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16/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946805

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 16 novembre 2005, JURITEXT000006946805


DU 16 Novembre 2005 -------------------------

B.B/S.B Gonzalo X... C/ SELARL "Cabinet MINGINETTE" Christian MINGINETTE AGF COURTAGE

Aide juridictionnelle

RG N : 04/01635 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Novembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gonzalo X... né le 06 Avril 1958 à BILBAO - ESPAGNE Demeurant 13 place Jean Baptiste Durand 47000 AGEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/000091 du 0

4/03/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représent...

DU 16 Novembre 2005 -------------------------

B.B/S.B Gonzalo X... C/ SELARL "Cabinet MINGINETTE" Christian MINGINETTE AGF COURTAGE

Aide juridictionnelle

RG N : 04/01635 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Novembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gonzalo X... né le 06 Avril 1958 à BILBAO - ESPAGNE Demeurant 13 place Jean Baptiste Durand 47000 AGEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/000091 du 04/03/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assisté de Me Christiane MONDIN-SEAILLES, avocat

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 01 Septembre 2004 D'une part, ET : SELARL "Cabinet MINGINETTE", prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Centre Beaugency Avenue des Vallées 64110 JURANCON Maître Christian MINGINETTE Demeurant Centre Beaugency Avenue des Vallées 64110 JURANCON représentés par la SCP Guy NARRAN, avoués assistés de la SCP F. MADY - N. GILLET, avocats AGF COURTAGE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est D.I.S.G. - Case Postale A 211 Défence Pénale et Recours - 87 rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Septembre 2005, devant Bernard

BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Par jugement du 01 septembre 2004, le tribunal de grande instance d'AUCH :

- Déclarait Gonzalo X... irrecevable en son action engagée contre Maître Christian MINGINETTE,

- Déclarait régulière sur le fondement de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile l'assignation délivrée contre la SELARL MINGINETTE,

- Déclarait irrecevable Gonzalo X... en son action dirigée contre la SELARL MINGINETTE, faute de qualité et d'intérêt à agir,

- Condamnait Gonzalo X... à verser à Maître Christian MINGINETTE et à la SELARL MINGINETTE la somme de 1600 ç à titre de dommages intérêts et 1800 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Mettait hors de cause la société AGF COURTAGE, donnait acte à Gonzalo X... de son désistement d'instance à l'égard de la compagnie GAN EUROCOURTAGE et de la société COMMERCIAL UNION ASSURANCES. Par déclaration du 26 octobre 2004, dont la régularité n'est pas contestée, Gonzalo X... relevait appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2005, il soutient que les pièces qu'il produit démontrent la faute professionnelle commise par Maître Christian MINGINETTE susceptible d'engager la responsabilité de la SELARL MINGINETTE. Il conclut à la réformation de ce jugement et à l'indemnisation de son préjudice matériel estimé

à 30490 ç et moral estimé à 7623 ç. Il réclame encore la somme de 3500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maître Christian MINGINETTE et la SELARL MINGINETTE, dans leurs dernières écritures déposées le 18 avril 2005, estiment que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris. Ils réclament encore la somme de 1600 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2000 ç en remboursement de leurs frais irrépétibles. Le 25 mai 2005, la société AGF COURTAGE conclut à sa mise hors de cause et à l'allocation de 2500 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que selon acte sous seing privé du 03 juin 1997 rédigé par Maître Christian MINGINETTE, associé de la SELARL MINGINETTE, la SARL LE BAR A MOULES prenait en location gérance un fond de commerce de bar restaurant appartenant aux époux Y... ; que Gonzalo X... et son épouse intervenaient à cet acte en qualité de cautions. La société déposait un dépôt de garantie de 150 000 F ; Que la location gérance prenait fin le 22 juin 2000 ; que Gonzalo X... et son épouse assignaient les loueurs en restitution du dépôt de garantie et qu'une ordonnance de référé rendue le 02 mai 2001 par le juge des référés au tribunal de grande instance de PAU les déboutait de leur demande en raison des contestations sérieuses soulevées ; Qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la SARL LE BAR A MOULES le 10 octobre 2001, une transaction autorisait les loueurs à ne restituer qu'une somme de 40.000 F, le solde devant indemniser ces derniers des dégâts occasionnés au fonds de commerce ; Que Gonzalo X... seul assignait alors Maître Christian MINGINETTE puis la SELARL MINGINETTE et sa

