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16/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946804

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 16 novembre 2005, JURITEXT000006946804


DU 16 Novembre 2005 -------------------------

C.S/S.B Michel X... SELARL AMNIOS C/ S.A. LA CLINIQUE DU PARC RG N : 04/01519 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Novembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Michel X... né le 07 Novembre 1943 à VICHY (03200) Demeurant 26 avenue Jacques Bordeneuve 47300 VILLENEUVE SUR LOT SELARL AMNIOS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au

siège Dont le siège social est 5 place Bastérou 47300 VILLENEUV...

DU 16 Novembre 2005 -------------------------

C.S/S.B Michel X... SELARL AMNIOS C/ S.A. LA CLINIQUE DU PARC RG N : 04/01519 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Novembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Michel X... né le 07 Novembre 1943 à VICHY (03200) Demeurant 26 avenue Jacques Bordeneuve 47300 VILLENEUVE SUR LOT SELARL AMNIOS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 5 place Bastérou 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de Me Gwenola GUIZIOU, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 27 Mai 2004 D'une part, ET : S.A. LA CLINIQUE DU PARC, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Rue du Docteur Y... 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Christophe DEJEAN, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Septembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 8 juillet 1982, la SA Clinique du Parc à Villeneuve-sur-Lot a conclu avec le docteur Michel X..., gynécologue obstétricien, un contrat d'exercice professionnel.

d'exercice professionnel a initialement été conclu entre la Clinique du Parc et Michel X... le 8 juillet 1982 ;

Qu'aux termes de l'article XII de cette convention, les parties ont néanmoins convenu que le praticien aurait la possibilité de céder son droit d'exercice à un successeur de la même profession avec l'agrément de l'établissement ;

Qu'au début de

Qu'au début de l'année 1996, Michel X... a crée une société d'exercice libéral dénommée AMNIOS dont il est devenu le gérant ;

Que le 5 février 1996, il a notifié à la Clinique du Parc l'apport de son droit d'exercice à la SELARL AMNIOS et sollicité l'agrément du cessionnaire ainsi substitué dans ses droits et obligations ;

Que conformément à la convention liant les parties, la SA Clinique du Parc a donné son agrément ;

Que par la volonté claire et non équivoque des parties, la SELARL AMNIOS s'est alors substituée en qualité de cocontractant dans les droits et obligations du docteur X..., lequel, devenu gérant de ladite société, a entretenu en cette seule qualité des relations professionnelles et épistolaires avec la Clinique du Parc ;

Attendu qu'au regard de ces considérations, c'est en faisant une juste application des dispositions légales aux éléments de l'espèce

que le premier juge a retenu que seule la SELARL AMNIOS avait qualité pour agir sur le fondement des articles 1134, 1146 et suivants du Code Civil ;

Que la décision sera en conséquence confirmée sur ce point.

sur les conditions de la rupture des relations contractuelles et ses conséquences

Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Aux termes de cette convention, la SA Clinique du Parc s'est engagée à concéder au praticien l'exclusivité des droits d'exercer sa spécialité, à l'exclusion de la chirurgie gynécologique non obstétricale, dans les locaux de l'établissement et à mettre à sa disposition les moyens nécessaires à l'exercice de sa profession.

Michel X... s'est engagé pour sa part à verser à l'établissement une somme de 250.000,00 francs sous forme d'apport et à reverser en contrepartie une fraction de ses honoraires.

Le 5 juillet 1988, il a accepté de partager son contrat d'exclusivité avec le docteur Z... exerçant dans la même spécialité.

Le 25 avril 1989, les parties ont convenu d'une nouvelle modification de leur relation contractuelle en soumettant la mise à disposition des locaux au docteur X... à un bail à usage professionnel moyennant le paiement par ce dernier d'un loyer annuel HT de 72.000,00 francs.

Le 5 février 1996, Michel X... a cédé son contrat d'exclusivité à la SELARL AMNIOS, avec l'agrément de la Clinique du Parc.

Le 8 décembre 2000, la direction de l'établissement l'a avisé de la fermeture de la maternité à compter du 28 février 2001 et du transfert de l'activité obstétricale au Centre Hospitalier de Saint Cyr.

