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09/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947754

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 09 novembre 2005, JURITEXT000006947754


DU 09 Novembre 2005 -------------------------

R.S/M.V GROUPAMA D'OC C/ LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES -M.M.A- Monique EVARAERE Agnès X... épouse Y... Jean-Pierre Z... S.A. TRANSPORTS A..., Fabrice MARIOTTI Coopérative PW ASSURANCES SERVICES LIMITED BRISTOL GIE COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF

RG N : 04/01070

- A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du neuf Novembre deux mille cinq, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Solange BELUS, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : GR

OUPAMA D'OC agissant poursuites et diligences de son représentant légal do...

DU 09 Novembre 2005 -------------------------

R.S/M.V GROUPAMA D'OC C/ LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES -M.M.A- Monique EVARAERE Agnès X... épouse Y... Jean-Pierre Z... S.A. TRANSPORTS A..., Fabrice MARIOTTI Coopérative PW ASSURANCES SERVICES LIMITED BRISTOL GIE COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF

RG N : 04/01070

- A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du neuf Novembre deux mille cinq, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Solange BELUS, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : GROUPAMA D'OC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en son établissement du TARN 48 place Jean Jaurès 81004 ALBI CEDEX Dont le siège social est 20 Boulevard Carnot 31071 TOULOUSE CEDEX représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistés de Me Michel BARTHET, avocat DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 03 juin 2004, cassant et annulant un arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse en date du 10 décembre 2002, sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Castres en date du 23 février 2001 D'une part, ET : LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES -M.M.A- prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats Maître Monique EVARAERE ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Patrick Y... B... 1 rue Gustave Sarrat 81200 MAZAMET ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué Madame Agnès X... épouse Y... B... 187, allée des Lotus - Résidence Horizon 34350

VENDRES ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué Monsieur Jean-Pierre Z... B... 24 rue du Béarn 81100 CASTRES représenté par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assisté de Me Jean Philippe LAGRANGE, avocat

S.A. TRANSPORTS A... représentée par M. Max A... en qualité de mandataire ad'hoc domicilié 34 chemin de LAVAZIERE 81000 ALBI Dont le siège social est Le Village 81120 LOMBERS Maître Fabrice MARIOTTI ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers des SA TRANSPORTS A... B... 5 Rue Mathieu Cros 81090 VALDURENQUE représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de Me Georges CATALA, avocat

Coopérative PW ASSURANCES SERVICES LIMITED BRISTOL GIE MEIAVA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité Dont le siège social est B.P. 125 84007 AVIGNON ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 87 rue de Richelieu 75002 PARIS ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué

DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 05 Octobre 2005, devant René SALOMON, Premier Président, Nicole ROGER et Bernard BOUTIE Présidents de Chambre, Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait

rendu. FAITS , PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats que le 13 mars 1996, Patrick Y... qui exerce une activité d'ambulancier et de transport de colis immobilise sa fourgonnette, moteur arrêté et marche arrière engagée devant un bureau de poste pour y prendre livraison de colis et de courrier ;

Qu'il est grièvement blessé à la suite d'un brusque recul de ce véhicule provoqué par Jean-Pierre Z..., salarié de la SARL A..., entreprise de transport, lequel s'était introduit dans le véhicule et avait mis le moteur en marche ;

Attendu qu'amputé d'une jambe Patrick Y... a assigné en réparation la société Les Mutuelles Du Mans, assureur du véhicule impliqué, le GIE MEIAVA, son assureur personnel et Jean-Pierre Z... ;

Qu'ont été appelés en la cause la société A... et son assureur, la société Groupama d'OC ainsi que la société AGF, assureur personnel obligatoire de Patrick Y...;

Que sont intervenus à l'instance Monique EVERAERE, mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Patrick Y... et l'épouse de ce dernier, prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, puis en cause d'appel Fabrice MARIOTTI et Jean-François BLANC respectivement représentant des créanciers et administrateur au règlement judiciaire de la société A... ;

Que par jugement en date du 23 février 2005, le Tribunal de Grande Instance de Castres a condamné les Mutuelles du Mans à payer à

Patrick Y... diverses sommes au titre des préjudices personnels et des préjudices soumis à recours des organismes sociaux ;

Qu'il a condamné cet assureur à payer à Monique EVERAERE prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Patrick Y... diverses sommes au titre du préjudice patrimonial et au titre du préjudice des créanciers de Patrick Y... ;

Qu'il l'a condamné également à payer à l'épouse de la victime à titre personnel et és- qualités d'administratrice de ses enfants mineurs au titre du préjudice moral et encore au GIE MEIAVA agissant pour le compte de la compagnie PW Assurances Services Ltd Bristol une somme représentant des forfaits journaliers versés ;

