La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946910

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 15 novembre 2005, JURITEXT000006946910


DU 15 Novembre 2005 -------------------------

R.S./S.C.

Marie Madeleine X... C/ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE RG N : 05/01379 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe le quinze Novembre deux mille cinq, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Madame Marie Madeleine X... née le 25 Mars 1931 Chez M. Pierre Henri X... 7 bis rue de Superbagnères 31500 TOULOUSE représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me François MOREAU, avocat Appelante d'un jugement rendu par le Trib

unal de Grande Instance d'AUCH en date du 22 Décembre 2004 D'une part, ET :...

DU 15 Novembre 2005 -------------------------

R.S./S.C.

Marie Madeleine X... C/ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE RG N : 05/01379 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe le quinze Novembre deux mille cinq, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Madame Marie Madeleine X... née le 25 Mars 1931 Chez M. Pierre Henri X... 7 bis rue de Superbagnères 31500 TOULOUSE représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me François MOREAU, avocat Appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 22 Décembre 2004 D'une part, ET : MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège CENTRE DE GESTION LE NAUROUZE BP 97676 31676 LABEGE CEDEX représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Pierre HANDBURGER, avocat Intimée et demanderesse à la réinscription de l'affaire au rôle suite à une ordonnance de radiation rendue par le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel D'AGEN le 1er juillet 2005 D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Octobre 2005 sans opposition des parties, devant René SALOMON, Premier Président rapporteur assisté de Séverine CHASSAGNE, A.A. assermenté faisant fonctions de greffier. Le Premier Président rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Jean-Louis BRIGNOL, Président de chambre et Benoît MORNET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ,

PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour le 4 février 2005, Marie Madeleine X... a relevé appel d'un jugement en date du 22 décembre 2004 du tribunal de grande instance d'AUCH qui s'est déclaré territorialement compétent, l'a condamnée à payer diverses sommes aux époux Y... et aux consorts Z..., s'est déclaré incompétent pour statuer sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal d'instance de Toulouse et a débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, précision étant faite que cet appel n'a été porté qu'à l'encontre de la Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France (MAIF) ;

Qu'une ordonnance de radiation est intervenue le 1er juillet 2005 sur le fondement de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, l'appelante s'étant abstenue de déposer ses conclusions dans les délais impartis ;

Que la MAIF a fait déposer des conclusions par son avoué le 9 septembre 2005 demandant qu'en application de l'article 915 al. 3 du nouveau Code de procédure civile cette affaire soit clôturée pour être renvoyée à l'audience afin d'être jugée au vu des conclusions déposées devant le premier juge, la partie appelante devant être condamnée au paiement d'une somme de 1000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que c'est dans ces conditions que la procédure a fait l'objet d'un réenrôlement suivi d'une ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2005. MOTIFS

Attendu qu'il résulte des circonstances de la cause que Marie Madeleine X... est propriétaire à TOULOUSE d'un immeuble composé d'une maison d'habitation et d'un jardin dans lequel est implanté un chêne tricentenaire dont les branches surplombent les héritages voisins et notamment ceux des époux Y... et des consorts

Z... ;

Que ces derniers l'ont assignée devant le tribunal de grande instance d'Auch pour que soit ordonné l'abattage de cet arbre et que soient réparés leurs préjudices résultant notamment des inconvénients liés à sa proximité (chute de feuilles et de glands) ;

Que le tribunal de grande instance d'Auch, qui s'est estimé compétent au plan territorial en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, a rejeté la demande tendant à l'abattage de l'arbre mais a fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice matériel des époux Y... et des consorts Z... sur le fondement de l'article 1384 al. 1 du Code civil (trouble de jouissance) ;

Qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par Marie Madeleine X... contre la MAIF en considérant que conformément à l'article 28-11 de la police liant les parties, la garantie de l'assureur n'est due qu'en cas d'accident alors qu'au cas d'espèce les dommages ainsi indemnisés n'étaient pas la conséquence d'un fait imprévisible provenant de l' action soudaine d'une cause extérieure mais procédaient de l'impéritie de Marie Madeleine X... qui, malgré un précédent litige réglé transactionnellement, s'était abstenue de faire procéder en temps utile à l'élagage de l'arbre ;

Attendu qu'en statuant ainsi les premiers juges, dans la partie du jugement qui était seule concernée par l'appel formé par Marie Madeleine X..., ont fait une exacte analyse des faits de la cause au regard des clauses contractuelles liant celle-ci à son assureur, en rejetant l'appel en garantie formé contre ce dernier ;

Qu'il y a lieu dès lors de confirmer purement et simplement le jugement déféré ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la MAIF les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau Code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré en toutes les dispositions concernées par l'appel formé par Marie Madeleine X... ;

La condamne à payer à la Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France la somme de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel au profit de la SCP VIMONT, avoué, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et Dominique SALEY, Greffier Le Greffier,

Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946910
Date de la décision : 15/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE

Conformément à la police liant les parties la garantie de l'assureur n'est dû qu'un cas d'accident. Il résulte des circonstances de la cause que les dommages causés par un chêne tricentenaire dont les branches surplombent les héritages voisins et cause de nombreux dommages liés à sa proximité, ne sont pas la conséquence d'un fait imprévisible provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure mais procède de l'imperitie de l'assurée qui, malgré un précédent litige réglé transactionnellement s'est abstenue de faire procéder en temps utile à l'élagage de l'arbre.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-15;juritext000006946910 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award