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09/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947755

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 09 novembre 2005, JURITEXT000006947755


DU 09 Novembre 2005 -------------------------

C.L/S.B Annie X... divorcée Y... C/ Jean-Pierre Y... RG N : 04/01073 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du neuf Novembre deux mille cinq, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Solange BELUS, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Annie X... divorcée Y... née le 28 Décembre 1952 à PAU (64000) Demeurant Résidence Olympie 22 bis rue de Suède 64000 PAU représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCPA MONTA

MAT-CHEVALLIER-FILLASTRE-LARROZE-GACHASSIN, avocats DEMANDERESSE SUR R...

DU 09 Novembre 2005 -------------------------

C.L/S.B Annie X... divorcée Y... C/ Jean-Pierre Y... RG N : 04/01073 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du neuf Novembre deux mille cinq, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Solange BELUS, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Annie X... divorcée Y... née le 28 Décembre 1952 à PAU (64000) Demeurant Résidence Olympie 22 bis rue de Suède 64000 PAU représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCPA MONTAMAT-CHEVALLIER-FILLASTRE-LARROZE-GACHASSIN, avocats DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION suite à un arrêt rendu le 12 Mai 2004, cassant et annulant mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU du 7 Décembre 1999 un arrêt de la Cour d'Appel de PAU en date du 04 Mars 2002, sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 7 Décembre 1999 D'une part, ET : Monsieur Jean-Pierre Y... né le 06 Février 1956 à LEE (64) Demeurant Rue des Partolles 64320 LEE représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assisté de Me Philippe DABADIE, avocat DEFENDEUR D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 05 Octobre 2005, devant René SALOMON, Premier Président, Nicole ROGER et Bernard BOUTIE, Présidents de Chambre, Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il

en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Jean-Pierre Y... et Annie X..., mariés en 1979, sous le régime légal, ont fait édifier une maison d'habitation sur un terrain appartenant en propre au mari.

Ils ont divorcé en 1996.

Le 23 octobre 1998, le notaire chargé de procéder à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre eux a dressé un procès verbal de difficultés.

Suivant jugement en date du 7 décembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de PAU a :

- fixé la valeur actuelle du terrain construit à la somme de 1.400.000,00 Francs (213.428,62 Euros), - fixé la valeur actuelle du terrain nu à la somme de 450.000,00 Francs (68602,06 Euros),

- constaté que le financement de l'immeuble a été acquitté partiellement par des emprunts communs non intégralement remboursés au jour de l'assignation en divorce,

- dit que la récompense due par Jean-Pierre Y... à 1a communauté doit être fixée à la fraction de la plus value prise par le bien équivalente à la fraction de capital emprunté remboursé à l'aide de deniers communs soit 950.000,00 Francs (44.826,57 Euros) x par la fraction du capital remboursé à l'aide de deniers communs,

- dit que les soldes des prêts C.C.F. restent à la charge du patrimoine propre de Jean-Pierre Y... et ce, à compter de l'assignation en divorce, - dit, en conséquence, que Jean-Pierre Y... supporte seul les remboursements effectués depuis le 1 er décembre 1996, - condamné, en conséquence, Jean-Pierre Y... à payer à Annie X... la somme de 105.259,68 Francs (16.046,73

Euros), montant des mensualités des emprunts C.C.F. avancé par cette dernière,

- condamné Annie X... à payer à Jean-Pierre Y... au titre de l'indemnité d'occupation la somme de 105.600,00 Francs (16.098,62 Euros ) ; - débouté Annie X... de sa demande au titre de la somme de 269.400,00 Francs (41.069,77 Euros), - constaté que la créance de 580.000,00 Francs (88.420,43 Euros ) est une créance éventuelle des parents de Annie X..., -

déclaré Annie X... irrecevable de ce chef de demande, -

débouté Jean-Pierre Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouté Annie X... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, -

dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Annie X... a relevé appel principal limité de ce jugement, demandant notamment à la Cour d'évaluer la valeur du terrain donné à Jean-Pierre Y..., par ses parents, à la somme de 17 776,47 Euros et à 255 504,55 Euros la valeur réelle de l'immeuble litigieux, ce qui dégage au profit de la communauté une récompense de 237 728,08 Euros et de dire qu'elle est créancière de la communauté au titre des dons manuels dont elle a bénéficié de la part de ses parents des sommes de 41 069,77 Euros et de 88 420,43 Euros.

Par arrêt en date du 4 mars 2002, la Cour d'Appel de PAU a réformé le jugement déféré sur la valeur de l'immeuble construit qu'elle a fixée à la somme de 255.504,55 Euros, et, sur la récompense due par la communauté à Annie X... qu'elle a fixée à la somme de 34.907,01 Euros et, enfin, a confirmé le jugement déféré pour le surplus.

