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15/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946577

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 15 novembre 2005, JURITEXT000006946577


DU 15 Novembre 2005 -------------------------

C.C/S.B Liliane X... épouse Y... Z.../ MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LOT ET GARONNE - DIRECTION DES SERVICES FISCAUX RG N : 04/01164 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Novembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : Madame Liliane X... épouse Y... née le 08 Décembre 1945 à SAINT MEDARD EN JALES (33) Demeurant Avenue de Moulin Prolongée 44380 PORNICHET représentée par la SCP

VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Jaume ROSSINYOL, avocat

APPELA...

DU 15 Novembre 2005 -------------------------

C.C/S.B Liliane X... épouse Y... Z.../ MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LOT ET GARONNE - DIRECTION DES SERVICES FISCAUX RG N : 04/01164 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Novembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : Madame Liliane X... épouse Y... née le 08 Décembre 1945 à SAINT MEDARD EN JALES (33) Demeurant Avenue de Moulin Prolongée 44380 PORNICHET représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Jaume ROSSINYOL, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 17 Juin 2004 D'une part, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LOT ET GARONNE - DIRECTION DES SERVICES FISCAUX Demeurant 108 boulevard Carnot 47916 AGEN CEDEX 9 représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué INTIME

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Octobre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE

Liliane X... épouse Y... seule héritière de Marceline

LEBEUF veuve A... décédée le 2 mai 1993 qui a accepté cette succession sous bénéfice d'inventaire suivant déclaration faite le 9 juillet 1993 se voit reproché par l'administration fiscale le défaut de déclaration de ladite succession dans le délai de six mois prévu par l'article 641 du Code des Impôts.

Après lui avoir successivement adressé deux mises en demeure le 19 juin 1996 puis le 16 juin 1997, le Directeur des Services Fiscaux de Lot et Garonne lui a notifié le 1er décembre 1998 un redressement selon la procédure de taxation d'office qui a fait l'objet d'une contestation par courrier du 24 décembre 1998 .

Saisi d'une demande d'annulation de la décision de rejet de cette réclamation prise le 16 novembre 1999, le Tribunal de Grande Instance d'Agen, selon jugement du 17 juin 2004, a débouté Liliane Y... de l'ensemble de ses demandes et confirmé en conséquence le rejet de sa réclamation. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Liliane Y... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.

Elle fait tout d'abord valoir l'irrégularité de la procédure d'imposition qui du fait du recours injustifié à la taxation d'office, l'a privée des garanties inhérentes à la procédure de redressement contradictoire, dont le refus de l'administration de soumettre le désaccord à l'avis de la Commission départementale de Conciliation, alors qu'elle s'est légitimement trouvée empêchée de procéder au dépôt de la déclaration, d'abord en raison du procès l'ayant opposé au concubin de la défunte invoquant un testament finalement annulé le 12 novembre 1999, ensuite du fait d'une seconde procédure terminée le 9 novembre 2004 lui permettant enfin de connaître le montant de l'actif net successoral, enfin en l'absence de liquidités permettant de régler les droits de mutation.

Elle soutient en conséquence que le délai de six mois ne court que du

jour de la décision qui a tranché la contestation ou de celui où la cause de l'empêchement de procéder à l'évaluation des biens a cessé de produire ses effets, ces événements présentant en outre les caractères de la force majeure.

Soulignant ensuite l'absence de motivation de la décision prise par l'administration, dés lors que les éléments de comparaison retenus ne comportent pas d'indications suffisantes pour s'assurer qu'ils sont intrinsèquement similaires aux biens immobiliers dépendant de l'actif successoral, elle critique l'évaluation faite des éléments d'actif de la succession et l'absence de prise en compte au passif des frais funéraires effectivement exposés ainsi que de la créance du Crédit Agricole au titre du cautionnement solidaire consenti par la défunte et qui avait nécessairement pris naissance avant son décès.

