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09/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006948001

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 09 novembre 2005, JURITEXT000006948001


DU 09 Novembre 2005 -------------------------

B.B/S.B

SMABTP S.A. GIRONDINE D'ISOLATION GISOL C/ S.C.I. SOCIETE NORD AQUITAINE RG N : 99/01075 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du neuf Novembre deux mille cinq, par René SALOMON, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SMABTP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 114 Avenue Emile zola 75739 PARIS CEDEX 15 S.A. GIRONDINE D'ISOLA

TION GISOL prise en la personne de son représentant légal actuellement...

DU 09 Novembre 2005 -------------------------

B.B/S.B

SMABTP S.A. GIRONDINE D'ISOLATION GISOL C/ S.C.I. SOCIETE NORD AQUITAINE RG N : 99/01075 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du neuf Novembre deux mille cinq, par René SALOMON, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SMABTP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 114 Avenue Emile zola 75739 PARIS CEDEX 15 S.A. GIRONDINE D'ISOLATION GISOL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 79 rue Delord B.P. 67 - 33000 BORDEAUX représentées par la SCP Guy NARRAN, avoués assistées de Me Sylvie DE LESTRANGE, avocat DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 12 Mai 1999, cassant un arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 25 Juin 1997, sur l'appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 14 Décembre 1994 D'une part, ET : S.C.I. SOCIETE NORD AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Pré de la Fosse 33620 CAVIGNAC représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de la SCP BATS - LACOSTE, avocats DEFENDERESSE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 05 Octobre 2005, devant René SALOMON, Premier Président, Nicole ROGER et Bernard BOUTIE, Présidents de Chambre, Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ

Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Dans le courant de l'année 1991, la SCI NORD AQUITAINE confiait à la société GISOL, assurée auprès de la compagnie SMABTP des travaux d'isolation thermique de deux bâtiments à usage de chais. Se plaignant de désordres, la SCI NORD AQUITAINE obtenait le 23 décembre 1992 la désignation de Monsieur X... en qualité d'expert. Au vu du rapport déposé le 27 octobre 1993, le tribunal de grande instance de BORDEAUX, le 14 décembre 1994, condamnait la société GISOL et la compagnie SMABTP au paiement de la somme de 1560989,28 F TTC avec intérêts. La cour d'appel de BORDEAUX, le 25 juin 1997, refusait d'annuler le rapport d'expertise et confirmait ce jugement. Dans un arrêt rendu le 04 avril 2001 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, cette cour, statuant sur renvoi opéré par arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, infirmait le jugement rendu le 14 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX et, avant dire droit au fond, confiait à Monsieur Y... une mission d'expertise technique. Il déposait le rapport de ses opérations le 26 mars 2004. Dans ses dernières conclusions déposées le 24 août 2005, la société GISOL et son assureur estiment que les demandes faites par la SCI NORD AQUITAINE sont prescrites. A titre subsidiaire, elles estiment que sont irrecevables les demandes présentées sur le double fondement des articles 1792 et 1147 du Code Civil et qu'il ne saurait être prononcé une condamnation supérieure à la somme de 435 162,31 ç HT. Elles réclament la somme de 5000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SCI NORD AQUITAINE, dans ses dernières écritures déposées le 07 septembre 2005, estime que le rapport d'expertise lui permet de

solliciter la condamnation de ses adversaires au paiement de la somme de 581 896,41 ç HT. Elle réclame encore la somme de 60 000 ç à titre de dommages-intérêts pour tous les préjudices subis et celle de 4000 ç en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les sociétés appelantes concluent à l'irrecevabilité des demandes de la SCI NORD AQUITAINE aux motifs que les conclusions de l'expert mettent un avant un défaut d'isolation et un risque hypothétique pour le personnel, sans aucune certitude ; que d'ailleurs l'immeuble a toujours été utilisé aux fins de chai, sans aucune interruption ; que la SCI NORD AQUITAINE ne justifie d'aucune récrimination de la part de son locataire, la société PARTENAIRES ; qu'elles en déduisent que les conditions d'application de la garantie décennale ne sont pas réunies, que la garantie biennale est prescrite et que la garantie contractuelle également sollicitée par la SCI NORD AQUITAINE ne peut être envisagée, l'ouvrage livré étant conforme à la commande ; Attendu que la réception des travaux commandés intervenait le 21 août 1991 pour les deux bâtiments ; que l'assignation en référé aux fins d'expertise était délivrée le 14 décembre 1992 ; que l'assignation au fond était lancée le 17 décembre 1993 et que les demandes concernant le bâtiment C étaient faites le 08 décembre 2000 dans des conclusions régulièrement déposées ; qu'ainsi, la SCI NORD AQUITAINE ne peut se voir opposer une prescription sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil ; Attendu que dans leurs dernières écritures, les sociétés appelantes ne contestent plus que les travaux réalisés par la société GISOL sont des travaux de construction, susceptibles de relever ainsi des divers régimes de garantie légale; qu'elles affirment toutefois que l'expert n'a mis en avant qu'un défaut d'isolation purement hypothétique ou un risque éventuel pour le personnel ; qu'elles font remarquer que la société locataire des bâtiments n'a formulé aucune critique ; qu'elles en concluent que les dispositions de l'article

