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15/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947511

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 15 novembre 2005, JURITEXT000006947511


DU 15 Novembre 2005 -------------------------

N.R/S.B Alain Pierre Léon Marcel X... Marc Alain Patrick X... Patrick Alain Pierre André Emmanuel X... C/ DEPARTEMENT DES LANDES - CONSEIL GENERAL DES LANDES RG N : 05/00021

- A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Novembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Alain Pierre Léon Marcel X..., veuf de Madame Jacqueline Y... né le 03 Juillet 1942 à AMIENS (80000) Demeurant 32-33 rue Victor Hu

go 40000 MONT DE MARSAN Monsieur Marc Alain Patrick X..., époux de M...

DU 15 Novembre 2005 -------------------------

N.R/S.B Alain Pierre Léon Marcel X... Marc Alain Patrick X... Patrick Alain Pierre André Emmanuel X... C/ DEPARTEMENT DES LANDES - CONSEIL GENERAL DES LANDES RG N : 05/00021

- A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Novembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Alain Pierre Léon Marcel X..., veuf de Madame Jacqueline Y... né le 03 Juillet 1942 à AMIENS (80000) Demeurant 32-33 rue Victor Hugo 40000 MONT DE MARSAN Monsieur Marc Alain Patrick X..., époux de Madame Elise Z... né le 30 Novembre 1975 à MONT DE MARSAN (40000) Demeurant 228 rue Emmanuel Chabrier 37260 MONTS Monsieur Patrick Alain Pierre André Emmanuel X..., époux de Madame Claire A... né le 25 Décembre 1966 à BOULOGNE SUR MER (62200) Demeurant 274 Avenue Pierre de Coubertin 40000 MONT DE MARSAN représentés par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistés de la SCP X... A. - X... P., avocats

APPELANTS d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 08 Novembre 2004 D'une part, ET :

DEPARTEMENT DES LANDES - CONSEIL GENERAL DES LANDES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Hôtel du Département Rue Victor Hugo 40000 MONT DE MARSAN représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP HANDBURGER-PLENIER, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Octobre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre,

Chantal AUBER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DES FAITS

La cour se réfère à l'exposé des faits contenus en page 5 et 6 de l'ordonnance du juge de l'exécution du 8 novembre 2004 qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées par les consorts X... au profit du juge de l'expropriation près le tribunal de grande instance d'AUCH. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les consorts X... reprochent en premier lieu au juge de l'exécution une inobservation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile dans la mesure où il a relevé d'office son incompétence sans soumettre au débat contradictoire des parties ce moyen relevé d'office ;

Ils concluent en raison de cette violation du principe du contradictoire à la nullité du jugement dont appel ;

Les consorts X... invoquent en outre une fausse application de l'article 92-1er alinéa du nouveau code de procédure civile en faisant valoir que si cet article permet au juge de l'exécution de relever d'office son incompétence, c'est à la condition qu'il relève une violation d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas et qu'il ne peut le faire qu'en ces cas.

Selon les consorts X... le litige ne tombait pas sous le coup de cette règle de telle sorte que l'article 92 a été violé.

Les consorts X... invoquent en outre la nullité du jugement pour défaut de motifs dans des conclusions auxquelles la cour renvoie pour plus ample informé.

Ils demandent à la cour d'évoquer au fond, s'expliquent sur les faits et circonstances de l'espèce en page 9, 10, 11 de ces conclusions

réitérant l'argument selon lequel l'ordonnance du 10 janvier 2001 prononçant leur expulsion a été rendue en exécution du jugement de fixation des indemnités du juge de l'expropriation du 15 septembre 2000, jugement réformé dans toutes ses dispositions par la cour de renvoi par un arrêt du 30 juin 2004, ce qui anéantit le fondement invoqué par le conseil général à l'appui de sa demande d'expulsion.

Ils demandent en conséquence à la cour de dire que la décision d'expulsion encourt l'annulation par voie de conséquence, et présentent les demandes suivantes :

Vu l'article 47 du nouveau code de procédure civile, les procédures antérieures,

Recevoir les demandeurs en leur appel ;

ANNULER le jugement du JEX d'AUCH no RG 11-04-000274 en toutes ses dispositions,

EVOQUER,

DIRE et JUGER NULS et de nul effet les commandements et les sommations ci-après désignés :

Acte visé au paragraphe -1.1-

De Maître SANSOT Huissier à Mont-de-Marsan du 10/11/2000, sommation à la requête du département des Landes aux actuels demandeurs d'avoir à quitter l'immeuble situé 33 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan et d'avoir à en remettre les clefs le 13 novembre.

Acte visé au paragraphe -1.3-

Acte de Maître SANSOT Huissier à Mont-de-Marsan du 16/11/2000, sommation à la requête du département des Landes à Patrick X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'avocat d'Alain X... et de Marc X..., d'avoir à remettre "à l'instant même" les clefs de l'immeuble, et que "faute de remise volontaire des clefs de cet immeuble, il sera procédé à leur expulsion par toutes voies de droit".

Acte visé au paragraphe -1.6-

Signification par Maître SANSOT Huissier à Mont-de-Marsan du 11/01/01 (de l'ordonnance du juge de l'expropriation du 10/01/2001), en tant que cet acte portait en page 2 "commandement d'avoir à libérer les locaux expropriés... avant le lundi 15/01/01, date à partir de laquelle il pourra être procédé à l'expulsion forcée...".

Acte visé au paragraphe -1.8-

Acte de Maître SANSOT Huissier à Mont-de-Marsan du 16/01/01, à la requête du département de Landes à 17h05 à la SCP Alain X... et Patrick X... d'avoir à assister si bon lui semble, au déménagement forcé des archives professionnelles fixé au 17/01/01 à 7h45 en présence du Bâtonnier de l'Ordre également sommé.

