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16/11/2005 | FRANCE | N°04/01971

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 16 novembre 2005, 04/01971


DU 16 Novembre 2005
D. N / S. B SMABTP C / Jean-Michel X... S. C. I. RUE ANSELME S. C. P. VETERINAIRES JEAN LESOUPLE-PAUL ROCHE ET EMMANUEL BROC
RG N : 04 / 01971 - A R R E T No
Prononcé à l'audience publique du seize Novembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE : SMABTP, prise en la personne du Président du Conseil d'Administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est 114 Avenue Emile zola 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par la SC

P Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocat
APPELANTE d'un...

DU 16 Novembre 2005
D. N / S. B SMABTP C / Jean-Michel X... S. C. I. RUE ANSELME S. C. P. VETERINAIRES JEAN LESOUPLE-PAUL ROCHE ET EMMANUEL BROC
RG N : 04 / 01971 - A R R E T No
Prononcé à l'audience publique du seize Novembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE : SMABTP, prise en la personne du Président du Conseil d'Administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est 114 Avenue Emile zola 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocat
APPELANTE d'une ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 16 Décembre 2004 D'une part,
ET : Monsieur Jean-Michel X... né le 07 Février 1951 à TOULOUSE (31000) Demeurant ... 32600 L'ISLE JOURDAIN représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP DOUCHEZ-LAYANI AMAR, avocats S. C. I. RUE ANSELME, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Rue Anselme 32600 L'ISLE JOURDAIN S. C. P. VETERINAIRES JEAN LESOUPLE-PAUL ROCHE ET EMMANUEL BROC prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Rue Anselme 32600 L'ISLE JOURDAIN représentées par la SCP A. L. PATUREAU et amp ; P. RIGAULT, avoués assistées de Me Sylvie GENDRE, avocat
INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Septembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du tribunal de grande instance d'Auch le 16 décembre 2004 Jean-Michel X... a été condamné à payer pour le compte de qui il appartiendra la somme de 170 882. 57 ç et a dit que Jean-Michel X... serait garanti par la SMABTP.
Par déclaration du 24 décembre 2004 dont la régularité n'est pas contestée, la SMABTP relevait appel de cette décision. Elle conclut à la réformation de ce jugement, à la nullité et à l'inopposabilité du rapport d'expertise et au débouté de la SCI de la rue Anselme et de la SCP LESOUPLE ROCHE BROC de leur demande provision qui se heurte à une contestation sérieuse. Elle réclame encore la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Jean-Michel X... conclut aux mêmes fins mais demande à la cour de dire que la SMABTP devra le garantir de toute éventuelle condamnation. Il conclut à la condamnation des demandeurs à lui payer 2 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SCI RUE ANSELME et la SCP VETERINAIRES LESOUPLE ROCHE ET BROC sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Elles concluent à l'irrecevabilité de la demande en nullité du rapport Y... Elles réclament encore la somme de 2 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 20 juin 2005,
Vu les dernières conclusions de Jean-Michel X... en date du 27 mai 2005,
Vu les dernières conclusions des intimées en date du 1er juillet 2005.
SUR QUOI
La SCI ANSELME a acquis un immeuble en 1987 afin d'y installer la clinique vétrinaire exploitée par ses membres.
Elle a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à Jean-Michel X..., et leur réalisation à plusieurs entreprises dont la SNC DE NARDI DAROLLES pour le gros oeuvre.
La SCI ANSELME et la SCP VETERINAIRES ont pris possession des lieux en 1988.
Les désordres sont apparus aux dires des demanderesses dès 1990 mais c'est seulement par courrier du 16 mars 1992 que la SCP VETERINAIRES signalait à Jean-Michel X... un affaissement des planchers et cloisons du premier étage.
Le sinistre a fait l'objet d'un devis de réparation établit à l'initiative des assureurs pour la somme de 15 695 ç, les compagnies SMABTP (assureur de Jean-Michel X...) et AXA (assureur de la SNC) de Nardi prenant respectivement en charge le sinistre à hauteur de 60 % et 40 %.
La SCI ANSELME a refusé cette reprise des désordres amiables estimant que leur montant était largement sous estimé. Une expertise était ordonnée en référé, confiée à Monsieur Y... les assureurs étant condamnés à verser la somme proposée. Cette expertise, en raison de multiples incidents s'est déroulée sur plusieurs années. Le rapport a finalement été déposé le 23 septembre 2003 évaluant le montant des reprises des désordres à la somme de 170 882. 57 ç, qui leur a finalement été allouée par le Juge de la Mise en Etat.
SUR LA NULLITE DU RAPPORT D'EXPERTISE
La SMABTP estime-qu'il n'a pas été précédé d'un pré-rapport,- qu'il se fonde sur des pièces qui n'ont pas été communiquées aux débats.
Sur le premier point il doit être relevé que trois rapports ont été adressés aux parties préalablement à l'envoi du rapport définitif :- le 11 mai 1999, l'expert proposant plusieurs solutions de reprise à l'effet d'éviter une aggravation des préjudices,- le 2 décembre 2002, le sapiteur expert-comptable adressait un rapport provisoire, puis le 5 mai 2003 un rapport définitif.
Six réunions contradictoires se sont tenues en 1998, 1999, trois en 2000, puis en 2002.
Quinze dires ont été adressés par les parties auxquels il a été répondu dans le corps du rapport.
Il est dès lors peu sérieux de soulever le défaut de contradiction du rapport, alors que les opérations ont été menées dans la plus grande transparence, les conclusions de l'expert, dès 1999 ayant été conformes à ses conclusions définitives, seul le chiffrage, notamment à cause du coût des éléments immatériels ayant nécessairement augmenté. Enfin l'expert, qui n'est nullement tenu d'annexer à son rapport l'intégralité des pièces, a régulièrement communiqué aux parties celles sur lesquelles il s'appuie et sur lesquelles les parties ont pu discuter.