Poursuivant en conséquence la réformation de la décision entreprise, elle demande de la décharger des rappels de droits de succession auxquels elle a été assujettie et subsidiairement de réduire la pénalité de 80 %, enfin la condamnation du Directeur des Services Fiscaux de Lot et Garonne à lui payer la somme de 5000 ç au titre de ses frais irrépétibles. * * *

Le Directeur des Services Fiscaux de Lot et Garonne soutient que la procédure de taxation d'office utilisée est motivée par l'absence de dépôt de la déclaration de succession laquelle doit obligatoirement être faite par l'héritier même lorsque ses droits sont contestés alors que les conditions permettant de justifier le report du délai légal ne sont pas réunies y compris en cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire ; il s'ensuit l'irrecevabilité du recours à la Commission départementale de conciliation dés lors que l'imposition d'office a pour conséquence d'exclure la procédure de redressement contradictoire.

S'agissant de la masse successorale il rappelle que l'évaluation des actifs a été faite selon la méthode d'estimation par comparaison avec des éléments dont est donné le détail et qu'il appartient à l'appelante, sur laquelle repose en pareil cas la charge de la preuve, d' apporter la démonstration du caractère excessif des évaluations faites. La créance du Crédit agricole ne pouvait venir en déduction à défaut de constituer une dette certaine au jour du décès sans que soit rapportée la preuve d'une demande antérieure en paiement et celle de l'insolvabilité du débiteur principal à cette même date.

Rappelant que le non dépôt d'une déclaration dans les trente jours d'une deuxième mise en demeure est sanctionnée par un intérêt de retard affecté d'une majoration de 80 %, il sollicite la confirmation de la décision dont appel, y ajoutant la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

MOTIFS

- sur la régularité de la procédure suivie par l'administration

Attendu que pesait sur Liliane Y..., saisie de plein droit en vertu de l'article 724 du Code civil de la succession de sa mère adoptive, Marceline A..., dés le décès de cette dernière le 2 mai 1993, l'obligation de souscrire la déclaration prévue à l'article 800-I du Code général des Impôts dans le délai de six mois du décès tel que fixé à l'article 641 du même Code, sous la sanction de se voir taxée d'office aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées en application de l'article L 66-4o du Livre des Procédure fiscales, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L 67 du même code à la suite de l'envoi d'une première mise en demeure ;

Que nul ne conteste qu'elle n'a pas satisfait à cette formalité avant

l'expiration du délai légal le 2 novembre 1993, ni davantage réagi aux rappels qui lui ont été successivement faits d'y procéder à la faveur de deux mises en demeure adressées le 19 juin 1996 puis le 16 juin 1997, en sorte qu'une notification de redressement lui était adressée le 1er décembre 1998 selon la procédure de taxation d'office prévue en pareil ;

Attendu qu'elle conteste la régularité de cette procédure et fait tout d'abord valoir, afin d'obtenir la décharge des droits correspondants, l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de remplir son obligation en raison de l'action l'ayant opposée à Gaston B... dont il convenait d'attendre l'issue afin d'avoir une connaissance parfaite des droits de chacun des bénéficiaires de la succession, ce litige présentant en outre selon elle les caractéristiques de la force majeure ;

Mais attendu que si le testament litigieux est effectivement rappelé à l'acte d'inventaire dressé par maître LEQUIMENER, notaire à La Baule, le 28 juillet 1993, il n'est fait état d'aucune action judiciaire que Gaston B... aurait engagée afin de faire valoir ses prétendus droits de légataire universel, mais du dépôt d'une plainte entre les mains du doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance d'Agen pour faux et usage de faux, dont seule la copie non datée est produite, alors en revanche que la copie de l'ordonnance de non-lieu rendue le 23 juin 1998, également produite, mentionne un numéro d'enregistrement Parquet et Instruction datant de l'année 1996, si bien qu'il ne découle nullement de l'ensemble qu'une contestation soit née avant le 2 novembre 1993, ce que Liliane Y... ne soutient d'ailleurs pas formellement ;

