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15/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946904

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 15 novembre 2005, JURITEXT000006946904


DU 15 Novembre 2005 -------------------------

C.A/S.B Jean-Paul X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS -F.G.V.A.T.A.I.-

Aide juridictionnelle RG N : 05/00667 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé en Chambre du Conseil du quinze Novembre deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : Monsieur Jean-Paul X... né le 18 Mai 1944 à MONT DE MARSAN (40000) Demeurant 9 Rue Camille Catalan 32430 COLOGNE représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/001929 du 03/0...

DU 15 Novembre 2005 -------------------------

C.A/S.B Jean-Paul X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS -F.G.V.A.T.A.I.-

Aide juridictionnelle RG N : 05/00667 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé en Chambre du Conseil du quinze Novembre deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : Monsieur Jean-Paul X... né le 18 Mai 1944 à MONT DE MARSAN (40000) Demeurant 9 Rue Camille Catalan 32430 COLOGNE représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/001929 du 03/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANT d'une décision rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 06 Avril 2005 D'une part, ET : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS -F.G.V.A.T.A.I.- représenté par son Directeur Général actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués INTIME

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en

Chambre du Conseil, le 11 Octobre 2005, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du 2 octobre 2003, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'AGEN du 5 février 2004, le tribunal correctionnel d'AUCH a déclaré Sylvain Y... coupable de violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours sur la personne de Jean-Paul X... et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à M. X... la somme de 1.000,00 ç à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues.

Jean-Paul X... a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pour obtenir le paiement de l'indemnité de 1.000 ç allouée par le tribunal correctionnel.

Par décision du 6 avril 2005, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance d'AUCH a rejeté la requête de Jean-Paul X...

Jean-Paul X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

L'appel ayant fait l'objet de deux enrôlements, une ordonnance de jonction a été prononcée le 20 juillet 2005.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a conclu à la confirmation de la décision déférée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2005. MOYENS ET

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Jean-Paul X... expose qu'ayant été victime d'une agression de la part de M. Y..., il n'a pu obtenir le paiement de l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal correctionnel en raison des menaces proférées par ce dernier au cas de mise à exécution de la décision.

Il fait valoir au soutien de son appel qu'il établit par des certificats médicaux qu'il a subi un arrêt de travail de 16 jours pour traumatisme facial avec prolongation de 8 jours et un traumatisme psychologique entraînant une anxiété post traumatique et que cette situation est la conséquence de l'agression dont la gravité est ainsi démontrée.

Concernant sa situation matérielle, il se réfère à son avis d'imposition 2005 et à la décision d'aide juridictionnelle qui font preuve de l'état de nécessité matérielle qui est le sien.

Il invoque aussi un état psychologique difficile qui a perduré en raison de nouvelles agressions, de l'impossibilité d'exécuter la première décision et de l'absence de moyens financiers pour faire face au coût d'intervention d'un huissier.

Il conclut en conséquence à l'infirmation de la décision entreprise et il demande à la cour de fixer l'indemnité lui revenant à la somme de1.000 ç et de condamner le Fonds de Garantie des Victimes au paiement de la somme de 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions, qui rappelle les dispositions de l'article 706-14 du code de procédure pénale, fait valoir que Jean-Paul X... ne remplit aucune des conditions posées par ce texte. Il conclut donc à la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu des dispositions de l'article 706-14 du code de procédure pénale, les personnes victimes d'une atteinte à la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ne peuvent obtenir une indemnité que si elles remplissent les conditions suivantes : ne pas pouvoir obtenir une réparation effective et suffisante de leur préjudice et se trouver, de ce fait, dans une situation matérielle ou psychologique grave et avoir des ressources inférieures au plafond prévu l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle.

Devant la cour, Jean-Paul X... fournit des explications qui sont résumées ci-dessus sur sa situation matérielle et psychologique résultant de l'infraction commise sur sa personne le 6 décembre 2002. Il produit un avis de classement sans suite d'une autre plainte déposée à l'encontre de M. Y... le 6 novembre 2003, ainsi que les décisions qui l'ont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance et pour des instances devant la Cour de Cassation, son avis de non imposition sur les revenus de 2004 et une ordonnance du juge aux affaires familiales mettant notamment à sa charge une contribution à l'entretien de ses enfants.

Il verse également aux débats un certificat établi le 6 décembre 2002 par le Docteur Z... indiquant qu'il a subi un traumatisme de la face et un traumatisme psychologique entraînant une anxiété post traumatique et une peur pour les jours à venir, une ordonnance de ce médecin et les avis d'arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 6 décembre 2002 au 14 décembre 2002, puis jusqu'au 22 décembre 2002.

Cependant, aucun de ces éléments n'établit que Jean-Paul X... remplit les conditions exigées par l'article 706-14 du code de procédure pénale.

En effet, il n'est pas réellement établi qu'il se trouve dans l'impossibilité, à un titre quelconque, d'obtenir la réparation qui lui a été allouée par le tribunal correctionnel, en raison des menaces proférées à son encontre par M. Y..., ou d'un manque de moyens financiers.

De plus, le défaut de paiement par M. Y... de l'indemnité de 1.000 ç fixée par le tribunal correctionnel n'a aucune incidence sur la situation matérielle de Jean-Paul X..., telle qu'elle existait avant l'infraction.

D'autre part, si les documents médicaux susvisés confirment que Jean-Paul X... a été victime d'une atteinte à sa personne, ils ne caractérisent pas cependant l'existence d'un préjudice psychologique grave résultant de cette atteinte.

Il n'est donc pas démontré qu'en raison de l'infraction et de l'impossibilité d'obtenir une indemnité, Jean-Paul X... se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave au sens du texte précité.

La décision dont appel doit en conséquence être confirmée.

Jean-Paul X... qui succombe dans son appel, doit supporter la

charge des dépens et n'a pas droit au bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 6 avril 2005 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance d'AUCH,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Jean-Paul X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946904
Date de la décision : 15/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Régime spécifique de l'article 706-14 du Code de procédure pénale - Bénéficiaires

En vertu des dispositions de l'article 706-14 du Code de procédure pénale, les personnes victimes d'une atteinte à la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ne peuvent obtenir une indemnité que si elles remplissent les conditions suivantes : ne pas pouvoir obtenir une réparation effective et suffisante de leur préjudice et se trouver de ce fait dans une situation matérielle psychologique grave et avoir des ressources inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle


Références :

Code de procédure pénale, article 706-14 Loi du 10 juillet 1991, article 4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-15;juritext000006946904 ?
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