Que le tribunal a dit que la SARL A... était civilement responsable en tant que commettant de l'acte fautif commis par son préposé Jean-Pierre Z... et l'a condamnée à relever et garantir la compagnie Mutuelles du Mans de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;

Qu'il a condamné la Cie GROUPAMA D OC à relever et garantir la SARL A... de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et dit que le jugement serait opposable à la Cie AGF ;

Qu'il a statué sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Attendu que la Cour d'Appel de TOULOUSE, par arrêt en date du 10 décembre 2002, a confirmé ce jugement sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice professionnel de M. Y... ;

Attendu que par arrêt en date du 3 juin 2004, la Cour de Cassation a

cassé cet arrêt seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de la Sté A... en tant que commettant ;

Qu'elle a reproché à la Cour d'Appel de Toulouse d'avoir relevé que les faits reprochés à M. Z..., préposé de la Sté A..., avaient été commis à l'occasion de l'exécution du contrat de travail et de la mission confiée par l'employeur au salarié tout en constatant que Z... s'était introduit par curiosité dans la fourgonnette appartenant à Y... à l'insu de ce dernier et qu'il avait causé le dommage en faisant volontairement démarrer le véhicule ce dont il résultait selon elle que ce préposé était devenu par l'effet d'une initiative personnelle sans rapport avec sa mission gardien et conducteur occasionnel du véhicule d'un tiers au moyen duquel il avait commis l'acte dommageable et qu'il avait agi en dehors de ses fonctions sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;

Qu'elle a reproché à la Cour d'Appel de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ces constatations et d'avoir violé les dispositions de l'art. 1384 al. 5 du code civil ;

Attendu que devant la Cour d'Appel de céans, désignée comme Cour d'Appel de renvoi, les parties se sont exprimées ainsi :

Attendu que la Sté A... et Fabrice MARIOTTI, és-qualités de représentant des créanciers de cette société, estiment que le préposé de cette société est devenu par le fait d'une initiative personnelle sans rapport avec sa mission, gardien et conducteur occasionnel du véhicule d'un tiers au moyen duquel il avait commis un acte dommageable

Que les conditions nécessaires pour exonérer le commettant de son éventuelle responsabilité sont réunies ;

Que M. Z... a agi hors des fonctions par lesquelles il était employé par la Sté A... sans autorisation de cette dernière et à

des fins étrangères à ses attributions ;

Que la Cour infirmera le jugement entrepris ;

Que très subsidiairement, si la Cour retenait la responsabilité de la Sté A..., celle-ci demande que la Cie d'Assurances GROUPAMA D'OC soit condamnée à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle, aucune des parties à l'instance ne pouvant, en raison de l'absence de déclaration de créance solliciter quelque paiement que ce soit à son encontre ;

Qu'elle sollicite condamnation de la Sté Les Mutuelles du Mans, au paiement de la somme de 3000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Attendu que la Sté GROUPAMA D'OC fait valoir de son côté que la SARL A... ne peut être tenue pour responsable du fait de son préposé qui a agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;

Qu'il est établi que c'est par l'effet d'une initiative personnelle sans rapport avec sa mission, que M. Z... est devenu gardien et conducteur occasionnel du véhicule d'un tiers au moyen duquel il a commis un acte dommageable ;

Que la Sté GROUPAMA D'OC demande la réformation du jugement déféré ;

Qu'elle demande à ce que les MUTUELLES DU MANS soit déboutée de son recours et que la SARL A... et le GROUPAMA soient mis hors de cause ;

Qu'elle demande la condamnation des Mutuelles du Mans à lui restituer l'intégralité des sommes qu'elle lui a versées en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Toulouse, assorties des intérêts légaux à compter de la date de versement des dites sommes et jusqu'à parfait paiement ;

Qu'elle sollicite condamnation des Mutuelles du Mans au paiement de la somme de 4000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Jean-Pierre Z... estime que l'acte fautif qui lui est imputé a été accompli quand bien même sans autorisation et en accomplissement d'une finalité étrangère à ses fonctions, dans l'exercice et dans l'exécution de sa prestation de salarié de la SARL A..., appréciation qui ressort de sa présence sur lescomplissement d'une finalité étrangère à ses fonctions, dans l'exercice et dans l'exécution de sa prestation de salarié de la SARL A..., appréciation qui ressort de sa présence sur les lieux qui n'était due qu' à l'accomplissement de sa mission professionnelle telle qu'impartie par son employeur, de l'usage dans l'accomplissement de sa mission d'un véhicule appartenant à son employeur et de la concomitance d'entre l'accomplissement de son travail de salarié d'avec la rencontre de Patrick Y... ;

