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15/11/2005 | FRANCE | N°1087

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 15 novembre 2005, 1087


DU 15 Novembre 2005 -------------------------

N.R/S.B Yannick GUGUEN C/ LA COMMUNE DE SAINT VITE Marie-Claude X... RG N : 05/00186 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Novembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Maître Yannick GUGUEN, membre de la SCP GUGUEN STUTZ, mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DES ROCHERS à SAINT VITE Demeurant 22 boulevard St

Cyr 47300 VILLENEUVE SUR LOT représenté par Me Jean-Michel BURG, avo...

DU 15 Novembre 2005 -------------------------

N.R/S.B Yannick GUGUEN C/ LA COMMUNE DE SAINT VITE Marie-Claude X... RG N : 05/00186 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Novembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Maître Yannick GUGUEN, membre de la SCP GUGUEN STUTZ, mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL EXPLOITATION DU CHATEAU DES ROCHERS à SAINT VITE Demeurant 22 boulevard St Cyr 47300 VILLENEUVE SUR LOT représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué

APPELANT d'une Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 06 Janvier 2005 D'une part, ET : LA COMMUNE DE SAINT VITE, représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à ladite Mairie Dont le siège social est Mairie 47500 SAINT VITE représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats Madame Marie-Claude X... née le 11 Janvier 1953 à LIGNEROLLES (61190) Demeurant Château des Rochers 47500 SAINT VITE représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP DELMOULY-GAUTHIER THIZY, avocats

INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Octobre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte notarié du 25 juillet 2002, la commune de Saint Vite a donné à bail emphytéotique à la société Exploitation du Château des rochers un bien immobilier situé sur la commune de Saint Vite lieu dit "Rocher"pour une durée de trente ans, moyennant une redevance annuelle de 23 782,08 ç .

La SARL Exploitation des rochers s'était engagée à exploiter les biens donnés à bail, à usage d'hôtel restaurant.

La SARL Exploitation des rochers a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 juin 2004 et Maître GUGUEN a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte des 8 et 10 novembre 2004, la commune de Saint Vite a saisi le juge des référés afin de faire constater la résiliation de plein droit du bail et l'expulsion des occupants.

Par ordonnance du 6 janvier 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Agen a :

- rejeté les exceptions d'incompétence soulevées

- dit que la demande ne se heurtait pas à une contestation sérieuse

- constaté la résiliation du bail emphytéotique conclu entre la commune de Saint Vite et la SARL Exploitation des Rochers depuis le 14 septembre 2004,

- ordonné l'expulsion de ladite société et de toute personne occupant l'immeuble de son chef, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.

Le 03/02/2005, Maître GUGUEN a relevé appel de cette décision à l'encontre de la commune de Saint Vite. Le 11 mai 2005, il s'est désisté de son appel.

Marie-Claude X... a relevé appel incident par voie de conclusions. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel, Maître GUGUEN fait valoir que le 11 mai 2005, il s'est désisté de son appel principal et que Marie-Claude

ROBERT n'entend pas l'accepter.

Il souligne qu'elle n'est titulaire d'aucun droit d'agir dans cette procédure. Il estime que seul le mandataire liquidateur est en droit d'agir pour le compte de la société.

Il fait valoir également que Marie-Claude X... n était pas habilitée à former appel incident.

Il soutient que cette dernière n'a pas le pouvoir d'exprimer une quelconque acceptation ou un refus à l'encontre du désistement signifié par Maître GUGUEN et qu'elle n'est pas recevable à soutenir un recours lorsque la partie principale s'est désistée.

En conséquence, il demande à la cour :

- de prendre acte de son désistement d'appel

- de constater l'extinction de l'instance

- de condamner Marie-Claude X... aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître BURG. * * *

La commune de Saint Vite, intimée, réplique que Marie-Claude X... n'a pas qualité à agir. Elle explique au surplus que la gérante de la société exploitation du château est Annabelle X... et que même celle ci n'a pas qualité à agir que ce soit en première instance ou en appel.

Elle soutient que Maître GUGUEN s'en est rapporté à justice devant le juge des référés, ce qui lui a permis de faire appel, mais qu'il s'est désisté, mettant fin à l'instance d'appel. Il considère que Marie-Claude X... a été intimée par erreur puisqu'elle n'est pas partie devant le tribunal, et qu'elle n'a pas qualité à faire appel incident.

Elle fait en outre valoir que Marie-Claude X... et son époux ont fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce de Châteauroux, qu'il n'en reste pas moins que ni le bail, ni la qualité qu'elle invoque aujourd'hui ne saurait leur donner leur droits

propres. Elle ajoute qu'elle n'a pas plus qualité pour maintenir un appel dont le liquidateur, seul représentant du titulaire du bail emphytéotique résilié s'est désisté.