Qu'il n'est pas davantage démontré que dans ce même délai, Liliane Y... se soit trouvée dessaisie des biens successoraux, ni encore que ces derniers aient été placés dans une situation juridique telle

qu'elle n'ait pu faire procéder à leur évaluation, ce qui ruine la thèse de la soi-disant situation de force majeure dans laquelle elle prétend s'être trouvée mais qui n'apparaît au rappel de ce qui précède ni irrésistible, ni d'ailleurs imprévisible au regard du grand nombre de litiges existant en pareille matière ;

Et qu'elle demeurait en tout état de cause tenue, en sa qualité d'héritier saisi dans les conditions déjà exposées, de souscrire la déclaration litigieuse dans le délai légal courant du décès y compris dans le cas où ses droits auraient été contestés par un tiers revendiquant le bénéfice de tout ou partie de l'hérédité alors par ailleurs que son acceptation de ladite succession sous bénéfice d'inventaire par déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance d'Agen le 8 juillet 1993 ne la dispensait pas de cette obligation ;

Attendu qu'elle soutient ensuite s'être trouvée dans l'incapacité de déterminer le montant de l'actif net en raison d'une procédure en cours l'opposant à la Caisse régionale de Crédit agricole ; que toutefois ladite procédure ne sera engagée à son encontre que le 25 janvier 1994 et qu'à supposer qu'elle ait pu auparavant avoir eu connaissance d'une dette par hypothèse incertaine lors du décès, elle n'en demeurait pas moins tenue à son obligation dé déclaration, ladite dette en pareil cas inscrite pour mémoire pouvant être éventuellement admise ensuite en déduction ;

Attendu enfin que le manque de liquidités invoqué n'est pas davantage de nature à influer sur l'obligation de déclaration ;

Qu'il s'ensuit du tout que l'administration a pu à bon droit engager la procédure de taxation d'office prévue à l'article L 66-4o du LPF faute de réponse de la part de Liliane Y... à la mise en demeure qui lui a été adressée ; que sont en conséquence inopérants les griefs fondés sur les exigences de la procédure contradictoire de

redressement alors que se trouve exclue en pareil cas la possibilité d'un recours devant la Commission de Conciliation;

- sur l'évaluation faite par l'administration de la masse successorale

Attendu qu'il apparaît suffisamment de l'examen des pièces communiquées par les parties que les éléments d'actifs ont été évalués selon la méthode d'estimation par comparaison et qu'il appartient au contribuable qui conteste l'imposition établie selon la procédure de taxation d'office de faire par tous moyens la preuve de leur caractère excessif ; que le premier juge avait déjà relevé l'indigence des éléments de contestation apportés par Liliane Y... qui se borne, encore en cause d'appel et malgré le constat ainsi posé, à produire de nouveau et en regard de chacun des deux biens concernés la simple estimation qu'en a faite le notaire sans autre référence ni commentaire permettant de tenir celle faite par l'administration comme exagérée et dénuée de rapport avec la réalité économique ;

Or attendu que l'estimation critiquée répond à la condition de prise en compte d'éléments de comparaison tirés de la cession de biens intrinsèquement similaires dont l'administration a suffisamment indiqué à la requérante dés la notification du redressement, le prix de cession, la date, ainsi que l'emplacement et la désignation cadastrale de chacun de ces immeubles ; qu'ainsi et concernant plus particulièrement le terrain de camping les éléments fournis au nombre de deux portent sur la cession de terrains supportant la même activité et réalisées dans un délai proche du décès ; et que s'agissant des parcelles sises à Pornichet, la référence faite à une unique mutation n'est pas de nature à entraîner le rejet de l'évaluation opérée dés lors à la fois que l'appelante n'apporte aucun élément pouvant sérieusement nourrir la critique et que la

valeur de 4 ç le m2 retenue pour taxation peut utilement être rapprochée d'une même valeur fixée pour des parcelles également sises à Pornichet par le Juge de l'expropriation le 30 septembre 1993 ;