En l'absence de solution amiable, Michel X... et la SELARL AMNIOS ont assigné en référé la Clinique du Parc afin de voir constater la rupture de leurs

relations contractuelles et se voir allouer une somme de 30.228,13 euros à titre de provision.

Par ordonnance du 31 janvier 2002 le Président du Tribunal de Grande Instance d'Agen les a déboutés de leurs demandes et a condamné la SELARL AMNIOS à verser une somme de 7.884,12 euros à la SA Clinique du Parc à titre de provision sur les loyers impayés.

Suivant exploit du 23 avril 2002, Michel X... et la SELARL AMNIOS Qu'elles doivent en outre être exécutées de bonne foi ;

Attendu que dans les contrats à exécution successive dont le terme n'a pas été prévu, la faculté de résiliation unilatérale est ainsi offerte à chacune des parties à la condition que celles-ci n'en usent pas de manière abusive ;

Attendu qu'en l'espèce il est constant que la convention, conclue pour une durée indéterminée, se réfère en son article XIV à la faculté offerte à chacune des parties de résilier unilatéralement le contrat selon les règles du droit commun ;

Que le 8 décembre 2000, la Clinique du Parc a informé le gérant de la

SELARL AMNIOS de la fermeture de la maternité à compter du 28 février 2001 et de l'impossibilité pour la société de poursuivre l'exercice de sa spécialité dans les conditions initialement fixées;

Que la SA Clinique du Parc a manifesté ainsi de manière claire et non équivoque son intention de modifier de manière substantielle le contrat d'exercice professionnel consenti à la SELARL AMNIOS et de rompre unilatéralement la convention liant les parties ;

Attendu qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu que la SA Clinique du Parc avait mis fin de manière unilatérale au contrat d'exercice professionnel consenti à la SELARL AMNIOS ;

Attendu que cela exposé, il convient de rechercher si cette rupture est intervenue de manière abusive et injustifiée ;

Attendu que si un cocontractant peut en effet mettre un terme à un contrat à durée indéterminée, c'est à la condition que cette rupture soit motivée par des motifs légitimes et non par des motifs fallacieux ou illicites ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dès l'année 1994 la Clinique du Parc a engagé une réflexion interne afin de s'adapter aux impératifs de réorganisation des services de ont fait assigner la SA Clinique du Parc sous le visa des articles 1134, 1146, 1149 et 1152 du Code Civil aux fins de voir dire et juger que l'établissement avait rompu de manière unilatérale et abusive le contrat d'exercice et manqué à ses obligations contractuelles.

Michel X... a sollicité le remboursement de la somme de 38.112,25 euros versée à titre d'apport à la SA Clinique du Parc ainsi que l'allocation d'une somme de 39.000,00 euros en réparation de son préjudice moral.

La SELARL AMNIOS a réclamé pour sa part l'allocation d'une somme de 361.899,00 euros au titre du non-respect du préavis, de l'absence de cession du bénéfice du contrat d'exercice et de la perte du droit de cession de la clientèle.

En réplique la SA Clinique du Parc a conclu au débouté et sollicité à titre reconventionnel l'allocation des sommes de 67.382,47 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive par la SELARL AMNIOS de son contrat d'exercice professionnel et de 2.947,49 euros

au titre du non respect du préavis.

Par jugement du 27 mai 2004 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties et des motifs adoptés par le premier juge, le Tribunal de Grande Instance d'Agen a :

- dit que seule la SELARL AMNIOS avait qualité pour agir,

- dit que la SA Clinique du Parc n'avait pas mis fin de façon abusive au contrat la liant à la SELARL AMNIOS,

- débouté la SELARL AMNIOS de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,

- dit que la Clinique du Parc n'avait pas respecté le délai de prévis et condamné cet établissement à verser la SELARL AMNIOS les sommes suivantes :

santé dans le département du Lot et Garonne, et plus particulièrement dans le villeneuvois ;

Que le 9 octobre 1998, un décret modifiant le Code de la Santé Publique a soumis les établissements pratiquant l'obstétrique à des contraintes nouvelles, et notamment à l'obligation de justifier de la

réalisation de 300 accouchements par an pour bénéficier de l'autorisation de poursuivre leur activité ;

Que l'ensemble des indicateurs (entrées, intervention, accouchements) tendait à établir que le secteur obstétrique de la Clinique du Parc subissait un net ralentissement de son activité depuis le début des années 1990 ;

