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15/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947751

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 15 novembre 2005, JURITEXT000006947751


DU 15 Novembre 2005 -------------------------

CC/DS Paulette X... épouse Y... Z.../ Odile A... épouse B..., Fabienne B..., Eric B... RG N : 04/00914 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Novembre deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Paulette X... épouse Y... née le 29 Mars 1917 à LABASTIDE MURAT (46240) Place du Foirail 46300 GOURDON représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de la SCP CAM

BON etamp; SAINT- PRIX, avocats APPELANTE d'un jugement rendu parl...

DU 15 Novembre 2005 -------------------------

CC/DS Paulette X... épouse Y... Z.../ Odile A... épouse B..., Fabienne B..., Eric B... RG N : 04/00914 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Novembre deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Paulette X... épouse Y... née le 29 Mars 1917 à LABASTIDE MURAT (46240) Place du Foirail 46300 GOURDON représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de la SCP CAMBON etamp; SAINT- PRIX, avocats APPELANTE d'un jugement rendu parle Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 23 Avril 2004 D'une part, ET : Madame Odile A... épouse B... née le 14 Novembre 1933 à MONTFAUCON (46240) Lapeyrugue Ouest 46300 GOURDON Madame Fabienne B... née le 02 Septembre 1963 à GOURDON (46300) 222 avenue Henri Gayet 46000 CAHORS Monsieur Eric B... né le 19 Février 1961 à GOURDON (46300) Les Couviacs 46120 LACAPELLE MARIVAL tous représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués et assistés de la SCPA LAGARDE ALARY CHEVALIER GAYOT KERAVAL, avocats INTIMES D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Septembre 2005, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Chantal AUBER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

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FAITS ET PROCÉDURE Invoquant la reconnaissance de dette faite en 1974 à son profit par les époux C... et Francis B..., Paulette Y... poursuit la condamnation solidaire d'Odile A... veuve de C... B... et des enfants de ces derniers, Eric et Fabienne B... au paiement de la somme de 120 000 francs (soit 18 293.88 euros) avec intérêts au taux de 10 % à compter du 31 décembre 2000, date à partir de laquelle les intérêts ne seraient plus versés. Saisi à sa requête, le Tribunal de Grande Instance de Cahors l'a déboutée de ses demandes selon jugement rendu le 23 avril 2004. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Paulette Y... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle souligne que l'acte remplit les conditions exigées par l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction en vigueur à l'époque du prêt, que la matérialité de ce dernier n'est pas contestée par ses adversaires qui en ont régulièrement payé les intérêts au taux de 10 % l'an jusqu'à la fin de l'année 2000 et qu' Eric et Fabienne B... ont eux-mêmes effectué des versements après le décès de leur père, l'un de 7 500 francs, l'autre de 1 500 francs. Indiquant que le prêt de cette somme, importante pour l'époque, était causé par le souhait d'aider l'entreprise des consorts B... à traverser les difficultés que celle-ci rencontrait alors, elle fait valoir la reconnaissance par les époux Francis B... de l'existence du prêt et du remboursement des intérêts dans le cadre de la sommation qu'elle leur a fait délivrer. Poursuivant en conséquence la réformation de la décision entreprise, elle conclut à la condamnation solidaire d'Odile, Eric et Fabienne B... à lui payer la somme de 18 293.88 euros avec intérêts au taux de 10 % depuis le 31 décembre 2000 outre celles de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros sur le

fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Odile, Eric et Fabienne B... qui nient formellement l'existence même de cette dette soutiennent en outre que l'acte ne remplit pas les conditions exigées par l'article 1326 du Code Civil et ne pourrait valoir que comme commencement de preuve par écrit. Or leur adversaire ne rapporte pas d'autre preuve notamment celle du paiement des intérêts conventionnels. Invoquant subsidiairement le fait que la demande portant sur le règlement de ces derniers est prescrite ils concluent au rejet des prétentions adverses et donc à la confirmation du jugement déféré ainsi qu'à la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

MOTIFS Attendu que le document dont l'original est produit daté du 1er mars 1974 - encore que cette mention de la date soit écrite à l'encre bleue alors que le corps de l'acte l'est à l'encre noire par une main qui à l'évidence n'est pas celle du rédacteur du reste de l'acte - contient reconnaissance de dette par Messieurs et Mesdames Francis et C... B... à Monsieur et Madame Y... de la somme de 120 000 francs "consentie à titre de prêt moyennant un intérêt de 10 % l'an versé tous les trimestres aux bailleurs" ; Qu'il stipule que les emprunteurs ou leurs héritiers seront solidairement responsables de l'acquittement des dites sommes en cas de disparition imprévue de l'un ou de plusieurs membres de leur famille en sorte qu'il ne fait aucun doute que cette charge a pu être transférée à Eric et à Fabienne B... à la suite du décès de leur père, ainsi tenus solidairement avec leur mère Odile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction applicable à cet engagement et antérieure à la loi du 12 juillet 1980 ainsi qu'en convient Paulette Y..., le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une