Qu'ainsi les faits qui lui sont reprochés ont été commis à l'occasion de l'exécution du contrat de travail et de la mission impartie par la Sarl A... à son salarié de sorte que l'acte fautif, bien que ne

participant pas à la réalisation du contrat de travail a été accompli à l'occasion de celle-ci ;

Qu'il estime qu'il ne pouvait être considéré comme gardien, ne disposant d'aucun pouvoir sur la chose puisque Patrick Y... présent sur les lieux et qui avait laissé la porte ouverte, les clefs sur le contact, n'était pas dans l'impossibilité d'exercer sur le véhicule aucune surveillance et avait conservé la qualité de gardien ;

Que dès lors la SARL A... doit être considérée comme civilement responsable en tant que commettant de l'acte fautif commis par son préposé avec toutes conséquences de droit ;

Que la SARL A... sera condamnée à le relever et garantir la Cie d'Assurances Les Mutuelles du Mans de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ;

Que la Cie GROUPAMA D'OC devra relever et garantir la SARL A... de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

Que Jean-Pierre Z... demande encore paiement de la somme de 4.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;

Attendu que la Société les Mutuelles du Mans Assurances conclut à la confirmation du jugement entrepris du 23 Février 2001 ;

Que selon elle l'acte litigieux a été accompli par le préposé pendant son temps de travail et suite à une mission confiée par son employeur, la Société A... alors que la victime n'avait pas connaissance des agissements litigieux du préposé et que ce dernier n'avait violé aucune obligation contractuelle souscrite par le commettant envers sa victime ;

Que la responsabilité civile de la SARL A... sur le fondement de l'art. 1384 al. 5 du code civil est incontestable, l'acte fautif ayant été accompli à l'occasion des fonctions confiées au salarié ;

Que la recevabilité de l'action directe ouverte à la victime par l'art. L 124-3 du code des assurances ou au tiers qui, après l'avoir désintéressé se trouve subrogé dans ses droits, ne dépend pas de la déclaration de créance au passif du débiteur responsable, l'action directe de l'assureur dommage (MMA) à l'encontre de l'assureur de responsabilité (GROUPAMA D'OC) étant parfaitement recevable ;

Que subsidiairement, si la Cour venait à la débouter et à exonérer la SARL A... et son assureur de toutes condamnations au titre de l'art. 1384 al. 5 la responsabilité personnelle du préposé M. Z... devra être retenue car en effet la responsabilité de ce dernier reste entière s'il a outrepassé sa fonction ;

Que M. Z..., qui a engagé sa responsabilité personnelle, devra relever indemne des Mutuelles du Mans Assurances de toutes condamnations ;

Que la Société GROUPAMA ne peut solliciter la restitution des sommes versées avec intérêt à compter du paiement puisque les intérêts sur les sommes à restituer ne peuvent courir qu'à compter de la signification de l'arrêt rendu par la Cour qui ouvre droit à restitution ;

Que la Société Mutuelle du Mans Assurances sollicite paiement à l'encontre du GROUPAMA de la somme de 4.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et, subsidiairement, sur le fondement de ce texte, la somme de 1.500 ç à l'encontre de M. Z... ;

Attendu que Monique EVARAERE, prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Patrick Y..., Agnès GALVES épouse Y..., la Coopérative PW ASSURANCES SERVICES LIMITED BRISTOL et la Cie d'ASSURANCES AGF, n'ont pas comparu ;

Que la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de clôture le 20 septembre 2005 ; MOTIFS

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'art . 1384 al. 5 du code civil les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Attendu qu'il est constant, comme l'ont relevé les premiers juges, que Jean-Pierre Z..., salarié de la SARL A..., s'est introduit "par curiosité" dans la cabine du véhicule "Iveco Daily" appartenant à Patrick Y..., et à l'insu de ce dernier ;

Qu'il a mis le contact et provoqué un bond en arrière du véhicule lequel a grièvement blessé son propriétaire lequel était en train de procéder au chargement de divers objets ;

Attendu que toute la question se pose de savoir si la faute, non contestable, commise par Jean-Pierre Z..., à l'origine du dommage causé aux consorts Y... , l'a été dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de préposé de la SA Transports A... ;

Qu'il est admis en jurisprudence que le commettant peut s'exonérer de sa responsabilité si le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;

Qu'il ressort de l'examen des faits que l'acte fautif, qui ne peut être considéré comme participant à l'exécution des fonctions professionnelles de Jean-Pierre Z..., n'entrait pas dans l'exécution des fonctions de ce dernier ;

