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09/11/2005 | FRANCE | N°05/1059

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 09 novembre 2005, 05/1059


DU 09 Novembre 2005 -------------------------

C.L/S.B Laurent X... C/ Jean-Lucien BRENAC RG N : 04/01815 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du neuf Novembre deux mille cinq, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Solange BELUS, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Laurent X... né le 14 Juin 1968 à LAVELANET (09300) Demeurant 19 rue du Bac 09300 LAVELANET représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Fabienne MANCIET GABOLDE, avocat DEMANDEUR SUR RENVOI DE C

ASSATION suite à un arrêt rendu le 21 Octobre 2004, cassant un ar...

DU 09 Novembre 2005 -------------------------

C.L/S.B Laurent X... C/ Jean-Lucien BRENAC RG N : 04/01815 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du neuf Novembre deux mille cinq, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Solange BELUS, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Laurent X... né le 14 Juin 1968 à LAVELANET (09300) Demeurant 19 rue du Bac 09300 LAVELANET représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Fabienne MANCIET GABOLDE, avocat DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION suite à un arrêt rendu le 21 Octobre 2004, cassant un arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 04 Septembre 2002, pour statuer plus avant du jugement rendu le 25 Janvier 2001 par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE D'une part, ET : Maître Jean-Lucien BRENAC, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ARCANE COMMUNI CREATION Demeurant 23 rue Delcassé 09000 FOIX représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de Me Jean-Pierre X..., avocat

DEFENDEUR D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 05 Octobre 2005, devant René SALOMON, Premier Président, Nicole ROGER et Bernard BOUTIE Présidents de Chambre, Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt

serait rendu.

Par jugement en date du 26 février 1996, le Tribunal de Commerce de FOIX a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ARCANE COMMUNI CRÉATION et a désigné Maître BRENAC, mandataire judiciaire, en qualité de représentant des créanciers.

La liquidation judiciaire de cette société a été prononcée par jugement du 25 mars 1996, Maître BRENAC étant, alors, désigné en qualité de liquidateur.

Par jugement du 20 janvier 1997, le Tribunal de Commerce de FOIX a prononcé l'extension à Laurent X... de la procédure de liquidation judiciaire concernant la société ARCANE COMMUNI CRÉATION, cette décision étant assortie de lexécution provisoire.

Laurent X... ayant relevé appel de cette dernière décision, la Cour de TOULOUSE a, par arrêt du 9 février 1998, l'a infirmée, disant n'y avoir lieu à procéder l'extension à l'intéressé de la liquidation judiciaire et ce, alors que Maître BRENAC avait entrepris l'exécution du jugement déféré.

Laurent X... a, dans ces conditions, fait assigner le mandataire judiciaire aux fins notamment d'obtenir la reconstitution de son patrimoine en nature et en argent ainsi que la réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait de l'exécution provisoire de la décision du 20 janvier 1997.

Suivant jugement en date du 25 janvier 2001, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a :

- dit qu'il n'est pas établi que Maître BRENAC, en sa qualité de liquidateur, a commis une faute d'imprudence en exécutant la décision

du 20 janvier 1997 de nature à engager sa responsabilité personnelle, - débouté, en conséquence, Laurent X... de ses entières demandes,

- donné acte à Maître BRENAC, de ce qu'il admet que dans le cadre des opérations de liquidation, il a appréhendé une somme de 5 743,83 Francs (875,64 Euros) qu'il convient de restituer à Laurent X...,

- condamné Laurent X... à payer à Maître BRENAC, mandataire liquidateur, un franc à titre de réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive ainsi qu'une somme de 10 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Laurent X... a relevé appel de ce jugement, sollicitant sa réformation sauf en ce qu'il a condamné Maître BRENAC à lui restituer la somme de 5 743,83 Francs (875,64 Euros) ainsi que la condamnation de ce mandataire judiciaire à lui payer les sommes de 414 469,98 Francs (63 185,54 Euros) à titre de dommages intérêts et de 200 000 Francs (30 489,80 Euros) en réparation de son préjudice moral outre celle de 25 000 Francs (3 811,23 Euros) sur le fondement de l'article 700 précité.

Par arrêt en date du 4 septembre 2002, la Cour d'Appel de TOULOUSE a confirmé le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages intérêts alloués à Maître BRENAC qu'elle a fixé à 1 Euro et y ajoutant, a condamné Laurent X... à paiement au titre de frais irrépétibles supplémentaires.

Par décision du 21 octobre 2004, la Cour de Cassation, 2o Chambre

Civile, a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé, renvoyant les parties devant la Cour d'Appel d'AGEN, au visa de l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 et au motif qu'en subordonnant le droit à réparation à la démonstration d'une faute dans l'exécution de la décision du 20 janvier 1997 frappée d'appel, la Cour de TOULOUSE a violé ce texte.

