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09/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946909

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 09 novembre 2005, JURITEXT000006946909


DU 09 Novembre 2005 -------------------------

R.S/S.B S.C.P. SILVESTRI BAUJET C/ ASSOCIATION "ORIENTATION ET REEDUCATION DES ENFANTS ET ADOLESCENTS DE LA GIRONDE -O.R.E.A.G.- RG N : 04/01619 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du neuf Novembre deux mille cinq, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Solange BELUS, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : S.C.P. SILVESTRI BAUJET, Mandataire Liquidateur, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA LARNAUDIE D

ont le siège social est ...

représentée par la SCP Henri TANDONNET...

DU 09 Novembre 2005 -------------------------

R.S/S.B S.C.P. SILVESTRI BAUJET C/ ASSOCIATION "ORIENTATION ET REEDUCATION DES ENFANTS ET ADOLESCENTS DE LA GIRONDE -O.R.E.A.G.- RG N : 04/01619 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du neuf Novembre deux mille cinq, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Solange BELUS, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : S.C.P. SILVESTRI BAUJET, Mandataire Liquidateur, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA LARNAUDIE Dont le siège social est ...

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP GUIGNARD GARCIA TRASSARD, avocats DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 28 Septembre 2004, cassant et annulant un arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 15 Janvier 2003, sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 19 Octobre 1999 D'une part, ET :

ASSOCIATION "ORIENTATION ET REEDUCATION DES ENFANTS ET ADOLESCENTS DE LA GIRONDE -O.R.E.A.G.-, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est ... représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de la SCP HURMIC KACI, avocats DEFENDERESSE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 05 Octobre 2005, devant René SALOMON, Premier Président, Nicole Y... et Bernard

BOUTIE, Présidents de Chambre, Catherine X... et Francis TCHERKEZ Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS , PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats que l'association ORIENTATION ET RÉÉDUCATION DES ENFANTS ET ADOLESCENTS DE LA GIRONDE (l'association) a confié à la société LARNAUDIE des travaux de rénovation d'un bâtiment et a réglé le montant du marché tout en procédant à une retenue de garantie d'un montant de 88

594, 20 FRS ; Qu'elle a ensuite été condamnée à payer directement en mars 1997 sa facture de travaux à un sous-traitant que l'entreprise n'avait pas réglée pour n'avoir pas exigé de l'entreprise principale qu'elle justifie avoir fourni une caution ;

Attendu que la société LARNAUDIE a été mise en liquidation judiciaire le 13 septembre 1995 ;

Que son liquidateur, la SCP SILVESTRI BAUJET a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action en paiement du montant de la retenue de garantie dirigée contre l'association, les réserves ayant été levées ;

Attendu que le tribunal de grande instance de Bordeaux a jugé que, si l'association était tenue en principe au paiement de la retenue de garantie, la demande du liquidateur devait être rejetée, faute par la société LARNAUDIE d'avoir reversé à son sous-traitant le paiement des travaux qu'elle lui avait confiés ;

Attendu que la cour d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement en retenant que la société LARNAUDIE avait recouvré l'intégralité du prix du marché, aucune somme ne lui étant due à ce titre ;

Attendu que la cour de cassation a cassé cet arrêt pour violation de

l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile en retenant que l'association ne contestait pas ne pas avoir réglé le solde du marché correspondant au montant de la retenue de garantie de sorte que la cour d'appel avait méconnu l'objet du litige ;

Attendu que l'association fait valoir dans ses dernières conclusions qu'il n'est pas contestable que la somme de 272

780 FF mise à sa charge par le tribunal correspondait à une dette de la société LARNAUDIE vis-à-vis de son sous-traitant la SARL BENEY et que c'est en raison de sa faute qu'elle avait été condamnée à payer cette somme en raison du manquement à ses obligations contractuelles vis-à-vis du maître de l'ouvrage ainsi que de ses sous-traitants qu'il n'a pas payés de sorte que l'association a été amenée à payer deux fois les travaux, une première fois à l'entrepreneur principal et une deuxième fois au sous-traitant ;

Que la société LARNAUDIE s'est enrichie dans cette affaire sur le dos de ses sous-traitants ainsi que sur celui du maître de l'ouvrage et ne peut prétendre aujourd'hui avoir exécuté le contrat de construction de bonne foi, le paiement des sommes qu'elle réclame constituant incontestablement un enrichissement sans cause puisque les sommes payées par le maître de l'ouvrage n'ont pas servi à payer les sous-traitants de l'entreprise générale ;

Qu'elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux et la condamnation de la SCP SILVESTRI-BAUGET ès qualités au paiement de la somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la SA SCP SILVESTRI-BAUGET agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA LARNAUDIE fait valoir de son côté que le paiement des sommes dues par l'association au titre des retenues de garantie n'est ni contesté ni contestable, les réserves ayant été levées, les sommes réclamées correspondant effectivement à des travaux effectués par cette société ;

Que le premier juge a jugé dans une décision définitive à l'égard de l'ensemble des parties que le sous-traitant avait été accepté et les conditions de paiement agréées ;

Que l'association OREAG n'a pas respecté les dispositions légales et le cadre légal dans lequel elle-même s'était placée en procédant au règlement de la société LARNAUDIE aux lieu et place de la SARL BENEY ;

Que dès lors aucune faute ne peut être mise à la charge de la société LARNAUDIE ;

Qu'à supposer même l'existence d'une faute démontrée, elle serait d'origine délictuelle, aucune compensation ne pouvant jouer avec la créance contractuelle de la liquidation judiciaire de la société LARNAUDIE ;