Au surplus, elle souligne le caractère injustifié des prétentions de Marie-Claude X..., évoquant qu'il ne fait aucun doute en l'espèce que s'agissant d'une demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail et d'expulsion, seul le juge des référés du tribunal de grande instance est compétent.

Elle ajoute de surcroît que le contrat de bail étant résilié de plein droit en vertu des règles d'ordre public de la liquidation judiciaire, que l'argumentation relative à la compétence du juge administratif en matière de bail emphytéotique n'avait pas lieu d'être.

Elle considère que s'agissant d'un bail emphytéotique, les occupants sans droits ni titre ne sauraient se prévaloir des dispositions protectrices en matière d'expulsion de la loi du 6 juillet 1989 qui sont totalement inapplicables en l'espèce.

Elle ajoute que contrairement aux affirmations de Marie Claude X..., les consorts X... ne payent pas de taxe d'habitation au titre de l'occupation des locaux objet du bail emphytéotique passé avec la commune, et que l'avis d'imposition produit ne concerne pas ces locaux.

Elle explique que c'est à la taxe foncière et à la taxe professionnelle qu'était assujettie la société exploitation du château des rochers, et qu'elle reste redevable de ces taxes pour les années 2003-2004. Elle ajoute qu'il y a urgence à ce que les occupants sans droits ni titres quittent les lieux puisque leur maintien cause à la commune un grave préjudice.

Elle soutient que l'ordonnance déférée est justifiée et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a

dû supporter pour assurer la défense de ses droits.

En conséquence, elle demande à la cour :

- de donner acte à Maître GUGUEN de son désistement

- de déclarer irrecevable l'appel incident de Marie-Claude X...

- de la débouter de la totalité de ses demandes

- de constater de surcroît leur caractère parfaitement injustifié au regard des dispositions de la loi du 25/01/1985, de l'article L11311-2 du code des collectivités territoriales et de l'article 1134 du code civil

- de déclarer parfait le désistement de Maître GUGUEN es qualité et de constater qu'il met fin à l'instance d'appel

A titre subsidiaire, si par impossible la cour jugeait recevable l'appel incident de Marie-Claude X...

- de l'en débouter et de confirmer l'ordonnance déférée

Dans tous les cas

- de condamner Marie-Claude X... au paiement d'une somme de 1500 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile

- de la condamner solidairement avec Maître GUGUEN aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP TANDONNET en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. * * *

Marie-Claude X..., partie intervenante fait valoir qu'en l'espèce, le juge des référés est doublement incompétent pour constater la résolution du bail et a de ce fait méconnu le droit applicable.

Elle expose que la constatation à l'initiative du bailleur en cours de procédure collective de la résiliation de plein droit du contrat de location pour non paiement des loyers peut intervenir par deux voies procédurales différentes.

Elle rappelle les dispositions de l'article L 621-28 du Code du commerce selon lesquelles la résiliation est de plein droit lorsque l'administrateur ou le représentant des créanciers, mis en demeure par le bailleur d'opter sur la poursuite ou l'arrêt du contrat a choisi de le résilier ou est resté taisant.

Elle produit l'article L 145-41 du Code du commerce qui prévoit la résiliation de plein droit après un commandement de payer resté infructueux.

Elle souligne que si selon la jurisprudence de l'article L 621-28 du Code du commerce, n'est pas exclusive de celle de l'article L 145-45, la cour de cassation a délimité le recours à l'article L 145-1 dans l'arrêt du 10 juillet 2001disposant : "qu'ayant retenu la compétence donnée au juge commissaire par l'article 61-1 du décret no85-1388 du 27/12/1985, introduit par le décret du 21 octobre 1994 pour constater la résiliation de plein droit des contrats poursuivis après l'ouverture de la procédure collective n'excluait pas la compétence du juge des référés, appelé à statuer en application de la clause résolutoire insérée au bail et à l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, indépendamment de la procédure collective, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches."

Elle soutient donc que la saisine du juge des référés n'est

envisageable que dans l'hypothèse d'un bail commercial et si une clause résolutoire est stipulée au bail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle souligne que la commune s'est placée sur le terrain de l'article L 621-28 du code du commerce, que par courrier du 16/06/2004, la commune a mis en demeure Maître GUGUEN de lui faire connaître s'il entendait poursuivre le bail, que seule la saisine du juge commissaire était possible en la matière conformément à l'article 61-1 du décret.