En cet état, Laurent X..., appelant, demande à la Cour de renvoi de réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 25 janvier 2001 sauf en ce qu'il a condamné Maître BRENAC à restituer la somme de 875,64 Euros et de condamner Maître BRENAC à lui régler les sommes de 63 185,54 Euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel lié à l'exécution de la décision réformée, de 30 000 Euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral et enfin, de 8 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il prétend, pour l'essentiel, que la saisine de la Cour de renvoi est parfaitement régulière, l'action ayant été dirigée, dès l'origine, à l'encontre de Maître BRENAC, tant à titre personnel qu'es qualité de liquidateur.

Au fond, il soutient que le mandataire judiciaire doit reconstituer son patrimoine à raison de l'exécution à ses risques et périls de la décision en date du 20 janvier 1997 du Tribunal de Commerce de TOULOUSE qui a été infirmée, l'obligation de remise en état résultant de plein droit de cette infirmation et qu'à défaut de remise en état, le mandataire liquidateur doit réparer le préjudice qu'il a subi

Il considère qu'en proposant au Tribunal de Commerce de FOIX l'extension à sa personne de la procédure de liquidation judiciaire engagée à l'encontre de la S.A.R.L. ARCANE COMMUNI CRÉATION, Maître BRENAC a agi avec une légèreté blâmable qui est de nature à engager sa responsabilité au regard des articles 1382 et 1383 du Code Civil

et que la responsabilité quasi délictuelle de ce mandataire judiciaire peut également être recherchée dans l'exercice abusif par ce dernier d'une action judiciaire manifestement vouée par avance à léchec.

Il caractérise, ainsi qu'il suit, le préjudice matériel et financier qu'il estime avoir subi:

- Maître BRENAC, ès qualités, a saisi et vendu des biens meubles lui appartenant et il en sollicite le remboursement à hauteur de la somme de 45 157,83 Euros.

- l'extension de la liquidation judiciaire ayant été prononcée sur la base d'une confusion de patrimoine, le contrat de travail qui le liait à la société ARCANE COMMUNI CRÉATION depuis le 1o janvier 1991 et qui a été rompu pour motif économique le 4 avril 1996 n'a été reconnu ni par les AGS qui lui ont refusé leur garantie pour le paiement des différentes indemnités qu'il aurait pu toucher après son licenciement ni par les ASSEDIC qui ont refusé d'indemniser sa période de chômage, lui occasionnant, ainsi, une perte de revenus pour un montant de 9 316,16 Euros.

- le mandataire liquidateur l'a expulsé des lieux qu'il louait alors qu'il continuait régulièrement à payer au propriétaire les loyers y afférents : il réclame, dès lors, au titre de la rupture de son contrat de bail la somme totale de 1 570,22 Euros représentant les loyers payés sans contrepartie alors qu'il n'occupait plus son appartement à raison de l'expulsion ainsi intervenue et le dépôt de garantie qui ne lui a pas été restitué par le mandataire liquidateur.

- suite à l'extension de la procédure de liquidation, il a été dessaisi de la gestion et de l'administration de ses biens : Maître BRENAC a, ainsi, disposé des clés et a été destinataire pendant plusieurs mois des correspondances relatives à son appartement des ANGLES de sorte qu'il a, ensuite, été contraint de régler, sans délai, un arriéré de charges pour un montant de 3 124,24 Euros pour un logement dont il n'avait pas la jouissance, le mandataire liquidateur ayant entrepris les démarches en vue de le vendre aux enchères publiques ; il en déduit que Maître BRENAC doit supporter lesdites charges afférentes à la période pendant laquelle il a disposé de l'appartement.

- son permis de conduire se trouvait dans l'un des meubles qui ont été saisis et vendus par le mandataire liquidateur si bien qu'il s'est trouvé dans l'obligation de renouveler ce document administratif ce qui lui a coûté une somme de 53,36 Euros dont il sollicite le remboursement.

Il considère, par ailleurs, que le fait que Maître BRENAC ait initié à son encontre une procédure en extension de la liquidation judiciaire de la société ARCANE COMMUN CRÉATION qui n'avait aucune chance de prospérer et qui revêtait, donc, un caractère imprudent et vexatoire, lui a occasionné un préjudice moral dont il demande réparation, ce préjudice résultant tout d'abord de l'expulsion de son appartement alors qu'il était titulaire d'un bail en bonne et due forme ce qui l'a obligé à être domicilié pendant de nombreux mois chez des amis ou de la famille mais aussi du fait qu'il a dû s'expliquer auprès de son nouvel employeur sur sa situation personnelle, la connaissance par ce dernier de la décision de faillite l'affectant lui ayant fait perdre, dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel, la promotion qu'il attendait, le préjudice dont

il a souffert étant également important sur le plan psychologique.