Qu'enfin l'association l'OREAG n'a pas déclaré la créance dont elle se prévaut au passif de la liquidation de la société LARNAUDIE dans le délai prescrit de sorte que là encore il n'y a pas place à compensation, la créance de l'association à l'égard de cette société étant éteinte ;

Qu'il est sollicité en conséquence la condamnation de l'association

OREAG au paiement à la liquidation judiciaire de la société LARNAUDIE de la somme en principale de 88

594,20 FF soit 13 506,10 ç avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 5 novembre 1996 outre la somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du compte Procédure Civile ; MOTIFS

Attendu que, comme les premiers juges l'ont constaté, est produit aux débats le procès-verbal de réception de l'ouvrage daté du 7 juillet 1995 assorti de réserves qui ont été levées;

Que la retenue de garantie a pour but de garantir l'exécution des travaux pour satisfaire le cas échéant aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage et non pas tous les chefs de préjudice procédant de la mauvaise exécution du contrat par l'entrepreneur de sorte que l'association OREAG est tenue au règlement du montant des retenues de garantie, les dispositions de la loi No 71-584 du 16 juillet 1971 qui réglementent les retenues de garantie en matière de travaux définis par l'art. 1779. 3 du code civil étant d'ordre public ;

Qu'il n'est pas contesté par l'Association OREAG qu'elle n' a pas réglé ces retenues de garantie ;

Que les premiers juges ont cru devoir cependant relever que l'association ayant été condamnée par jugement en date du 25 Novembre 1997 en raison de fautes commises par elle en tant que maître de l'ouvrage pour avoir réglé directement un sous-traitant de l'entreprise principale, elle se trouvait contrainte de payer deux fois les mêmes travaux, les difficultés dans lesquelles elle se trouvait ayant pour origine une faute de l'entrepreneur principal qui, payé par le maître de l'ouvrage, n'avait pas procédé lui-même au paiement de ce sous-traitant de sorte qu'ils ont rejeté les demandes en paiement de la Sté LARNAUDIE ;

Attendu cependant que dans son jugement en date du 25 novembre 1997,

le tribunal de grande instance a jugé que le sous-traitant avait été accepté par l'association OREAG et les conditions de paiement agréées ;

Qu'il en résulte que l'Association OREAG n'a pas respecté les dispositions légales en procédant au règlement de la SARL LARNAUDIE aux lieu et place de la SARL BENEY, aucune faute ne pouvant être mise à la charge de la SARL LARNAUDIE qui dispose d'une créance à l'égard de l'association, la retenue de garantie correspondant effectivement à des travaux effectués ;

Qu'à supposer même que l'on puisse retenir à l'encontre de la Sté LARNAUDIE l'existence d'une faute qui aurait consisté, alors qu'elle avait été payée par le maître de l'ouvrage, à ne pas avoir reversé au sous-traitant le montant des sommes qui lui étaient dues, il reste que la créance éventuelle de l'association, de nature délictuelle, ne pouvait faire l'objet d'une compensation avec la créance de l'entreprise, de nature contractuelle, alors qu'en tout état de cause elle n'a jamais fait l'objet d'une déclaration au passif de la Sté LARNAUDIE dans le délai prescrit par la loi ce qui n'est pas contesté par l'association ;

Qu'il s'ensuit que la SCP SILVESTRI BAUJET, ès qualités de mandataire liquidateur, est fondée à demander le paiement à l'association de la somme de 88 594,20 Frs soit 13 506,10 ç correspondant à la retenue de garantie, avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 5 novembre 1996 ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de cette partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, en audience publique et solennelle après renvoi de cassation et en dernier ressort ;

Réforme le jugement entrepris ;

Condamne l'Association OREAG à payer à la liquidation judiciaire de

la SA LARNAUDIE la somme en principal de 88 594,20 Frs (soit 13506,10 ç) outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1996 ainsi que la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Henri TANDONNET, avoués associés à la Cour, en vertu des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ainsi jugé et prononcé par René SALOMON, Premier Président assisté de Solange BELUS, Greffier présent lors du prononcé de l'arrêt, qui a signé avec lui.

Le Greffier

Le Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946909
Date de la décision : 09/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE

IL S AGIT D UN RENVOI APRES CASSATION CA BORDEAUX. LE TGI EST CELUI DE BORDEAUX ET NON AGEN La retenue de garantie a pour but de garantir l'exécution des travaux pour satisfaire le cas échéant aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage et non pas pour les chefs de préjudice procédant de la mauvaise exécution du contrat par l'entrepreneur, de sorte que l'association intimée est tenue au règlement du montant des retenues de garantie, les dispositions de la loi n 71-584 du 16 juillet 1971 qui réglementent les retenues de garantie en matière de travaux définis par l'article 1779. 3 du Code civil étant d'ordre public. Les premiers juges ont cru devoir cependant relever que l'association avait été condamnée par un jugement du 25 novembre 1997 en raison de fautes commises par elle en tant que maître d'ouvrage pour avoir réglé directement un sous-traitant de l'entreprise principale de sorte qu'elle se trouvait contrainte de payer deux fois les mêmes travaux, les difficultés dans lesquelles elle se trouvait ayant pour origine une faute de l'entrepreneur principal, qui, payé par le maître de l'ouvrage, n'avait pas procédé lui-même au paiement de de ce sous-traitant. Or cette juridiction avait jugé que le sous-traitant avait été accepté par l'association et les conditions de paiement agréées. Il en résulte que l'association n'a pas respecté les dispositions légales en procédant au règlement de la société sous-traitante aux lieu et place de l'entreprise principale aucune faute ne pouvant être mise à la charge de cette dernière qui dispose d'une créance à l'égard de l'association, la retenue de garantie correspondant effectivement à des travaux effectués.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-09;juritext000006946909 ?
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