevait le juge des référés, une erreur grossière de procédure ou une fausseté manifeste dans le procès-verbal susceptible de justifier la demande ; Qu'en outre, il

n'appartient pas au juge des référés d'interpréter les clauses du statut et notamment de son article 21-1 quant à la nomination du présidant alors au surplus, que le procès-verbal du 28 juillet est signé par deux administrateurs conformément aux statuts et que ses termes démontrent qu'il a été débattu de la candidature de Monsieur Y... ; Qu'il existe donc un doute sur le caractère illicite des troubles invoqués et que c'est à juste titre que le premier juge rendait la décision entreprise, laquelle sera confirmée ; Attendu que les appelants, qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, confirme l'ordonnance rendue le 19 octobre 2004 par le juge des référés au tribunal de grande instance d'AUCH, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la coopérative TERRES DE GASCOGNE, la société CERUTI et Gérard X... in solidum, aux dépens et autorise la SCP d'avoués TESTON LLAMAS à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame SALEY, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946808
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Conseil d'administration - Décision - Ordre du jour

Alors qu'il est établi par les pièces de la procédure que le procès-verbal du conseil d'administration d'une société coopérative signé de tous les administrateurs et portant en bas de page la mention manuscrite de la démission d'un coopérateur suivie de sa signature ne constitue pas une erreur grossière de Procédure ou une fausseté manifeste caractérisant la voie de fait au sens de l'article 809 alinéa premier du Nouveau Code Procédure Civile alors même que cette démission n'était pas à l'ordre du jour du conseil d'administration et que le coopérateur concerné n'aurait jamais démissionné et se serait contenté de n'exprimer qu'une intention qui ne se serait pas concrétisée, cette démission n'étant pas selon lui à l'ordre du jour , alors en effet qu'il n'appartenait pas au juge des référés d' interpréter les clauses du statut et en particulier celle qui concerne la nomination du président.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-16;juritext000006946808 ?
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