Attendu que la contestation intéressant le passif porte tout d'abord sur la prise en compte de frais funéraires dont le montant pris en considération par l'administration ne saurait être utilement modifié dés lors que celle-ci indique sans être démentie qu'elle ne disposait pour tout justificatif que de la preuve d'une dépense s'élevant à 1 068.47 francs et que le maximum déductible s'élevait en tout état de cause et en vertu de l'article 775 du CGI à la somme de 3 000 ç ;

Que Liliane Y... conteste encore le refus de prise en charge d'une créance détenue par la caisse Régionale de Crédit agricole au titre du cautionnement solidaire et hypothécaire consenti par la défunte en garantie du prêt contracté par la Société foncière de Castaing ;

Mais attendu que seules les dettes à la charge personnelle du défunt au jour de l'ouverture de la succession peuvent être admises en déduction de l'actif successoral ; que ne constitue pas à cet égard une dette certaine le montant d'un cautionnement solidaire consenti par la défunte qui conserve son caractère d'obligation éventuelle tant que le créancier n'en a pas réclamé le paiement ;

Et que l'appelante fait vainement valoir qu'une telle demande aurait été exercée par le Crédit Agricole à l'encontre de Marceline A... avant le décès de celle-ci, alors que l'assignation qui lui a délivrée le 22 février 1993 n'avait d'autre objet que de fixer le montant des garanties hypothécaires sur le surplus des immeubles lui appartenant après que la banque y ait été autorisée sur requête, au motif que celles déjà consenties étaient insuffisantes à garantir le paiement de la somme à laquelle s'élevait désormais la somme due par

le débiteur principal ; que cette demande ne constitue donc pas un acte de poursuite à l'encontre de la caution équivalent à une demande en paiement, alors de surcroît que la défaillance totale du débiteur principal au moment du décès n'est pas établie dés lors que si sa liquidation judiciaire a effectivement été prononcée le 23 mars 1993, la clôture des opérations n'est intervenue pour insuffisance d'actif que le 13 octobre 1999 ; lors que si sa liquidation judiciaire a effectivement été prononcée le 23 mars 1993, la clôture des opérations n'est intervenue pour insuffisance d'actif que le 13 octobre 1999 ;

Que ce chef de la décision entreprise mérite en conséquence confirmation ;

- sur l'intérêt et les pénalités

Attendu que lorsqu'une personne tenue de souscrire une déclaration ou comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la Direction générale des Impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du CGI et d'une majoration de 10 %, portée à 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans le délai, et à 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première;

Qu'il a en l'occurrence été régulièrement fait état de ces dispositions ;

Et que l'application de l'intérêt de retard au taux ainsi déterminé

par la loi, qui tend à réparer le préjudice financier subi par l'Etat sans que celui-ci ait à apporter une appréciation sur l'attitude du contribuable et compense le retard mis par ce dernier à s'acquitter de ses obligations fiscales, n'a pas à être motivée et que son montant ne peut en être modulé par le juge judiciaire en fonction de l'origine ou selon la gravité du retard observé sur le fondement invoqué de l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme et des Libertés fondamentales ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée, de mettre les dépens à la charge de l'appelante qui succombe mais de dispenser cette dernière pour des raisons tenant à l'équité de la condamnation prévue par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,

Condamne Liliane Y... aux dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître Jean-Michel BURG, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946577
Date de la décision : 15/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires

Lorsqu'une personne tenue de souscrire une déclaration ou comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la Direction générale des Impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts et d'une majoration de 10 %, portée à 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans le délai, et à 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première


Références :

Code général des Impôts, article 1727

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-15;juritext000006946577 ?
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