SUR LES DESORDRES
Dès l'origine, la SMABTP et AXA ont-reconnu la réalité des désordres-leur caractère décennal.
Les conclusions de l'expert sont les mêmes que celles du CEP mandaté initialement par les assureurs.
- le bureau de contrôle CEP diligenté par les assureurs en 1993 procède à un contrôle visuel sans dépose des plafonds : le plancher présente un affaissement qui est dû à l'insuffisance des sections des poutres. Un renforcement de l'ensemble des poutres du plancher est prévu et provisionné.- après dépose des faux plafonds l'expert conclut toujours que la cause du sinistre est due à l'insuffisance structurelle des poutres, mais au surplus a révélé la présence de termites qui a aggravé cet état de fait. La SMABTP analyse pendant plusieurs pages dans ses conclusions ce point pour contester les observations de l'expert à ce sujet. Or l'expert n'a jamais indiqué que les termites étaient la cause des désordres, et au surplus le sapiteur missioné par Monsieur Y... pour effectuer les calculs n'a pas tenu compte dans son étude de ce dernier problème mais a uniquement procédé aux calculs des charges du plancher.
L'expert a fait intervenir un sapiteur le bureau ETECO qui a précisé " qu'aucune étude ne semble avoir été réalisée par un bureau d'études spécialisées qui aurait permis de dimensionner de façon correcte les éléments ajoutés et de prévoir le renforcement des éléments surchargés ".
L'expert conclut " l'insuffisance originelle du plancher conservé n'a pu supporter la surcharge conséquente exercée par la dalle béton du plancher chauffant qui a été posé. "
La SMABTP estime que le terme de dalle en béton est une erreur car c'est une chape avec pose de carrelage qui a été posée. Cela ne change strictement rien à l'origine des désordres.
SUR LE MONTANT DES REPARATIONS
La SMABTP entend dissocier du coût des travaux le montant des prestations consécutives à la présence des termites. Or il résulte des conclusions de l'expert que l'architecte a utilisé le parquet existant :- sans procéder à un diagnostic des structures porteuses,- sans procéder au sondage des bois alors que certains éléments sont attaqués par des insectes xylophages,- sans vérifier par des calculs élémentaires que le plancher était apte à supporter des surcharges ;
Ces trois éléments sont la cause des désordres et ils sont exclusivement imputables à l'architecte.
Le fait que l'entreprise chargée d'assurer le traitement contre les xylophages ait bien ou mal réalisé celui-ci est indifférent à la SCI. Elle a confié à son architecte une mission qui comportait 7 phases allant des études préliminaires, jusqu'à la réception des ouvrages. Ce dernier lui doit donc réparation intégrale de l'entier préjudice que lui cause des désordres de nature décennale, les éventuels appels en garantie de l'architecte contre telle ou telle entreprise, s'il l'estime responsable pour partie des désordres n'enlèvent rien à son obligation de réparation.
Quant au montant de la réparation la SMABTP se contente de critiquer le coût qu'elle estime exhorbitant des devis retenus par l'expert. Le tribunal a précisément désigné un homme de l'art pour lui donner une évaluation, d'ailleurs l'expert note dans son rapport que les évaluations de travaux avancées par les défendeurs ne tiennent aucun compte de la réalité des travaux à effectuer ni des précautions à prendre afin d'éviter toute gêne au fonctionnement de la clinique pendant la durée des travaux.
Enfin, la SMABTP conteste l'évaluation du préjudice immatériel. Ce point n'est pas dans le débat, le juge de la mise en état n'ayant statué que sur la réparation des dommages matériels.
Dès lors, l'obligation de réparation de Jean-Michel X... n'étant pas sérieusement contestable, et n'étant d'ailleurs même pas contestée dans son principe, le coût de la remise en état reposant sur une étude sérieuse et non critiquable faite par un expert judiciaire, c'est à juste titre que le premier juge a condamné Jean-Michel X... et son assureur à la somme provisionnelle de 152 029. 76 ç outre 18 852. 81 ç au titre de la maîtrise d'oeuvre. Sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Au fond, confirme le jugement rendu le 16 décembre 2004 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Auch,
Condamne la SMABTP aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la SMABTP à payer à la SCI RUE ANSELME et la SCP VETERINAIRES LESOUPLE ROCHE ET BROC la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président
Dominique SALEY
Bernard BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04/01971
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERTISE

Le défaut de contradiction d'un rapport d'expertise ne peut être sérieusement invoqué alors qu'il est relevé que trois rapports ont été adressés aux parties préalablement à l'envoi du rapport définitif, que l'expert a proposé en outre plusieurs solutions de reprise à l'effet d'éviter une aggravation des préjudices, que le sapiteur expert-comptable a adressé un rapport provisoire puis un rapport définitif, que six réunions contradictoires se sont tenues en 1998,1999, 3 en 2000, puis en 2002, et que 15 dires ont été adressés par les parties auxquels il a été répondu dans le corps du rapport. Il ne peut dès lors être fait grief à l'expert de ne pas avoir fait précéder son rapport d'un pré-rapport ou d'alléguer qu'il s'est fondé sur des pièces non communiquées aux débats , alors que les opérations ont été menées dans la plus grande transparence et que l'expert , qui n'est nullement tenu d'annexer à son rapport l'intégralité des pièces, a régulièrement communiqué aux parties celles sur lesquelles il s'appuie et sur lesquelles les parties ont pu discuter .


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-16;04.01971 ?
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