Maître BRENAC pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ARCANE COMMUNI CRÉATION demande, au contraire, à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en ce qu'il a débouté Laurent X... de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il prétend que la saisine adverse de la Cour de renvoi est irrecevable, soutenant à cet égard qu'il n'était pas, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ARCANE COMMUNI CRÉATION, partie devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse où il est intervenu seulement à titre personnel alors que devant la juridiction de renvoi, Laurent X... l'a intimé, ès qualités de liquidateur.

Au fond, il considère que l'obligation de restitution qui est visée à l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 ne peut le concerner qu'en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ARCANE COMMUNI CRÉATION.

Il soutient, par ailleurs, qu'il ne saurait lui être reproché une action en justice qui a été diligentée d'office par le Tribunal de Commerce et qui a été admise devant cette juridiction.

S'agissant des préjudices allégués, il fait état de ce que les meubles saisis se trouvaient dans le périmètre de la S.A.R.L. ARCANE COMMUN CRÉATION avant la date du jugement d'extension, Laurent X... ayant revendiqué une grande partie de ceux ci le 15 avril 1996 soit avant le jugement d'extension, cette action en revendication ayant été rejetée par ordonnance du juge commissaire confirmée par jugement du 17 février 1997.

Il soutient, par ailleurs, que les préjudices invoqués liés à la

perte des allocations ASSEDIC, des indemnités de licenciement ou à la perte de loyers résultent exclusivement des opérations de liquidation de la S.A.R.L. ARCANE COMMUNI CRÉATION et non pas de l'extension de la liquidation.

Il fait état, en outre, de ce que les charges de copropriété sont, en tout état de cause, dues par Laurent X... et de ce que ce dernier ne démontre nullement que son permis de conduire se trouvait effectivement dans un des meubles qu'il a fait appréhender.

Il prétend, au surplus, que le préjudice moral pouvant résulter de l'existence d'une décision de justice exécutoire par provision ne saurait incomber au mandataire liquidateur et qu'en tout état de cause, l'existence d'un tel préjudice n'est pas établie au cas présent.

Il soutient, enfin, que s'il résulte de la reddition des comptes de la S.A.R.L. ARCANE COMMUNI CRÉATION que trois recettes demeurent au crédit de Laurent X... à savoir les sommes encaissées les 21 mars et 25 avril 1997 au titre des comptes bancaires ouverts au nom de l'intéressé pour un montant total de 875,64 Euros ainsi que la somme de 289,65 Euros encaissée le 23 juillet 1997 au titre du remboursement du dépôt de garantie versé par Laurent X..., la créance de l'intéressé se trouve néanmoins éteinte, celle ci n'ayant pas été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ARCANE COMMUNI CRÉATION.

La procédure a été régulièrement communiquée au ministère public. SUR QUOI

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Maître BRENAC a été assigné devant le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en qualité de mandataire judiciaire ; qu'il est intervenu en cette qualité devant cette juridiction ainsi que devant la Cour d'Appel de TOULOUSE ; que c'est en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société

ARCANE COMMUNI CRÉATION qu'il a été intimé et qu'il a conclu devant la Cour de Cassation ; que c'est également en cette qualité que cette juridiction a statué, qu'il a été intimé et a conclu devant la Cour de renvoi.

Que, dès lors, doit être écartée la fin de non recevoir pour défaut de qualité opposée par Maître BRENAC à la saisine de la Cour de renvoi.

Que, dès lors, doit être écartée la fin de non recevoir pour défaut de qualité opposée par Maître BRENAC à la saisine de la Cour de renvoi.

Attendu que selon l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991, l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit à charge pour lui de restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.

Que si la partie qui a pris l'initiative d'exécuter, ainsi, à ses risques et périls une décision de justice non définitive et qui s'est avérée par la suite sans base juridique valable est responsable du préjudice causé à son adversaire par cette exécution, encore faut il que ce préjudice soit établi et que soit également établi un lien de causalité certain entre le préjudice allégué et l'exécution de la décision frappée d'appel.

Que dans le cas présent, il est constant que Maître BRENAC, agissant ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. ARCANE COMMUNI CRÉATION a fait procéder, dans les locaux de cette dernière, à l'établissement par huissier de procès-verbaux d'inventaire de mobilier notamment de matériel de bureau et de matériel informatique, le 20 mars et le 24 avril 1996 ainsi que le 21 février 1997.

Que la vente des biens ainsi inventoriés en mars et en avril 1996 a été réalisée le 27 septembre 1996 soit antérieurement au jugement

d'extension de la liquidation judiciaire à Laurent X..., intervenu le 20 janvier 1997 ; que, de plus, ce dernier ayant revendiqué une partie de ce mobilier le 15 mars et le 27 septembre 1996, le juge commissaire a, par ordonnance du 9 décembre 1996, rejeté cette revendication, cette décision ayant été confirmée par jugement du 17 février 1997 du Tribunal de Commerce de FOIX ; que ces considérations conduisent à écarter les prétentions de Laurent X... relativement aux biens meubles objets de la vente précitée, sans relation avec l'exécution de la décision litigieuse.