susvisé ne peuvent s'appliquer ; Mais attendu que l'expert relève une instabilité dans l'assemblage des plaques d'isolation (2mX0,60m) constituant un faux plafond en sous face de la couverture des deux bâtiments ; que ce phénomène génère des déboîtages et des chutes au sol des plaques isolantes, principalement dans le bâtiment A ; que le bâtiment C, même s'il est moins affecté, est également concerné par ce phénomène ; Qu'il attribue ces désordres au fait que la société GISOL n'a pas respecté les préconisations du fabricant et n'a pas mis en place les raidisseurs prévus au contrat ; Qu'il en déduit que ces chutes occasionnelles régulières peuvent générer un défaut ponctuel d'isolation et peut présenter un risque pour le personnel, tous risques proportionnels à la surface et au nombre de plaques concernées ; qu'il souligne un suivi et de nombreuses interventions de la part de la société locataire pour remettre en place les panneaux tombés au sol ; Attendu qu'il s'évince de ces constatations non contestées : -

Que ces désordres affectent l'isolation d'immeubles destinés à l'entreposage et au vieillissement de vins, ainsi que le précise le bon de commande, -

Qu'il existe un risque tant pour le personnel que pour les clients qui circulent dans ces locaux, -

Que ces risques de chute ne sont pas hypothétiques mais réels et que leur caractère occasionnel tant dans la zone concernée que dans la durée n'enlève pas la certitude de leur survenance ; Qu'il s'en déduit que les désordres atteignent l'immeuble dans un élément constitutif qui le rendent impropre à sa destination ; que les conditions d'application de l'article 1792 du Code Civil sont réunies et que la responsabilité de la société GISOL sera retenue sur ce fondement ; Attendu sur les réparations que les appelantes soutiennent que la SCI NORD AQUITAINE en s'est jamais plaint de

désordres affectant le bâtiment C et qu'en instrumentant sur celui-ci, l'expert a outrepassé sa mission ; mais attendu qu'il a été vu plus haut qu'une demande d'expertise concernant ce bâtiment avaient été faites devant la cour de renvoi, la réalité des désordres étant avérée ; que par les termes généraux de sa mission, l'expert a justement instrumenté sur les deux bâtiments sans outrepasser la mission qui lui avait été donnée dans les mêmes termes par l'arrêt le commettant ; Attendu quant au montant des travaux de reprise que les critiques formulées par les appelants quant aux chiffres retenus par l'expert ne peuvent être admises, le bâtiment C étant justement retenu dans ce compte ; que les calculs faits par l'expert ne sont pas contestés ni dans leur montant ni dans leur nécessité, notamment celle de la phase 1 correspondant au transport et stockage des bouteilles dans un autre lieu durant les huit semaines de travaux ; Que sur la base du rapport, il sera alloué à la SCI NORD AQUITAINE la somme de 581896,41 ç HT, la SCI NORD AQUITAINE étant soumise à la TVA ; Attendu que la SCI NORD AQUITAINE sollicite l'allocation d'une somme de 60000 ç en réparation de préjudices matériels et immatériels représentant les multiples interventions du personnel de la société locataire pour remettre en place les plaques ainsi qu'une perte d'image de marque auprès de la clientèle ; Mais attendu que ces préjudices ne sont établis par aucune pièce communiquée ; que seule la société locataire, qui n'est pas à la procédure, pourrait solliciter de tels préjudices tandis que la perte d'image de marque ne repose sur aucun élément probant ; que cette demande sera rejetée ; Attendu que la société GISOL et la compagnie SMABTP, qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ; Que, tenues aux dépens, elles devront payer à la SCI NORD AQUITAINE la somme de 3000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt

contradictoire et en dernier ressort, Au fond, vu l'arrêt rendu par cette cour le 04 avril 2001, Prenant pour base le rapport de Monsieur Y... déposé le 02 avril 2004, Dit et juge que la société GISOL est responsable, sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, des désordres affectant les bâtiments A et C appartenant à la SCI NORD AQUITAINE, Condamne en conséquence in solidum la société GISOL et la compagnie SMABTP, son assureur, à payer à la SCI NORD AQUITAINE la somme de 581 896,41 ç HT en réparation des désordres, Déboute la SCI NORD AQUITAINE de sa demande de dommages intérêts supplémentaires, Condamne la société GISOL et la compagnie SMABTP, in solidum à payer à la SCI NORD AQUITAINE la somme de 3000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société GISOL et la compagnie SMABTP, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront ceux exposés devant la cour d'appel de BORDEAUX et autorise la SCP d'avoués TESTON LLAMAS à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948001
Date de la décision : 09/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

IL S AGIT EN REALITE D UN ARRET SUR RENVOI DE CASSATION de la cour D APPEL DE BORDEAUX. LE TGI CONCERNE EST LE TGI DE BORDEAUX ET NON D AGEN. Il s'évince des constatations de l'expert que les désordres affectent l'isolation d'immeubles destinés à l'entreposage et au vieillissement de vins. Il existe un risque tant pour le personnel que pour les clients qui circulent dans ces locaux et ces risques de chute ne sont pas hypothétiques mais réels et leur caractère occasionnel tant dans la zone concernée que dans la durée n'enlève par la certitude de leur survenance. Il s'en déduit que ces désordres atteignent l'immeuble dans un élément constitutif qui le rendent impropre à sa destination, les conditions d'application de l'article 1792 du Code civil étant réunies et la responsabilité de l'appelante devra être retenue se fondement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-09;juritext000006948001 ?
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