DU 15 Novembre 2005 -------------------------
C.L/S.B
Laurence X... Marie-Dominique X... épouse Y... Z.../ Joelle A... Christiane X... Aide juridictionnelle RG N :
04/01026 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Novembre deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Laurence X... née le 25 Octobre 1973 à PAU (64000) Demeurant "Lasfargues" 46120 RUEYRES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/004369 du 14/01/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Madame MarieDominique X... épouse Y... née le 25 Octobre 1973 à PAU (64000) Demeurant 25 rue de l'Etang 46230 LALBENQUE représentées par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistées de Me Martine CAJARC-LAGARRIGUE, avocat
APPELANTES d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 14 Mai 2004 D'une part, ET : Madame Joelle A... née le 14 Juillet 1953 à VERSAILLES (78000) Demeurant TARREU 46700 CASSAGNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/003733 du 24/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Madame Christiane X... née le 25 Mai 1975 à OLORON SAINT MARIEF Demeurant 12 rue des Charmes 46220 PRAYSSAC (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/003736 du 24/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle D'AGEN) représentées par la SCP Guy NARRAN, avoués assistées de la SCP MERCADIER - MONTAGNE, avocats
INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20
Septembre 2005, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, Chantal AUBER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Laurence et Marie Dominique X..., nées le 25 octobre 1973, ont été reconnues par Joùlle A..., le 21 janvier 1974, puis par Charles X..., le 6 juillet 1974, avant dêtre légitimées par le mariage de ces derniers, célébré le même jour.
De cette union est également née Christiane X..., le 25 mai 1975. A leur naissance, Laurence et Marie Dominique X... ont fait l'objet d'un placement par le Juge des Enfants et ce, jusqu'au 22 février 1978, date à laquelle elles ont rejoint leur milieu naturel. Les époux X... A... ont divorcé le 26 septembre 1985.
Sur décision du Juge des Enfants en date du 27 février 1986, les jumelles ont été confiées à Charles X..., en raison d'un conflit grave les opposant à leur mère.
Charles X... est décédé le 12 janvier 1987.
Laurence et Marie Dominique X... ont, alors, été confiées par le Juge des Enfants au service d'Aide Sociale à l'Enfance du LOT, les intéressées ayant été par la suite placées en famille d'accueil puis en foyer jusqu'à leur majorité.
Saisi d'une demande de Laurence et Marie Dominique X... tendant à voir annuler les reconnaissances de Charles X... à leur égard et par conséquent la légitimation par mariage en découlant, le Tribunal
de Grande Instance de CAHORS a, avant dire droit ordonné l'exhumation du corps de Charles X... aux fins d'expertise génétique.
Le rapport d'expertise génétique a été déposé le 20 novembre 2003.
Suivant jugement en date du 14 mai 2004, le Tribunal de Grande Instance de CAHORS a débouté Laurence et Marie Dominique X... de leurs demandes tendant à obtenir la nullité de la reconnaissance par Charles X... et la légitimation en découlant et a dit que ces dernières conserveront ce nom patronymique.
Laurence X... et Marie Dominique X... épouse Y... ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Elles demandent à la Cour d'infirmer le jugement déféré, d'annuler la reconnaissance tant de Laurence X... que de Marie Dominique X... faite par Charles X... le 6 juillet 1974 à la Mairie de PUY LEVEQUE et en conséquence la légitimation par mariage du 8 juillet 1974, d'ordonner la transcription du jugement en marge de l'acte de naissance des intéressées et de dire que celles ci porteront désormais le nom de A...
Christiane X... et Joùlle A... demandent, pour leur part, à la Cour de leur donner acte de ce qu'elles s'en remettent à justice et de dire n'y avoir lieu à condamnation à leur encontre. SUR QUOI
Attendu que l'analyse minutieuse et complète des faits à laquelle a procédé le premier juge n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Laurence X... et par Marie Dominique Y... lesquelles invoquent, pour l'essentiel, des arguments identiques à ceux qu'elles développaient, déjà, en première instance.
Qu'il leur a été répondu en des attendus justes et bien fondés
auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci :
- la reconnaissance d'un enfant naturel est présumée être l'expression de la vérité et il incombe à celui qui la conteste d'apporter la preuve de son caractère mensonger.
- en l'espèce, il ne peut être tiré preuve suffisante de l'examen de l'ADN qui a donné lieu au rapport d'expertise qui figure au dossier de la procédure, les restes des ossements qui ont donné lieu aux prélèvements effectués par le Docteur B... et qui ont été expertisés par le Professeur DOUTREMEPUICH étant seulement supposés être ceux de Charles X..., aucune certitude n'existant, à cet égard, à la lecture du compte rendu d'exhumation des ossements soumis à expertise génétique.
- aucune autre pièce du dossier ne permet de démontrer suffisamment le caractère mensonger de la reconnaissance suivie de la légitimation des appelantes qu'il s'agisse du procès verbal d'enquête préliminaire établi le 31 janvier 1976 par la brigade de gendarmerie d'OLORON qui établit seulement les conditions d'existence, à cette époque, de Laurence et Marie Dominique X..., au domicile des époux X... A... ou de l'écrit établi le 11 octobre 2004 par Joùlle A... pour les besoins de la présente procédure et aux termes duquel l'intéressée se borne à affirmer que "elle n'a eu aucune relation avec Charles X... au moment de la conception des jumelles" ou encore de l'attestation en date du 12 septembre 2004 aux termes de laquelle Georgette PRADELLE se contente d'indiquer que "elle a fait la connaissance de Joùlle A... pendant la grossesse de ses filles et qu'elle n'a connu Charles X... que bien plus tard" ou enfin de la seule affirmation contenue dans le rapport
en date du 15 octobre 1991 du Directeur du Centre de l'Enfance du LOT selon laquelle "Charles X... n'est pas le père géniteur des fillettes", ces différentes affirmations, pour le moins parcellaires, n'étant étayées par aucun autre élément.
Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes.
Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de Laurence et de Marie Dominique Y... qui succombent. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme,
Le déclare mal fondé,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Laurence X... et Marie Dominique Y... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP NARRAN, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
La Présidente