Qu'ainsi si 496 accouchements avaient été pratiqués en 1990 et 456 en 1991, il convient de constater que le nombre des actes pratiqués avait considérablement baissé au cours des années suivantes pour passer à 256 accouchements en 1997, 305 en 1998 et 275 en 1999, soit une moyenne de 281 accouchements annuels ;

Qu'au regard de ces éléments, le Schéma Régional d'Organisation Sanitaire adopté en septembre 1999 pour le pôle de santé de Villeneuve sur Lot- Fumel et Penne d'Agenais a préconisé le maintien d'une seule unité d'obstétrique, et notamment la fusion des deux établissements privés (la Clinique du Parc et la Clinique Sainte Thérése) et un travail privilégié de cette unité avec l'établissement hospitalier disposant d'ores et déjà d'une unité de néonatalogie avec

soins intensifs ;

Attendu que contrairement aux moyens soulevés, la décision de procéder à la fermeture de la maternité n'a pas ainsi été motivée par des seules considérations de rentabilité, mais bien par la nécessité pour l'établissement de s'adapter aux contraintes nouvelles imposées par la réglementation et de s'intégrer dans le Schéma Régional d'Organisation Sanitaire pour les années futures ;

* 38.112,25 euros au titre du remboursement de l'apport effectué par Michel X...,

* 29.000,00 euros pour non respect du délai de préavis,

* 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- débouté la Clinique du Parc de sa demande de paiement des loyers,

- dit que le docteur X... n'avait pas refusé de façon fautive de poursuivre ses relations contractuelles et débouté la SA Clinique du Parc de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté le docteur X... et la SA

Clinique du Parc de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- mis les dépens à la charge de la Clinique du Parc à l'exception de ceux afférents à l'intervention du docteur X... laissés à la charge de ce dernier.

Dans des conditions de forme et de délai non contestées, la SELARL AMNIOS et Michel X... ont interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2004.

Sous le visa des articles 1134, 1146, 1149, 1152 et 1382 du Code civil, ils demandent à la présente juridiction de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu :

- que la SA Clinique du Parc avait rompu unilatéralement la convention signée le 8 juillet 2002,

- jugé que celle-ci n'avait pas respecté un délai de préavis suffisant,

- condamné la SA Clinique du Parc au remboursement de la somme de 38.112,25 euros apportée par Michel X...,

- rejeté les demandes reconventionnelles de la SA Clinique du Parc et Qu'il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que depuis l'année 1994 le docteur X..., puis la SELARL AMNIOS, ont été étroitement associés à la concertation engagée par la Clinique du Parc et les acteurs de la Santé dans le département du Lot-et-Garonne ;

Que conscient du caractère irrémédiable de la fermeture de ce service, le docteur X... a ainsi reconnu dans un courrier du 22 mai 2000 que le dépôt d'un dossier de renouvellement d'activité obstétrique par la Clinique du Parc serait une démarche inutile et dilatoire ;

Attendu que c'est dès lors en faisant une juste application des dispositions aux éléments de l'espèce que le premier juge a considéré que la Clinique du Parc n'avait pas usé de manière abusive de son droit de résiliation ;

Que la décision sera en conséquence confirmée de ce chef et la SELARL AMNIOS déboutée de ses demandes liées à la rupture abusive du contrat ;

Attendu qu'aux termes de l'article XI de la convention précitée, les parties ont entendu néanmoins soumettre la rupture de leurs relations au respect d'un délai de préavis ;

Que celui-ci a été contractuellement fixé en fonction de la durée de l'exercice professionnel ;

Qu'il a notamment prévu que le préavis serait de six mois pour une durée d'exercice inférieure à cinq ans et de deux ans au-delà de quinze ans ;

Que ce délai, qui obligeait les deux parties, ne pouvait être réduit ou allongé que par convention expresse ;

Attendu que le 5 février 1996, Michel X... a cédé son contrat à la SELARL AMNIOS et sollicité que le cessionnaire lui soit substitué dans tous ses droits et obligations ;

débouté celle-ci de ses demandes.

Ils concluent pour le surplus à sa réformation.