Elle ajoute que le bail en cause est un bail emphytéotique entre une commune et un exploitant privé, et que ce type de bail ne peut être conclu qu'en vu de l'accomplissement d'une mission de service public.être conclu qu'en vu de l'accomplissement d'une mission de service public.

Elle estime que les litiges qui surviennent à l'occasion de l'exécution de ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs et que la demande d'expulsion relèverait pour sa part du tribunal administratif de BORDEAUX.

Elle fait valoir que le bail emphytéotique confère aux personnes un droit réel similaire à celui de l'usufruitier, qu'il est exclusif de toute clause restrictive relative à l'usage des lieux.

Elle explique que les consorts X... exploitent le restaurant et occupent les lieux pour leur habitation, payant de ce fait la taxe d'habitation. Elle soutient qu'ils ne peuvent donc être expulsés sans que la procédure de dénonciation à la préfecture de l'assignation ait été justifiée sous peine d'irrecevabilité de la demande.

En conséquence, elle demande à la cour :

- de réformer l'ordonnance dans toutes ses dispositions.

- de se déclarer incompétent au profit du juge commissaire et en toute hypothèse, au profit du tribunal administratif de bordeaux.

Subsidiairement

- de débouter la commune de Saint Vite de toutes ses demandes compte tenu de la contestation susvisée.

- de condamner la commune de Saint Vite à la somme de 1000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP VIMONT, avoués.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 401 du nouveau code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;

Attendu que Marie-Claude X... soutient être intervenue devant le juge des référés et avoir qualité pour former appel incident ; attendu que force est à la cour de constater que l'assignation en référé a été délivrée par la commune de Saint Vite à Maître GUGUEN ès qualités et à la SARL prise en la personne de sa gérante Annabelle X... ;

Que les conclusions du défendeur devant le juge des référés ont été prises pour le compte de la SARL représentée par Maître GUGUEN et "Madame X..." intervenante; que cette dernière mention a été faite à la main et que le prénom de Madame X... ne figure pas dans l'ordonnance de référé ; qu'il apparaît clairement que le juge des référés a statué à l'égard de la SARL Château des Rochers qu'elle pensait représentée par sa gérante Annabelle X... ;

Attendu dès lors que Marie-Claude X... n'avait pas qualité à agir, même s'il s'était agi d'Annabelle X... dès lors que la société exploitation du Château des Rochers est en liquidation judiciaire

depuis le 4 juin 2004 et qu'elle ne peut être représentée que par son liquidateur judiciaire ;

Attendu qu'ainsi que la cour de cassation l'a rappelé à plusieurs reprises l'intervenant accessoire ne pouvant se prévaloir d'un droit propre n'est pas recevable à former un recours lorsque la partie principal s'abstient de le faire ; qu'il résulte des circonstances de la cause que non seulement Marie-Claude X... n'est pas intervenue devant le juge des référés ce qui la prive du droit de relever appel, mais encore qu'elle n'aurait pas qualité à soutenir un appel incident alors que l'appelant principal Maître GUGUEN s'est désisté ;

Qu'en effet elle ne se prévaut pas d'un droit propre mais intervient pour soutenir le droit d'une autre partie, en l'occurrence celui de la SARL exploitation du Château des Rochers, seule contractante au bail emphytéotique.

Attendu dès lors que le désistement de Maître GUGUEN doit être déclaré parfait sans qu'il y ait lieu d'examiner les arguments de fond présentés subsidiairement par les parties.

Attendu qu'il convient de condamner Marie-Claude X... au paiement de la somme de 1 000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que Maître GUGUEN devra supporter la charge des dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Henri TANDONNET, avoué, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

La cour statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,

Donne acte à Maître GUGUEN ès qualités de son désistement ;

Déclare irrecevable l'appel incident de Marie-Claude X... ;

Condamne Marie-Claude X... au paiement de la somme de 1 000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile.

Condamne Maître GUGUEN aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Henri TANDONNET, avoué, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 1087
Date de la décision : 15/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EMPHYTEOTIQUE

L'intervenant accessoire qui ne peut se prévaloir d'un droit propre n'est pas recevable à former un recours lorsque la partie principale s'abstient de le faire. Il résulte des circonstances de la cause que non seulement Marie-Claude ROBERT n'est pas intervenue devant le juge des référés ce qui la prive du droit de relever appel mais encore qu'elle n'a pas qualité à soutenir un appel principal alors que l'appelant principal s'est désisté. Elle ne se prévaut pas d'un droit propre mais intervient seulement pour soutenir le droit d'une autre partie, seule contractante.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-15;1087 ?
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