La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947512

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 15 novembre 2005, JURITEXT000006947512


DU 15 Novembre 2005 -------------------------

N.R/S.B Alain Pierre Léon Marcel X... C/ CONSEIL GENERAL DES LANDES - DEPARTEMENT DES LANDES RG N : 05/00022 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Novembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : Monsieur Alain Pierre Léon Marcel X... né le 03 Juillet 1942 à AMIENS (80000) Demeurant 32-33 rue Victor Hugo 40000 MONT DE MARSAN représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP X... A

. - X... P., avocats

APPELANT d'un jugement rendu par le Juge de l'Ex...

DU 15 Novembre 2005 -------------------------

N.R/S.B Alain Pierre Léon Marcel X... C/ CONSEIL GENERAL DES LANDES - DEPARTEMENT DES LANDES RG N : 05/00022 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Novembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : Monsieur Alain Pierre Léon Marcel X... né le 03 Juillet 1942 à AMIENS (80000) Demeurant 32-33 rue Victor Hugo 40000 MONT DE MARSAN représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP X... A. - X... P., avocats

APPELANT d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 08 Novembre 2004 D'une part, ET :

CONSEIL GENERAL DES LANDES - DEPARTEMENT DES LANDES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Hôtel du Département Rue Victor Hugo 40000 MONT DE MARSAN représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP HANDBURGER-PLENIER, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Octobre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DES FAITS

La cour se réfère expressément à l'exposé des faits contenus en pages 5 et 6 de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal d'instance d'AUCH du 8 novembre 2004 qui s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance d'AUCH. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Au soutien de leur appel les consorts X... reprochent en premier lieu au juge de l'exécution une inobservation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile dans la mesure où il a relevé d'office son incompétence sans soumettre au débat contradictoire des parties ce moyen relevé d'office ;

Ils concluent en raison de cette violation du principe du contradictoire à la nullité du jugement dont appel ;

Les consorts X... invoquent en outre une fausse application de l'article 92-1er alinéa du nouveau code de procédure civile en faisant valoir que si cet article permet au juge de l'exécution de relever d'office son incompétence, c'est à la condition qu'il relève une violation d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas et qu'il ne peut le faire qu'en ces cas.

Selon les consorts X... le litige ne tombait pas sous le coup de cette règle, de telle sorte que l'article 92 a été violé.

Les consorts X... invoquent en outre la nullité du jugement pour défaut de motifs dans des conclusions auxquelles la cour renvoie pour plus ample informé.

Ils demandent à la cour d'évoquer au fond, s'expliquent sur les faits et circonstances de l'espèce en pages 9, 10, 11 de ces conclusions réitérant l'argument selon lequel l'ordonnance du 10 janvier 2001 prononçant leur expulsion a été rendue en exécution du jugement de fixation des indemnités du juge de l'expropriation du 15 septembre 2000, jugement réformé dans toutes ses dispositions par la cour de renvoi par un arrêt du 30 juin 2004, ce qui anéantit le fondement invoqué par le Conseil Général à l'appui de sa demande d'expulsion.

Ils demandent en conséquence à la cour de dire que la décision d'expulsion encourt l'annulation par voie de conséquence, et

présentent les demandes suivantes :

Vu

- l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX du 30/06/04,

- l'article 51 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992,

- les articles 31, 33 et 34 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991,

CONDAMNER le Conseil Général des Landes, à exécuter les obligations précitées mises à sa charge, à savoir :

- la restitution sans délai du libre usage des lieux,

- la restitution sans délai (dans les lieux) des archives professionnelles,

- la remise des clefs actuelles utiles à l'ouverture et à la fermeture des portes,

Sous astreinte fixée à titre provisoire de 1 000 ç par jour de retard à compter de la décision à intervenir qui sera exécutoire de plein droit par provision.

Retenir la compétence de la cour d'AGEN pour liquider l'astreinte.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

(Décret no 76-714 du 29 juillet 1976 art. 5 Journal Officiel du 30 juillet 1976)

(Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 163, Journal Officiel du 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992),

CONDAMNER le Conseil Général des Landes à payer à Alain X... la somme de 3 000 ç par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en disposant qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais irrépétibles qu'il a dû engager à l'occasion de la présente instance et qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique du défendeur ne peut venir fléchir le principe posé à cet article.

CONDAMNER le Conseil Général des Landes aux dépens et autoriser la

SCP TANDONNET, avoués, à procéder à leur recouvrement direct par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile sur son affirmation d'en avoir fait l'avance.

