La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947509

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 15 novembre 2005, JURITEXT000006947509


DU 15 Novembre 2005 -------------------------

CC/DS Association FEDERATION COMPAGNONIQUE DES METIERS DU BATIMENT (F.C.M.B.) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège C/ Madeleine X..., André X... RG N : 05/00898 - A R R E T No - -----------------------------

Prononcé à l'audience publique du quinze Novembre deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller, faisant fonction de Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Association FEDERATION COMPAGNONIQUE DES METIERS DU BA

TIMENT (F.C.M.B.) prise en la personne de son représentant légal actu...

DU 15 Novembre 2005 -------------------------

CC/DS Association FEDERATION COMPAGNONIQUE DES METIERS DU BATIMENT (F.C.M.B.) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège C/ Madeleine X..., André X... RG N : 05/00898 - A R R E T No - -----------------------------

Prononcé à l'audience publique du quinze Novembre deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller, faisant fonction de Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Association FEDERATION COMPAGNONIQUE DES METIERS DU BATIMENT (F.C.M.B.) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 2 rue Jean Baptiste Peres 47000 AGEN assistée de Me Didier RUMMENS, avocat DEMANDERESSE SUR CONTREDIT suite au jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 10 Mai 2005 D'une part, ET : Madame Madeleine X... rue Paul Y... 47520 LE PASSAGE Monsieur André X... Rue Paul Y... 47520 LE PASSAGE tous deux défaillants, n'ayant pas constitué avoué, INTIMES, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Septembre 2005, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Chantal AUBER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

FAITS ET PROCÉDURE Au prétexte que Madeleine et André X... demeureraient redevables du paiement de loyers, l'Association FÉDÉRATION COMPAGNONIQUE DES MÉTIERS DU B TIMENT les a fait citer devant le Tribunal d'Instance d'Agen, lequel par jugement rendu le 10 mai 2005, après avoir rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de l'association pour agir, s'est déclaré incompétent et a désigné le Conseil de Prud'hommes d'Agen pour statuer sur le fond du litige. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES l'Association FÉDÉRATION COMPAGNONIQUE DES MÉTIERS DU B TIMENT ( FCMB) a élevé le 25 mai 2005 un contredit dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle indique qu'André X..., compagnon, a sollicité d'elle en 1980 la possibilité de louer un local à usage d'habitation situé dans un immeuble lui appartenant, reconnaissant toutefois l'embauche à cette même époque de Madeleine X... en qualité de dame-hôtesse dont elle s'emploie à démontrer que sa tâche se limiterait en fait à de simples travaux de nettoyage. Le loyer sera réglé jusqu'à ce que leur soit demandé une augmentation en conséquence de l'évolution de l'indice. Elle estime que cette relation est de la compétence exclusive du Tribunal d'Instance, les deux conventions étant distinctes, demande de dire que le Tribunal d'Instance d'Agen est compétent et d'évoquer en condamnant ses adversaires à lui payer la somme de 10 458.07 ç, montant des loyers

arréragés, de dire que le loyer du est de 396.37 ç à compter du 1er juin 2004 et de les condamner à payer ledit loyer outre les indexations ultérieures jusqu'à la rupture du bail ainsi qu'une indemnité de 800 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Madeleine et André X... soulignent que cette dernière occupe les fonctions très spécifiques de dame-hôtesse au sein du foyer de l'association et y joue un rôle particulier dans l'accueil des stagiaires, en sorte qu'ils revendiquent l'existence d'un lien étroit entre les fonctions ainsi confiées et le logement occupé et en conséquence la compétence du Conseil de Prud'hommes en application de l'article L 511-1 du Code du Travail. Ils concluent au rejet du contredit et à la condamnation de leur adversaire à leur payer la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu que l'article L. 511-1 du Code du travail donne compétence d'une manière générale aux Conseils de prud'hommes pour régler les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail ce dont il se déduit que cette juridiction a compétence pour traiter des litiges relatifs au logement lorsque celui-ci constitue l'accessoire au contrat de travail ; Que ce caractère doit s'apprécier selon les circonstances de l'espèce et l'intention des parties ; Attendu qu'il découle au cas précis des éléments régulièrement échangés entre les parties qu'André X... a répondu le 19 février 1980 à "l'appel à candidature pour la tenue du siège dans l'immeuble que la fédération est en train d'acquérir", exposant que cette démarche était faite "en accord avec sa femme vu que ce poste comporterait principalement du travail pour elle" ; que la réunion du bureau de la fédération en date du 6 juin 1980 décide que "la proposition du Compagnon X... pour le loyer de la rue Gambetta est fixée à 1 400 francs...il est décidé que pour une moyenne de 10 stagiaires Madame