Qu'à l'évidence M. Z... a agi sans autorisation de son employeur ; Que son action qui a consisté à entrer dans le véhicule de la victime et à le démarrer avait une finalité strictement personnelle et un intérêt propre à ce salarié, en l'espèce satisfaire sa curiosité de sorte que cette action n'a pu être réalisée dans l'exercice de ses

fonctions ou à l'occasion de l'exercice de celles-ci et dans l'exécution de sa prestation de salarié de la SARL A..., même si sa présence sur les lieux n'était due qu'à l'accomplissement de sa mission professionnelle commandée par l'employeur, alors en effet que le dommage avait été causé avec le véhicule de la victime dans lequel M. Z... s'était introduit sans autorisation et avec lequel il avait causé le dommage en actionnant le démarreur ;

Qu'il s'ensuit de tout ceci que la responsabilité de la SARL A... doit être exclue, la décision des premiers juges devant être infirmée sur ce point ;

Que la Cie Les Mutuelles du Mans sera en conséquence déboutée de son recours à l'encontre de cette Société et de son assureur, la Cie GROUPAMA D'OC, la dite compagnie étant fondée à solliciter le remboursement des sommes versées par elle en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse avec les intérêts à compter de la signification du présent arrêt, lequel en effet seul ouvre droit à restitution ;

Que la responsabilité personnelle de Jean-Pierre Z... pour abus de fonction est par contre parfaitement établie de sorte qu'il doit répondre des dommages causés par sa propre faute à Patrick Y... ; Que la Cie les Mutuelles du Mans Assurances ayant été subrogée dans les droits de ce dernier, Jean-Pierre Z... devra relever cette compagnie indemne de toutes condamnations prononcées contre elle ;

Que les demandes formées contre les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure par la Sté A... et Me Fabrice MARIOTTI és-qualités et la Sté GROUPAMA D'OC, sont fondées comme est fondée la demande sur ce fondement formée par la Sté LES MUTUELLES DU MANS à l'encontre de Jean-Pierre Z... ;

Que le présent arrêt sera déclaré opposable à Monique EVARAERE, prise

en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Patrick Y..., Agnès GALVES épouse Y..., la Coopérative PW ASSURANCES SERVICES LIMITED BRISTOL et la Cie d'ASSURANCES AGF ; PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique et solennelle, par arrêt réputé contradictoire après renvoi de cassation et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 03 juin 2004,

Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de CASTRES en date du 23 février 2001en ce qu'il a dit que la SARL A... était civilement responsable en tant que commettant de l'acte fautif commis par son préposé Jean-Pierre Z... et en ce qu'il a condamné cette société à relever et garantir la compagnie Les Mutuelles du Mans de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

Dit et juge que la Sté A..., Fabrice MARIOTTI, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Patrick Y..., ainsi que la Cie GROUPAMA D'OC sont hors de cause,

Condamne les MUTUELLES DU MANS à restituer les sommes versées par la Cie GROUPAMA D'OC en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de TOULOUSE, outre intérêts légaux sur ces sommes à compter de la date de signification du présent arrêt,

Condamne la Sté LES MUTUELLES DU MANS à payer à la Sté A... et Fabrice MARIOTTI, és-qualités, d'une part ainsi qu'à la Cie GROUPAMA D'OC, d'autre part, chacun, la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit que Jean-Pierre Z... devra relever la Société LES MUTUELLES DU MANS indemne de toutes condamnations prononcées contre elle ;

Le condamne à payer à cette société la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Jean-Pierre Z... et la Société LES MUTUELLES DU MANS aux entiers dépens d'instance.

Déclare le présent arrêt opposable à Monique EVARAERE, prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Patrick Y..., Agnès GALVES épouse Y... , la Coopérative PW ASSURANCES SERVICES LIMITED BRISTOL et la Cie d'ASSURANCES AGF.

Ainsi jugé par le Premier Président assisté de Solange BELUS , Greffier présent lors du prononcé, qui a signé avec lui.

Le Greffier

Le Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947754
Date de la décision : 09/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Applications diverses - Utilisation du véhicule d'un tiers contre le gré et à l'insu de celui-ci - /

Aux termes des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, les maîtres et commettants sont responsables des dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés. Il résulte du cas d'espèce que le salarié d'une entreprise de transport s'était introduit par curiosité dans la cabine du véhicule appartenant à un concurrent et à l'insu de ce dernier, avait mis le contact et avait provoqué un bond en arrière de ce véhicule, lequel avait grièvement blessé son propriétaire qui était en train de procéder au chargement de divers objets. La faute non contestable du salarié de l'entreprise, qui est à l'origine du dommage causé au propriétaire du véhicule et à sa famille, a été commise dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de celles-ci. Il est admis en jurisprudence que le commettant peut s'exonérer de sa responsabilité si le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Il ressort de l'examen des faits que l'acte fautif, qui ne peut être considéré comme participant à l'exécution de fonctions professionnelles de l'auteur de l'accident, n'entrait pas dans l'exécution desdites fonctions


Références :

Code civil, article 1384 alinéa 5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-09;juritext000006947754 ?
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