Le département des Landes représenté par le Président du Conseil Général, s'en rapporte à la cour sur l'incompétence relevée d'office par le premier juge, soulève l'irrecevabilité des demandes en raison de l'absence de l'adresse d'Alain X... et fait valoir que la demande est prématurée, que l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX frappé d'un pourvoi en cassation n'est pas définitif, que s'il était donné satisfaction par jugement aux consorts X..., on ne voit pas où serait leur intérêt ; il demande de déclarer irrecevable en l'état les demandes formées par les consorts X... et subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit rendue une décision définitive dans l'instance en fixation d'indemnités ayant donné lieu à la décision du juge de l'expropriation d'AUCH le 15 septembre 2000 laquelle était exécutoire et a été régulièrement exécutée en son temps et n'est nullement remise en cause par une décision définitive ;

SUR QUOI, LA COUR,

1o) Sur la demande de nullité de l'ordonnance

Attendu qu'en relevant d'office le moyen tiré de son incompétence, sans inviter les parties à s'en expliquer, le juge de l'exécution d'AUCH a violé l'article16 du nouveau code de procédure civile et s'est abstenu de respecter le principe du contradictoire ;

Que pour ce seul motif son ordonnance doit être annulée.

2o) Sur la demande d'évocation

Attendu que le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence ainsi que le prévoit le décret du 18 décembre 1996 figurant dans le nouveau code de procédure civile;

Attendu qu'aux termes de l'article 92 du nouveau code de procédure civile l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas; qu'elle ne peut l'être qu'en ces cas ;

Attendu que l'attribution d'une compétence exclusive à une juridiction confère en principe un caractère d'ordre public à cette compétence ;

Attendu qu'en l'espèce il existe une compétence exclusive du juge de l'expropriation, juge unique constituant une juridiction départementale, désigné pour trois ans par le Premier Président de la cour d'appel ; que de même, la cour d'appel statue dans une formation spéciale sur l'appel des décisions du juge de l'expropriation ; que la chambre de l'expropriation est composée d'un président de chambre et de deux juges de l'expropriation.

Attendu que toutes les contestations auxquelles peuvent donner lieu la prise de possession et l'expulsion en matière d'expropriation entrent dans la compétence du juge de l'expropriation en application de l'article R13-39 du code de l'expropriation ; et qu'il en va de même de la compétence en appel ;

Que cette compétence est exclusive.

Que l'incompétence du juge de droit commun pour statuer sur ces

difficultés est d'ordre public ;

Attendu que la cour d'appel statue avec les mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution;

Que devant la cour, les parties ont été en mesure de s'expliquer sur cette compétence, de telle sorte que le principe du débat contradictoire a bien été respecté.

Que la cour statuant dans le cadre de la procédure d'exécution n'est pas compétente au regard de la compétence d'attribution exclusive des juridictions de l'expropriation. PAR CES MOTIFS

La cour statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,

Prononce la nullité de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal d'instance d'AUCH du 8 novembre 2004 pour violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile.

Se déclare incompétent en tant que formation civile de la cour d'appel statuant en matière de juge de l'exécution au regard de la compétence d'attribution exclusive des juridictions de l'expropriation ;

Condamne les consorts X... aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947512
Date de la décision : 15/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence matérielle - Juge de l'exécution

Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence ainsi que le prévoit le décret du 18 décembre 1996. L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. L'attribution d'une compétence exclusive à une juridiction confère en principe un caractère d'ordre public à cette compétence. En l'espèce il existe une compétence exclusive du juge de l'expropriation. La cour d'appel statue dans une formation spéciale - la chambre de l'expropriation - sur l'appel des décisions du juge de l'expropriation. Toutes les contestations auxquelles peuvent donner lieu la prise de possession et l'expulsion en matière d'expropriation entrent dans la compétence du juge de l'expropriation en application de l'article R. 1339 du Code de l'expropriation. Il en va de même de la compétence en appel. Cette compétence est exclusive, l'incompétence du juge de droit commun pour statuer sur ces difficultés étant d'ordre public. La cour d'appel statuant avec les mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution, il en résulte que, statuant dans le cadre de la procédure d'exécution, elle n'est pas compétente au regard de la compétence d'attribution exclusive des juridictions de l'expropriation


Références :

Décret du 18 décembre 1996 Code de l'expropriation, article R. 1339

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-15;juritext000006947512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award