X... ferait 2 heures par jours...pour 15 stagiaires 3 heures par jour...pour 20 stagiaires 4 heures par jour..." ; que le livret d'accueil ensuite établi le 12 septembre 1983 par la FCMB à l'intention des Compagnons itinérants, rappelant l'historique de la fédération d'Agen, précise qu'en "septembre 1980, le Compagnon André X... et son épouse s'installent dans le logement de fonction du siège et Madame X... est embauchée comme Dame Z... en 1981" ; que la fédération rappelle enfin elle-même dans ses conclusions que si un autre compagnon avait à l'époque sollicité un même bénéfice "Monsieur X... avait finalement été préféré en raison de l'offre d'embauche de son épouse comme Dame Z... " ; qu'ainsi dés l'origine de leurs relations les parties ont vu un lien direct entre l'occupation du "logement de fonction" - selon la terminologie usitée par la FCMB - et le travail fourni par Madeleine X... ; Que d'ailleurs le plan des lieux daté du mois de janvier 1980 permet de constater que les locaux loués dénommés "appartement du responsable du foyer" sont parfaitement intégrés dans le bâtiment qui ne comprend par ailleurs que des chambres et des pièces communes ; Et qu'il résulte des bulletins de salaire comme des divers courriers et notes internes adressés à cette dernière par la FCMB - le plus ancien datant de 1992, les plus récents des années 2000 à 2004 -que Madeleine X... exerce réellement les fonctions de Dame Z... dont le rôle est défini par le cahier des charges établi en 1996 par la fédération comme nécessitant "une présence au quotidien auprès des jeunes devant permettre d'accueillir les uns et les autres à tout moment chaleureusement, tenir le siège proprement malgré des itinérants turbulents, savoir conseiller et soutenir avec discrétion, sachant qu'il faut supporter une maison constamment en mouvement avec des visages nouveaux, sans négliger la gestion" ; Attendu qu'en dépit des efforts faits par la FCMB pour réduire les fonctions exercées par

Madeleine X... à de simples travaux de nettoyage alors qu'il est au contraire amplement attesté de son implication en qualité de Dame-hôtesse dans le fonctionnement de la fédération d'Agen, les éléments qui précèdent sont suffisants pour témoigner de la nécessité d'une présence quasi-permanente de l'intéressée, seule à même de répondre à l'objectif défini au sein de la hiérarchie des Compagnons qui explique et justifie le lien fait depuis l'origine entre ses fonctions et le logement litigieux, lequel constitue effectivement et en conséquence du tout l'accessoire de son contrat de travail ; Que dés lors, en se déclarant incompétent et en désignant le Conseil de Prud'hommes d'Agen pour connaître au fond du litige, le premier juge a fait une exacte application des principes rappelés ci-dessus ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise et de condamner le demandeur au contredit aux dépens ainsi qu'au paiement à son adversaire d'une indemnité de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette le contredit, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne l'Association FÉDÉRATION COMPAGNONIQUE DES MÉTIERS DU B TIMENT aux dépens ainsi qu'à payer à Madeleine et André X... la somme de 700 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. La minute de l'arrêt a été signé par Madame LATRABE, Conseiller faisant fonction de Président et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé de l'arrêt. Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947509
Date de la décision : 15/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence d'attribution - Contrat de travail

L'article L. 511-1 du code du travail donne compétence d'une manière générale au conseil de prud'hommes pour régler les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail ce dont il se déduit que cette juridiction a compétence pour traiter des litiges relatifs au logement lorsque celui-ci constitue l'accessoire au contrat de travail. Ce caractère doit s'apprécier selon les circonstances de l'espèce et l'intention des parties. Il se déduit du cas d'espèce le lien fait depuis l'origine par les parties entre les fonctions exercées par l'intimée et le logement litigieux lequel constitue effectivement l'accessoire de son contrat de travail alors qu'il est attesté de son implication en qualité de dame-hôtesse dans le fonctionnement de l'association, les éléments qui ont été relevés étant suffisants pour témoigner de la nécessité d'une présence quasi permanente de l'intéressée, l'appelante s'efforçant vainement de réduire ses fonctions à de simples travaux de nettoyage


Références :

L.511-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-15;juritext000006947509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award