Considérant que Michel X... a qualité pour agir et que la SA Clinique du Parc a rompu de manière abusive le contrat d'exercice et manqué à ses obligations contractuelles, ils sollicitent l'allocation des sommes suivantes :

-39.000,00 euros en réparation du préjudice moral et professionnel subi par le docteur X...,

- 361.899,00 euros au titre du non-respect du préavis, de l'absence de cession du bénéfice du contrat d'exercice et de la perte du droit de cession de la clientèle.

- 20.000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :

1o)- que l'action du docteur X... serait recevable.

Ils soutiennent ainsi que les relations contractuelles entre le docteur X... et la SA Clinique du Parc se seraient poursuivies postérieurement à la cession du contrat d'exclusivité et que la preuve de la novation ne serait pas rapportée.

Ils en concluent que le praticien serait en conséquence recevable à

solliciter le remboursement des sommes apportées à la société et la réparation de ses préjudices ; qu'à défaut son action serait recevable sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,

2o)- que la rupture du contrat d'exercice serait injustifiée et abusive.

Ils soutiennent en premier lieu que contrairement aux motifs retenus par le premier juge, la rupture de leurs relations contractuelles n'aurait été motivée que par la politique commerciale de la Clinique du Parc qui n'aurait pris la décision de fermer la maternité que dans un pur souci de rentabilité.

Attendu que la SA Clinique du Parc a donné son agrément sans exiger par convention expresse une modification de la durée du préavis ;

Qu'elle a dès lors accepté que la SELARL AMNIOS soit substituée dans tous ses droits au docteur X..., et bénéficie notamment de la durée d'exercice professionnel de ce dernier ;

Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contestable qu'en avisant son contractant le 8 décembre 2000 de la fermeture de la maternité le 28

février 2001, la SA Clinique du Parc n'a pas respecté le délai de préavis de deux ans contractuellement fixé ;

Que la SELARL AMNIOS est en conséquence fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice lié au manque à gagner résultant du non respect par la SA Clinique du Parc de la durée du préavis ;

Qu'au regard des pièces comptables produites aux débats, c'est en faisant une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a pu évaluer à la somme semestrielle de 29.000,00 euros le montant de ce préjudice ;

Qu'il convient dès lors compte tenu de ce qui précède, de condamner la SA Clinique du Parc à verser à ce titre à la SELARL AMNIOS la somme de 116.000,00 euros (29.000,00 x 4) et de réformer de ce chef la décision déférée ;

sur les demandes de dommages et intérêts présentées par le docteur X... sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil :

Attendu que la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose que soient réunis l'existence d'une faute, d'un préjudice et

d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice;

Attendu qu'il appartient dans ce cas à celui qui réclame réparation de rapporter la preuve de la faute alléguée ;

Attendu qu'en l'espèce le docteur X... soutient que la SA Clinique du Parc aurait commis une faute en mettant un terme à ses relations contractuelles avec la SELARL AMNIOS et lui aurait ainsi causé un Ils rappellent par ailleurs que si la convention signée le 8 juillet 1982 prévoit explicitement une faculté de résiliation unilatérale, elle stipule en revanche qu'un délai de préavis de deux ans doit être respecté au delà d'une période d'exercice de quinze ans, et de six mois en-deçà d'un période d'exercice de 5 ans.

Ils font valoir à ce titre que le premier juge aurait dénaturé la convention en retenant que la durée d'exercice aurait été inférieure à 5 ans.

En réplique, la SA Clinique du Parc conclut pour sa part à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a jugé que seule la SELARL AMNIOS avait qualité pour agir, et à sa réformation pour le

surplus.

Se prévalant du caractère brutal et abusif de la rupture du contrat d'exercice professionnel intervenue selon ses écritures à la seule initiative de la SELARL AMNIOS, elle sollicite l'allocation des sommes de 67.382,47 euros à titre de dommages et intérêts, 2.947,49 euros au titre du non respect du préavis et 20.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;

sur la qualité a agir du docteur X... en qualité de cocontractant

Attendu qu'il convient de relever que Michel X... et la SELARL AMNIOS ne reprennent devant la Cour d'Appel que les moyens et prétentions développés en première instance ;

Que le jugement déféré repose sur une analyse exacte des éléments de la cause et une juste application des dispositions légales ;

Qu'il ressort en effet des pièces versées au dossier que le contrat préjudice professionnel lié notamment à l'impossibilité de poursuivre son activité au sein de la société d'exercice libéral ;