Par décision du 12 mai 2004, la Cour de Cassation, 1o Chambre Civile, a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement entrepris l'arrêt susvisé, renvoyant les parties devant la Cour

d'Appel d'AGEN, la cassation étant intervenue :

- d'une part, au visa de l'article 1469 alinéa 3 du Code Civil et au motif qu'en énonçant, pour calculer la récompense qu'il y a lieu de se référer à la valeur de l'immeuble fixée par un rapport d'expertise, alors que l'immeuble avait été vendu avant la liquidation et que sa valeur correspondait au prix de vente reçu, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé par refus d'application,

- d'autre part, au visa de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile et au motif qu'en accueillant partiellement une première demande de récompense formée par Annie X..., en se fondant sur des factures réglées par les parents de cette dernière et en rejetant une seconde demande de récompense formée par celle-ci, en estimant notamment que le paiement de certaines factures par ses parents pouvait compenser leur occupation gratuite d'une partie de la maison, la Cour d'Appel, en statuant par de tels motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

En cet état, Annie X..., appelante principale, demande à la Cour de renvoi de :

- réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU du 7 décembre 1999,

- dire qu'aux termes de l'article 1469 alinéa 3 du Code Civil, il faut se placer à la date de l'aliénation du bien sujet à récompense pour évaluer celui-ci, - dire que si le législateur impose au juge de procéder à l'évaluation du bien, c'est qu'il n'entend pas se fier à

la valeur déclarée lors de la vente,

- dire qu'en l'espèce les pièces du dossier révèlent que la valeur de l'immeuble était bien supérieure à la valeur déclarée, au demeurant dans un acte auquel la concluante n'était pas partie et qui ne peut, donc, lui être opposé,

- fixer l'évaluation du bien vendu sujet à récompense à la somme de 255 504,55 Euros à la date de l'aliénation,

- fixer la récompense qu'elle doit récupérer en raison des sommes par elle reçues de ses parents à la somme de 34 907,01 Euros et à celle de 88 420,43 Euros,

- condamner Jean-Pierre Y... à lui verser la somme de 3000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

S'agissant de l'estimation de l'immeuble à usage d'habitation, elle prétend, pour l'essentiel, que fixer la valeur du bien à la date de son aliénation ne signifie pas obligatoirement retenir le prix officiel de vente dès lors que des éléments font douter de la réalité de cette valeur et elle considère, par conséquent, que la Cour dispose d'un pouvoir d'appréciation de cette évaluation à la date de l'aliénation.

S'agissant de la récompense due à raison des fonds donnés par ses parents, elle soutient, principalement, que si elle entend exercer son droit à récompense à propos de ces sommes c'est en raison du don manuel de sommes d'argent effectué, à son égard, par ses parents à hauteur de la somme de 34 907,01 Euros et du financement par ces derniers de la construction de l'immeuble à hauteur de la somme de 88

420,43 Euros.

Jean-Pierre Y... demande, au contraire, à la Cour de renvoi de débouter Annie X... des fins de son appel, de constater son irrecevabilité à solliciter la fixation d'une récompense à hauteur de 88 420,43 Euros et de condamner Annie X... à lui payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir, pour l'essentiel, que la valeur qui doit être retenue pour l'ensemble immobilier en cause est bien celle du montant de l'aliénation.

Il soutient, par ailleurs, que s'agissant de la somme de 34 907,01 Euros réclamée par Annie X..., à titre de récompense, l'intéressée ne rapporte nullement la preuve d'une donation de ses parents pas plus que de l'affectation des fonds qu'elle aurait, ainsi, prétendument perçus.

Enfin, sur la demande de récompense de 88 420,43 Euros, il fait état de ce que le rejet de cette demande par la Cour d'Appel de PAU n'a pas été cassé ni annulé par la Cour de Cassation de sorte qu'il est définitif, ce qui rend irrecevable la réclamation, à ce titre, de Annie X... SUR QUOI

Attendu que selon l'alinéa 3 de l'article 1469 du Code Civil, en cas d'aliénation d'un bien propre, financé par des deniers communs, avant la liquidation de la communauté, la récompense doit être calculée en fonction du profit subsistant au jour de l'aliénation c'est à dire en considération du prix effectivement reçu.

Que dans le cas présent, l'immeuble litigieux a été vendu, avant la liquidation de la communauté, suivant acte en date du 22 février 1999 de Maître DOASSANS CAZABAN, notaire à PAU, cet acte mentionnant que

"la vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 1 400 000 Francs (213 428,62 Euros) ; ce prix a été payé comptant par l'acquéreur le jour même ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire rédacteur au vendeur qui le reconnaît et lui en donne quittance".