compagnie d'assurance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que le jugement déféré était alors rendu ; Attendu qu'au soutien de son appel, Gonzalo X... soutient qu'il appartenait à l'avocat, tenu par une obligation de conseil, d'insérer dans l'acte qu'il avait personnellement versé le dépôt de garantie de 150 000 F et non la société ; qu'il lui fait encore grief de ne pas avoir dressé un état des lieux contradictoire et d'avoir ainsi permis au bailleur de retenir une partie de ce dépôt de garantie pour justifier des dégradations aux locaux loués ; qu'il lui est encore fait grief d'avoir assisté le bailleur lors de l'instance en référé devant le tribunal de grande instance de PAU, au mépris des règles déontologiques applicables à la profession d'avocat ; Attendu que pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de Gonzalo X..., Maître Christian MINGINETTE et la SELARL MINGINETTE expliquent que Gonzalo X... n'est mentionné au contrat de location gérance qu'en qualité de caution avec d'autres et que l'action en responsabilité engagée n'appartient qu'à la BM, l'appelant ne pouvant plaider à sa place ; Mais attendu qu'il est établi par l'attestation rédigée par Maître Christian MINGINETTE le 23 juin 1997 que si la BM a versé une somme de 150 000 F aux PP à titre du dépôt de garantie, cette somme "a été avancée par Gonzalo X..." ; qu'il s'ensuit que les fonds provenaient bien de Gonzalo X..., à titre personnel ; qu'ainsi, et en sa qualité de caution, Gonzalo X... a intérêt et qualité pour réclamer la réintégration de cette somme qui, même si elle est le gage des créanciers, servira à diminuer le montant de ses obligations éventuelles ; Attendu sur le défaut d'inventaire réalisé par l'avocat que celui-ci ne saurait indiquer qu'il s'est contenté d'annexer à son acte l'inventaire réalisé par un notaire deux ans plus tôt à l'occasion d'un acte de location gérance précédent sans en vérifier la réalité et la faire certifier par les parties à l'acte qu'il était

chargé de transcrire ; qu'il s'est rendu ainsi coupable d'une négligence fautive alors même qu'il indique, dans son courrier du 02 janvier 2002 à l'ordre des avocats du barreau de PAU, qu'un inventaire contradictoire devait être dressé ; Attendu enfin que Maître Christian MINGINETTE, qui est le rédacteur de l'acte de location gérance litigieux, ne saurait valablement soutenir qu'il n'était pas le conseil de toutes les parties à cet acte ; qu'en effet, aucune terme de cet acte ne fait état de cette réserve ; qu'une location gérance précédente n'avait pas été rédigée par ses soins et qu'ainsi, Gonzalo X... était en droit d'attendre de cet avocat rédacteur les conseils adaptés à sa situation ; qu'en défendant les bailleurs lors de l'instance en référé devant le tribunal de grande instance de PAU, Maître Christian MINGINETTE commettait une faute déontologique caractérisée alors même qu'il n'en avait pas averti Gonzalo X... préalablement ; Attendu en conséquence que les fautes commises par Maître Christian MINGINETTE, agissant au nom de la SELARL MINGINETTE, sont établies et que le jugement sera réformé de ce chef ; Attendu sur le préjudice allégué par Gonzalo X... que celui-ci réclame la somme de 30490 ç ; qu'il n'est fourni aucun élément sur le décompte de cette somme ; que même à supposer qu'il ne soit réclamé que la somme de 150 000 F, force est de constater que cette somme, avancée pour le compte de la BM, servait de dépôt de garantie et que sa restitution ne pouvait être réclamée que par le liquidateur et serait rentrée dans l'actif de la liquidation et non au bénéfice de Gonzalo X... ; Qu'en ce qui concerne le préjudice moral allégué, celui-ci n'est pas démontré, aucune poursuite contre Gonzalo X... en qualité de caution n'étant établie ; Qu'ainsi, à défaut de préjudice démontré, les demandes de Gonzalo X..., qui n'est au demeurant pas l'unique caution, seront rejetées ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'appel en

garantie formé contre la société AGF COURTAGE ; Attendu que Maître Christian MINGINETTE et la SELARL MINGINETTE, dont la faute est reconnue, supporteront les dépens de première instance et d'appel ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, réforme le jugement rendu le 01 septembre 2004 par le tribunal de grande instance d'AUCH, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action intentée par Gonzalo X... à l'encontre de Maître Christian MINGINETTE et de la SELARL MINGINETTE, Dit et juge que Maître Christian MINGINETTE, membre de la SELARL MINGINETTE, a commis des fautes génératrices de responsabilité, Dit et juge que Gonzalo X... ne démontre pas l'existence d'un préjudice direct et personnel, Déboute en conséquence Gonzalo X... de ses demandes indemnitaires, Met en conséquence hors de cause la société AGF COURTAGE, Confirme pour le surplus les autres dispositions non critiquées du jugement, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Maître Christian MINGINETTE et la SELARL MINGINETTE aux dépens de première instance et d'appel et autorise les SCP d'avoués TANDONNET et TESTON-LLAMAS à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946805
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Faute - Caractérisation - Applications diverses - /

Commet une négligence fautive engageant sa responsabilité l'avocat qui bien que n'ayant pas rédigé l'acte de location gérance devait vérifier la réalité de l'inventaire réalisé par le notaire deux ans plutôt à l'occasion d'un acte de location-gérance précédent sans se contenter de l'annexer sans la faire certifier par les parties à l'acte qu'il était chargé de transcrire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-16;juritext000006946805 ?
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