La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2005 | FRANCE | N°1107

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 16 novembre 2005, 1107


DU 16 Novembre 2005 -------------------------

BB/DS Ernesto X... Y..., Silvia MAYNARD épouse X... Y... C/ SOCIETE FINANCIERE NEF RG N : 05/01346 - A R R E T No - -----------------------------

Prononcé à l'audience publique du seize Novembre deux mille cinq, par Bernard Z..., Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Ernesto X... Y... né le 01 Avril 1951 à BUENOS AIRES (ARGENTINE) Domaine de Lacombe-Cave 46800 ST MATRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/3160 du 22/07/2005 accordée par le bureau d

'aide juridictionnelle de AGEN) Madame Silvia MAYNARD épouse X... Y......

DU 16 Novembre 2005 -------------------------

BB/DS Ernesto X... Y..., Silvia MAYNARD épouse X... Y... C/ SOCIETE FINANCIERE NEF RG N : 05/01346 - A R R E T No - -----------------------------

Prononcé à l'audience publique du seize Novembre deux mille cinq, par Bernard Z..., Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Ernesto X... Y... né le 01 Avril 1951 à BUENOS AIRES (ARGENTINE) Domaine de Lacombe-Cave 46800 ST MATRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/3160 du 22/07/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) Madame Silvia MAYNARD épouse X... Y... née le 13 Décembre 1948 à BUENOS AIRES Domaine de Lacombe-Cave 46800 ST MATRE représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Christian CALONNE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05/3160 du 22/07/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTS d'un jugement sur dire du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 13 Mai 2005 D'une part, ET : SOCIETE FINANCIERE NEF prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 114 boulevard du 11 novembre 1918 69626 VILLEURBANNE CEDEX représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCPA LAGARDE ALARY CHEVALIER GAYOT KERAVAL, avocats

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Septembre 2005, devant Bernard Z..., Président de Chambre, Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

-:-:-:-:-:- Par jugement du 13 mai 2005, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de CAHORS déboutait Ernesto X... Y... de sa demande de sursis à la vente de la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre par la société

FINANCIERE DE LA NEF. Par exploit du 19 et 22 août 2005 Ernesto X... Y... relevait appel de cette décision. Il maintient qu'en l'état de la procédure pendante devant la cour quant à la réalité des affections susceptibles d'être prises en charge par la compagnie d'assurance par lui contracté auprès de la société FINANCIERE DE LA NEF le 27 mars 2000, il doit être sursis à la vente. Il réclame 1500 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société FINANCIERE DE LA NEF, dans ses dernières écritures déposées le 01 août 2005 conclut à l'irrecevabilité de l'appel, la décision entreprise ne touchant pas le fond du droit. Subsidiairement au fond, elle estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que leur décision doit être confirmée. Elle réclame encore la somme de 2000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2000 ç en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que par conclusions déposées le 27 septembre 2005, Ernesto X... Y... déclare se désister de son appel ; Attendu qu'aux termes de l'article 401 du nouveau code de procédure civile, le désistement d'appel, admis en toute matière, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; Que n'est pas une demande incidente la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du même code ; Qu'il sera donné acte de ce désistement auquel nul ne s'oppose ; Attendu que Ernesto X... Y..., qui se désiste de son appel, supportera les dépens ; Que, tenu aux dépens, il devra payer à la société FINANCIERE DE LA NEF la somme de 1000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu sur les dommages-intérêts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur à celui

inhérent à l'exercice de toute action en justice ; qu'ils ne seront donc pas accordés ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Au fond, donne acte à Ernesto X... Y... de son désistement d'appel, Dit n'y avoir lieu à octroi de dommages intérêts, Condamne Ernesto X... Y... à payer à la société FINANCIERE DE LA NEF la somme de 1000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Ernesto X... Y... aux dépens et autorise la SCP d'avoués VIMONT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Z..., Président et par Madame SALEY, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 1107
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Désistement - Conditions - Acceptation de la partie adverse - Demande de l'intimé, fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (non) - /

Aux termes de l'article 401 du nouveau Code de procédure civile, le désistement d'appel, admis en toute matière, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. N'est pas une demande incidente la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du même code


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 401 et 700

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-16;1107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award