somme d'argent ou une chose appréciable doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre la signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ; Or attendu qu'au cas précis l'identité du rédacteur de l'acte demeure inconnue alors qu'il n'est pas prétendu que ce document aurait été écrit en entier de la main de C... ou d'Odile B... ; et qu'en tout état de cause si les signatures censées émaner de chacun des quatre emprunteurs se trouvent précédées de la formule "lu et approuvé", ne figure à l'acte aucune mention manuscrite et en toutes lettres de la somme qu'ils auraient ainsi empruntée ; Que le document produit perd en conséquence la force probante normalement attachée aux actes sous seing privé par l'article 1326 du Code civil mais peut être retenu en qualité de commencement de preuve par écrit dès lors qu'il répond aux impératifs d'origine et de contenu formulés par l'article 1347 du même code, étant observé en l'occurrence que les intimés ne dénient pas que les signatures et les mentions "lu et approuvé" portées dans l'acte émanent bien de C... et d'Odile B... ; Que sont en conséquences admissibles des éléments extérieurs à l'acte venant compléter ce commencement de preuve par écrit ; Que ne répond toutefois pas à cette définition le fait invoqué que l'original de la reconnaissance soit demeuré en possession de Paulette Y... ; que cette dernière n'établit pas davantage, malgré une affirmation contraire dont l'importance est pourtant primordiale dés lors qu'elle signerait l'exécution volontaire de ses obligations par le débiteur, le versement d'intérêts par C... et Odile B... sur une période particulièrement longue de vingt-six années, à raison donc de plus de cent trimestres et d'autant de versements, ni celui de sommes prétendument réglées par Eric et Fabienne B... après le décès de leur père le 24 octobre 2000 en rapport avec l'engagement de ce

dernier et dont elle fournit cependant le détail ; Et qu'à la sommation délivrée le 5 octobre 2004 d'avoir à se prononcer sur l'exactitude de l'engagement souscrit le 1er mars 1974 par C..., Odile, Francis et Marie-Thérèse B..., ces deux derniers ont répondu affirmativement tout en soulignant que cette reconnaissance de dette n'était pas datée, ce qui renvoie à l'incertitude relevée plus haut d'une date écrite d'une encre et d'une main différentes de celles du reste du corps de l'acte, en sorte que l'existence même de l'engagement s'en trouve affectée ; Qu'enfin à la question de se prononcer sur l'exactitude de l'affirmation faite par Paulette Y... selon laquelle C... et Francis B... ont versé trimestriellement des intérêts, les mêmes répondent ensemble "Oui. Les intérêts ont été versés à Monsieur et madame Y... ainsi que ma part de capital suivant reçu en ma possession" ; Que toutefois et demeurant sur un plan strictement littéral l'absence de désignation claire des époux C... B... comme ayant participé au versement de ces intérêts, le paiement du capital et des intérêts comme le reçu auquel il est fait référence ne peuvent être affectés avec certitude à l'acte litigieux dés lors que des explications fournies par l'appelante elle-même il résulte que ces éléments concernent un autre engagement, distinct de celui en cause, souscrit le 6 janvier 1976 par Francis et Marie-Thérèse B... seuls pour le montant de 100 000 francs ; Attendu qu'il ne peut enfin être fait abstraction de ce constat que l'absence de mise en cause délibérée de ces derniers par Paulette Y... dans l'instance actuelle n'est pas de nature à conforter le bien fondé de la demande actuelle, alors qu'ils seraient susceptibles d'être tenus solidairement avec les intimés à raison de l'engagement litigieux et que ceux-ci auraient également droit à connaître précisément en pareille hypothèse le montant de la partie d'une dette commune dont ils auraient toujours en pareil cas vocation

à être déchargés ; Qu'il convient en conséquence de l'absence d'élément de nature à établir avec suffisamment de certitude l'existence de la créance en litige de confirmer la décision déférée, de mettre les dépens à la charge de l'appelante qui succombe et de condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en raison des frais irrépétibles qu'elle a contraint ses adversaires d'exposer du fait de la poursuite de l'instance en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, condamne Paulette Y... à payer à Odile, Eric et Fabienne B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Paulette Y... aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP VIMONT, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. La minute de l'arrêt a été signée par Madame LATRABE, Conseiller faisant fonction de Président, et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé de l'arrêt.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947751
Date de la décision : 15/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Reconnaissance de dette - Mentions de l'article 1326 du code civil - Défaut - Portée - /

Aux termes de l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'engagement litigieux et antérieure à la loi du 12 juillet 1980, le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre la signature, elle ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. Dès lors que l'identité du rédacteur de l'acte demeure inconnue et que, si les signatures censées émaner de chacun des emprunteurs se trouvent précédées de la formule "lu et approuvé", ne figure à l'acte aucune mention manuscrite et en toutes lettres de la somme qu'ils auraient ainsi empruntée, le document produit perd la force probante normalement attachée aux actes sous seing privé par l'article 1326 du Code civil. Il peut toutefois être retenu en qualité de commencement de preuve par écrit dès lors qu'il répond aux impératifs d'origine et de contenu formulés par l'article 1347 du même code


Références :

Code civil, articles 1326 et 1347

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-15;juritext000006947751 ?
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