Attendu qu'il ressort des éléments précédemment exposés que la décision de procéder à la fermeture de la maternité n'a pas été dictée par des motifs fallacieux ou illégitimes mais bien par la nécessité pour la Clinique du Parc de s'adapter aux contraintes nouvelles imposées par la réglementation ;

Qu'en l'absence de tout autre élément permettant de caractériser une faute, les demandes du docteur X... fondées sur l'article 1382 du Code Civil ne pourront en conséquence qu'être rejetées ;

sur l'apport de 38.112,25 euros (250.000,00 francs) :

Attendu qu'il n'est pas contestable que la somme de 38.112,25 euros apportée par le docteur X... à la SA Clinique du Parc était une des contreparties financières du contrat ;

Que les parties s'étaient par ailleurs accordées pour que cette somme soit restituée au bénéficiaire de la convention d'exercice libéral à la cessation de son activité professionnelle;

Attendu qu'il est tout aussi constant que le docteur X... a cédé ses droits à la SELARL AMNIOS le 5 février 1996 sans exiger le remboursement de la somme précitée ;

Qu'il a ainsi accepté que cette société se substitue dans l'ensemble de ses droits, et notamment dans celui de solliciter le remboursement de la somme précitée lorsqu'elle cesserait son activité ;

Attendu que c'est dès lors en faisant une juste application de dispositions légales aux éléments de l'espèce que le premier juge, constatant de surcroît que cette somme figurait dans la comptabilité de la SELARL AMNIOS, a condamné la SA Clinique du Parc à lui restituer le montant de cet apport majoré des intérêts légaux à compter du 2 septembre 2003 ;

Que la décision sera en conséquence également confirmée de ce chef.

sur les demandes reconventionnelles de la sa clinique du parc :

Attendu qu'il convient de relever que la SA Clinique du Parc ne reprend devant la Cour d'Appel que les moyens et prétentions développés en première instance ;

Que le jugement déféré repose sur une analyse exacte des éléments de la cause et une juste application des dispositions légales ;

Attendu en effet que la SA Clinique du Parc ayant mis fin aux relations contractuelles la liant à la SELARL AMNIOS et l'ayant empêchée d'accéder aux locaux mis à sa dispositions, ne saurait reprocher à cette dernière de n'avoir pas continué à exercer son activité ou de s'être abstenue de régler les loyers ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est dès lors en faisant une juste application des dispositions légales aux éléments de l'espèce que le premier juge l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;

sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL les frais irrépétibles exposés au cours de l'instance ;

Qu'il convient dès lors de confirmer de ce chef la décision querellée et de condamner la SA Clinique du Parc à lui verser une somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Attendu que les éléments de l'espèce justifient par ailleurs que les entiers dépens de l'instance soient intégralement supportés par la Clinique du Parc.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

En la forme, reçoit les appels jugés réguliers,

Au fond, réforme la décision déférée en ce qu'elle a fixé à 29.000,00 euros la somme allouée à la SELARL AMNIOS au titre du non respect par la SA Clinique du Parc du délai de préavis et mis une partie des dépens à la charge de Michel X...,

Et statuant de nouveau de ce seul chef,

Condamne la SA Clinique du Parc à verser à la SELARL AMNIOS une somme

de 116.000,00 euros pour non respect d'un délai de préavis de deux ans,

- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SA Clinique du Parc,

Confirme pour le surplus la décision déférée en toutes ses dispositions et condamne en conséquence la SA Clinique du Parc à verser à la SELARL AMNIOS les sommes de :

* 38.112,25 euros au titre du remboursement de l'apport effectué par Michel X...,

* 116.000,00 euros pour non respect du délai de préavis,

* 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

Et y ajoutant,

Condamne la SA Clinique du Parc à verser à la SELARL AMNIOS la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par la SA Clinique du Parc et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SCP VIMONT.

Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946804
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Contrat avec une clinique - Rupture par la clinique - Rupture non abusive

La clinique qui rompt le contrat l'unissant à un médecin n'use pas de manière abusive de son droit de résiliation dès lors que la décision de procéder à la fermeture de la maternité où il exerçait n'a pas été dictée par des motifs fallacieux ou illégitimes mais par la nécessité pour la clinique de s'adapter aux contraintes nouvelles imposées par la réglementation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-16;juritext000006946804 ?
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