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15/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946892

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 15 novembre 2005, JURITEXT000006946892


DU 15 Novembre 2005 -------------------------

C.A/S.B Pascal X... C/ Marthe Y... Pierre Y... RG N : 04/00830 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Novembre deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Pascal X... né le 21 Juillet 1947 à SAINT RAPHAEL (83700) demeurant 40 avenue des Landes 47310 BRAX représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Jean Christophe MOUTOU, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AG

EN en date du 29 Avril 2004 D'une part, ET : Madame Marthe Y.....

DU 15 Novembre 2005 -------------------------

C.A/S.B Pascal X... C/ Marthe Y... Pierre Y... RG N : 04/00830 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Novembre deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Pascal X... né le 21 Juillet 1947 à SAINT RAPHAEL (83700) demeurant 40 avenue des Landes 47310 BRAX représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Jean Christophe MOUTOU, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 29 Avril 2004 D'une part, ET : Madame Marthe Y... née le 27 Juillet 1926 à CENAC (33360) Demeurant "Monfronzi" 24250 DOMME Monsieur Pierre Y... né le 18 Janvier 1922 à CENAC SAINT JULIEN (33360) Demeurant "Monfronzi" 24250 DOMME représentés par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistés de Me Michel PERRET, avocat

INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Septembre 2005, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, Chantal AUBER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte d'huissier du 12 janvier 2004, Mme Marthe Y... et M. Pierre Y... ont fait assigner Pascal X... en paiement de la somme de 52.900,35 ç majorée des intérêts au taux contractuel de 8 % pour la période du 2 juin 2000 au 31 décembre 2003 d'un montant de 24.801,72 ç outre intérêts au taux contractuel à compter du 1er janvier 2004. Ils demandaient aussi la capitalisation des intérêts, le paiement des intérêts au taux de 8 % à compter du 15 janvier 1997 en application de l'article 1153 alinéa 1 du code civil et le paiement de la somme

de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 29 avril 2004, le tribunal de grande instance d'AGEN a : - condamné Pascal X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 52.900,35 ç avec intérêts au taux de 8 % sur le capital de 85.676,35 ç dont il conviendra de déduire au 31 décembre 2002, l'acompte de 30.490 ç, au 1er juillet 2003, celui de 1.143 ç et au 1er janvier 2004, celui de 1.143 ç, - ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière en application de l'article 1154 du code civil, - rejeté la demande fondée sur l'article 1153 du code civil, - condamné Pascal X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Pascal X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2005.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions récapitulatives déposées le 21 avril 2005, Pascal X... sollicite la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a alloué les intérêts contractuels sur la somme de 85.676,35 ç.

Il fait valoir qu'il résulte de l'assignation que les époux Y... lui demandaient paiement d'un principal de 52.900,35 ç augmenté des intérêts à 8 %, mais que le tribunal a décompté les intérêts sur un capital bien supérieur de 85.676,35 ç. Il précisent qu'il a certes été prévu de défalquer les trois acomptes versés par lui pour les montants de 30.490 ç, 1.143 ç, 1.143 ç, soit 32.776 ç, mais que les intérêts doivent être décomptés sur le capital restant dû.

Il demande en conséquence à la cour de dire que les intérêts

contractuels ne sont exigibles que sur le capital restant dû de 52.900,35 ç et de débouter les époux Y... de leur demande d'indemnité.

M. et Mme Y... indiquent au contraire que le premier juge n'a commis aucune erreur puisque les intérêts de 8 % courent sur la somme de 85.676,35 ç, à compter du 2 juin 2000, de laquelle il faut déduire les règlements intervenus.

Ils concluent ainsi à la confirmation du jugement déféré, demandant à la cour de juger que les intérêts au taux de 8 % courent sur la somme de 85.676,35 ç à compter du 2 juin 2000 et que les acomptes versés par Pascal X... s'imputeront successivement sur cette somme. Ils demandent en outre le paiement de la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes d'un acte sous seing privé du 2 juin 2000, Pascal X... a reconnu devoir à M. et Mme Y... la somme de 562.000 F, soit 85.676,35 ç, qu'il s'est engagé à rembourser dans le délai d'un an, avec intérêts au taux de 8 % payables semestriellement.

Il est constant que Pascal X... a payé aux époux Y... les sommes suivantes :

- 30.490 ç le 23 décembre 2002,

- 1.143 ç le 18 juin 2003,

- 1.143 ç le 31 décembre 2003.

A cette dernière date, Pascal X... restait ainsi débiteur, sur le capital, de la somme de principale de 52.900,35 ç.

Mais il résulte de la reconnaissance de dette susvisée que les intérêts contractuellement stipulés étaient dus à compter du 2 juin 2000 sur le montant total de la dette.

Dès lors, ce n'est qu'après le paiement de chacun des acomptes, que pour le calcul des intérêts, le capital initial doit être successivement diminué du montant de ces acomptes.

C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné Pascal X... à payer à M. et Mme Y..., outre la somme principale de 52.900,35 ç, les intérêts au taux de 8 % sur le capital initial de 85.676,35 ç et qu'il a précisé qu'il conviendra de déduire au 31 décembre 2002, l'acompte de 30.490 ç, au 1er juillet 2003, celui de 1.143 ç et au 1er janvier 2004, celui de 1.143 ç.

Les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées. Il y a donc lieu de confirmer intégralement la décision entreprise.

Pascal X..., qui succombe dans ses prétentions, doit supporter la charge des dépens d'appel. Il sera en outre condamné, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à payer aux époux Y... la somme de 1.000 ç au titre des frais exposés par eux en cause d'appel. PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2004 par le tribunal de grande instance d'AGEN,

Y ajoutant,

Condamne Pascal X... à payer à M. Pierre Y... et Mme Marthe Y... la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Pascal X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946892
Date de la décision : 15/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS

Il résulte de la reconnaissance de dette que les intérêts contractuellement stipulés étaient dus à compter du 2 Juin 2000 sur le montant total de la dette. Dès lors ce n'est qu'après le paiement de chacun des acomptes que pour le calcul des intérêts le capital initial doit être successivement diminué du montant de ces acomptes


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-15;juritext000006946892 ?
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