Que, dès lors, et faute par Annie X... d'établir une quelconque dissimulation d'une partie de ce prix, c'est à bon droit que le premier juge a fixé, pour le calcul de la récompense, la valeur à retenir du terrain construit à la somme de 1 400 000 Francs (213 428,62 Euros).

Que sa décision doit, donc, être confirmée sur ce point.

Attendu que Annie X... revendique la fixation à son profit d'une récompense résultant, selon elle, des sommes, par elle, reçues de ses parents et représentant d'une part une somme de 34 907,01 Euros constituée de donations de sommes d'argent de la part de ses parents qu'elle a investie dans l'immeuble litigieux et d'autre part, une somme de 88 420,43 Euros représentant la contribution de ses parents au financement de l'immeuble dont il s'agit par le règlement de factures diverses.

Attendu, cependant, que s'agissant de cette dernière prétention, il ne peut être que relevé que la décision du premier juge qui a constaté que la créance de 580 000 Francs (88 420,43 Euros) est une créance éventuelle des parents de Annie X... et qui a déclaré cette dernière irrecevable de ce chef de demande au motif essentiel qu'elle ne pouvait solliciter le remboursement de factures éventuellement acquittées par ses parents a été, sur ce point, confirmée par l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU en date du 4 mars 2002.

Que, dès lors, l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 mai 2004 ayant cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a réformé le

jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU du 7 décembre 1999, l'arrêt précité de la Cour d'Appel de PAU, la Cour de renvoi ne peut que déclarer Annie X... irrecevable du chef de sa demande de fixation d'une récompense à hauteur de la somme de 88 420,43 Euros, cette demande n'étant pas atteinte par la cassation.

Attendu, par ailleurs, qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir la réalité d'une quelconque donation de somme d'argent au profit de Annie X... émanant de ses parents pas plus que de l'affectation de sommes qui auraient ainsi fait l'objet d'une quelconque dépossession de ces derniers au profit de la communauté ayant existé entre les époux Y...

Que dans ces conditions, Annie X... ne peut être que déboutée de sa demande de fixation de récompense, à hauteur de la somme de 34 907,01 Euros, en

Que dans ces conditions, Annie X... ne peut être que déboutée de sa demande de fixation de récompense, à hauteur de la somme de 34 907,01 Euros, en raison de sommes d'argent qu'elle affirme avoir reçues de ses parents sans pouvoir toutefois en justifier, ce qui conduit, également, à confirmer sur ce point la décision du premier juge, étant relevé qu'en première instance Annie X... revendiquait de ce chef une somme supérieure pour un montant de 41 069,77 Euros (269 400 Francs).

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la totalité des frais non compris dans les dépens qui ont pu être exposés dans le cadre de la présente procédure.

Attendu que les dépens doivent être employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant en audience publique et solennelle, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Déclare Annie X... irrecevable en sa demande de fixation de récompense à hauteur de la somme de 88 420,43 Euros,

Au fond :

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé la valeur du terrain construit à la somme de 1.400.000,00 Francs (213.428,62 Euros) et en ce qu'elle a débouté Annie X... de sa demande de fixation de récompense en raison de sommes d'argent, par elle, reçues de ses parents, la déboutant, ainsi, de sa demande au titre de la somme de 269 400 Francs (41 069,77 Euros)

Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample des parties,

Dit que les dépens exposés devant les juridictions de fond y compris ceux afférents à l'arrêt cassé de la Cour d'Appel de PAU seront employés en frais privilégies de partage,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.

Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et

Solange BELUS, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947755
Date de la décision : 09/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX

IL S AGIT EN FAIT D UN ARRET DE RENVOI DE CASSATION DE LA CA DE PAU. LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE EMANE DU TGI DE PAU ET NON D AGEN. Selon l'alinéa 3 de l'article 1469 du Code civil, en cas d'aliénation d'un bien propre, financé par des derniers communs, avant la liquidation de la communauté, la récompense doit être calculée en fonction du profit substituant au jour de l'aliénation c'est-à-dire en considération du prix effectivement reçu. Dans le cas présent l'immeuble litigieux a été vendu avant la liquidation de la communauté suivant acte en date du 22 février 1999, cet acte mentionnant que la vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 1 400 000 FF. Ce prix a été payé comptant par l'acquéreur le jour même ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire rédacteur au vendeur qui le reconnaît et lui en donne quittance . Dès lors, et faute par l'appelante d'établir une quelconque dissimulation d'une partie de ce prix, c'est à bon droit que le premier juge a fixé, pour le calcul de la récompense, la valeur à retenir du terrain construit à la somme de 1 400 000 FF (213 428,62 EUR).


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-09;juritext000006947755 ?
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