Condamner le Conseil Général des Landes aux dépens et autoriser la SCP TANDONNET à procéder à leur recouvrement direct selon l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamner le Conseil Général des Landes à payer aux demandeurs la somme de 3 000 ç par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le Conseil Général demande à la cour de déclarer en l'état la demande irrecevable, il indique que l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX a été régulièrement frappé d'un pourvoi et n'est donc pas devenu définitif, subsidiairement il fait valoir que la restitution sollicitée par les appelants se heurte au principe de l'intangibilité des ouvrages publics, le Conseil Général rappelle que les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité ont été validés par le tribunal administratif de PAU,

- que l'ordonnance d'expropriation, exécutoire, a régulièrement opéré le transfert de la propriété, que si l'arrêt de la cour d'appel de

BORDEAUX devait ne pas être cassé, la procédure de fixation d'indemnité pourrait être aussitôt recommencée ;

- qu'à supposer même que par impossible la phase administrative de l'expropriation soit ultérieurement annulée, elle pourrait être elle-même reprise donc régularisée tant il est évident que la construction effectivement réalisée de l'extension du Conseil Général revêt un caractère d'utilité publique ;

Sur la demande de restitution des archives, le Conseil Général rappelle qu'un jugement du 16 décembre 2002 du juge de l'exécution d'AUCH a condamné les consorts X... à payer les frais d'entreposage échus et à échoir jusqu'à la libération effective et totale du garde-meuble et ordonné la destruction de ces archives à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ; que sur appel des consorts X... un arrêt du 12 mai 2004 de la cour d'appel d'AGEN a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation statuant sur le pourvoi formé contre l'ordonnance d'expropriation du 14 août 1998 ;

Le Conseil Général rappelle que les archives n'ont cessé d'être à sa disposition depuis le 18 janvier 2001 date à laquelle son refus de les reprendre a seul entraîné leur dépôt en garde-meuble.

Le Conseil Général ne présente aucune explication sur l'ordonnance d'incompétence prise par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AUCH. MOTIFS DE LA DECISION

1o) Sur la demande de nullité de l'ordonnance

Attendu qu'en relevant d'office ce moyen tiré de son incompétence, sans inviter les parties à s'en expliquer, le juge de l'exécution

d'AUCH a violé l'article 7 du nouveau code de procédure civile et s'est abstenu de respecter le principe du contradictoire ;

Que pour ce seul motif son ordonnance doit être annulée.

2o) Sur la demande d'évocation

Attendu que le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence ainsi que le prévoit le décret du 18 décembre 1996 figurant dans le nouveau code de procédure civile;

Attendu qu'aux termes de l'article 92 du nouveau code de procédure civile l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas; qu'elle ne peut l'être qu'en ces cas ;

Attendu que l'attribution d'une compétence exclusive à une juridiction confère en principe un caractère d'ordre public à cette compétence ;

Attendu qu'en l'espèce il existe une compétence exclusive du juge de l'expropriation, juge unique constituant une juridiction départementale désigné pour trois ans par le Premier Président de la cour d'appel ; que de même, la cour d'appel statue dans une formation spéciale sur l'appel des décisions du juge de l'expropriation ; que la chambre de l'expropriation est composée d'un président de chambre et de deux juges de l'expropriation.

Attendu que toutes les contestations auxquelles peuvent donner lieu la prise de possession et l'expulsion en matière d'expropriation entrent la compétence du juge de l'expropriation en application de l'article R1339 du code de l'expropriation ; et qu'il en va de même de la compétence en appel ;

Que cette compétence est exclusive.

Que cette compétence est exclusive.

Que l'incompétence du juge de droit commun pour statuer sur ces difficultés est d'ordre public ;

Attendu que la cour d'appel statue avec les mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution;

Que devant la cour, les parties ont été en mesure de s'expliquer sur cette compétence, de telle sorte que le principe du débat contradictoire a bien été respecté ;

Que la cour statuant dans le cadre de la procédure d'exécution n'est pas compétente au regard de la compétence d'attribution exclusive des juridictions de l'expropriation. PAR CES MOTIFS

La cour statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,

Prononce la nullité de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal d'instance d'AUCH du 8 novembre 2004 pour violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile.

Se déclare incompétent en tant que formation civile de la cour d'appel statuant en matière de juge de l'exécution au regard de la compétence d'attribution exclusive des juridictions de l'expropriation ;

Condamne les consorts X... aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947511
Date de la décision : 15/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence matérielle - Juge de l'exécution

Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence ainsi que le prévoit le décret du 18 décembre 1996. L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. L'attribution d'une compétence exclusive à une juridiction confère en principe un caractère d'ordre public à cette compétence. En l'espèce il existe une compétence exclusive du juge de l'expropriation. La cour d'appel statue dans une formation spéciale - la chambre de l'expropriation- sur l'appel des décisions du juge de l'expropriation. Toutes les contestations auxquelles peuvent donner lieu la prise de possession et l'expulsion en matière d'expropriation entrent dans la compétence du juge de l'expropriation en application de l'article R. 1339 du Code de l'expropriation. Il en va de même de la compétence en appel. Cette compétence est exclusive, l'incompétence du juge de droit commun pour statuer sur ces difficultés étant d'ordre public. La cour d'appel statuant avec les mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution, il en résulte que statuant dans le cadre de la procédure d'exécution, elle n'est pas compétente au regard de la compétence d'attribution exclusive des juridictions de l'expropriation


Références :

Décret du 18 décembre 1996 Code de l'expropriation, article R. 1339

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-15;juritext000006947511 ?
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