Que s'agissant de la vente des biens inventoriés le 21 février 1997 qui est intervenue le 6 décembre 1997 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ARCANE COMMUNI CRÉATION, il ressort du procès verbal de constat dressé par l'huissier instrumentaire le 21 février 1997 ainsi que du procès verbal d'inventaire établi le même jour que les biens inventoriés ne concernent que ceux figurant dans les locaux servant à l'activité de la S.A.R.L. ARCANE (bureau direction, petit bureau, laboratoire, magasin, garage, entrepôt) et non dans la partie du bâtiment servant d'appartement à Laurent X... ; que par ailleurs, aucune pièce de la procédure ne permet d'établir avec précision que certains des meubles qui ont été vendus le 6 décembre 1997 appartenaient effectivement à ce dernier ; que dès lors, les prétentions de Laurent X... du chef de cette vente doivent également être écartées.

Attendu que la rupture du contrat de travail ayant lié Laurent X... à la S.A.R.L. ARCANE COMMUNI CRÉATION résulte du seul prononcé de la liquidation judiciaire de cette dernière, à la date du 25 mars 1996. Que le refus par les AGS de prendre en charge les indemnités liées à cette rupture a été notifié à Laurent X... le 20 septembre 1996 soit antérieurement à la saisine du Tribunal de Commerce de la procédure

en extension de la liquidation judiciaire à l'intéressé.

Qu'il n'est, par ailleurs, en rien établi que la perte alléguée par Laurent X... des indemnités ASSEDIC durant les neuf mois de chômage qui ont, selon ses affirmations, suivi la rupture de son contrat de travail, ait un quelconque lien avec la mise à exécution par le mandataire liquidateur du jugement du 20 janvier 1997.

Attendu qu'il n'est pas démontré en l'état des pièces du dossier la réalité de l'expulsion alléguée par Laurent X... de l'appartement qu'il occupait dans l'immeuble situé sur le territoire de la commune de LAROQUE d'OLMES qui l'aurait obligé à payer, sans contrepartie, les loyers des mois de janvier, février, mars, avril et mai 1997, le procès verbal de constat du 21 février 1997 établissant, au contraire, sa présence, à cette date, dans lesdits locaux.

Attendu que l'obligation de régler les charges de copropriété n'est pas liée à la jouissance du bien en cause mais à la qualité de propriétaire ; que Laurent X... qui explique que, du fait de son dessaisissement de la gestion et de l'administration de ses biens suite à l'extension de la procédure de liquidation judiciaire, il a dû s'acquitter avec retard du règlement de telles charges afférentes à l'appartement dont il est propriétaire aux ANGLES ne caractérise, ainsi, aucun préjudice dont il aurait eu à souffrir.

Attendu, enfin, que l'intéressé qui se contente d'affirmer, sans fournir le moindre commencement de preuve que son permis de conduire se trouvait dans un des meubles vendus par le mandataire liquidateur de sorte qu'il s'est trouvé dans l'obligation de faire renouveler ce document administratif n'établit pas davantage la réalité du préjudice ainsi allégué.

Que Laurent X... est tout aussi défaillant dans l'administration de la preuve de l'existence d'un préjudice moral directement lié à l'exécution prématurée par le mandataire liquidateur de la procédure

d'extension de la liquidation judiciaire ; qu'en tout état de cause, l'attestation d'un tiers déclarant l'avoir hébergé gratuitement d'octobre 1996 à février 1997, les traces de démarches effectuées par l'intéressé en juillet 1997 auprès d'agences immobilières, l'existence d'une procédure l'ayant opposé à sa grand mère ou encore une attestation de son médecin traitant faisant état d'un état réactionnel "à la suite des événements judiciaires de février 1997" ne suffisent pas à caractériser un tel préjudice.

Que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties, Laurent X... ne peut être que débouté de ses demandes d'indemnisation des différents chefs de préjudice ci dessus évoqués.

Attendu, par contre, qu'il n'est pas discuté que le mandataire liquidateur a, dans le cadre de la procédure d'extension de la liquidation judiciaire à Laurent X... procédé à l'encaissement d'une part les 21 mars et 25 avril 1997 de sommes pour un montant total de 875,64 Euros au titre des comptes bancaires ouverts au nom de l'intéressé et d'autre part le 23 juillet 1997 de la somme de 289,65 Euros au titre du remboursement du dépôt de garantie versé par Laurent X... lors de la signature du bail afférent à l'immeuble de LAROQUE d'OLMES.

Que l'obligation pour le mandataire liquidateur de remise en état et donc de restitution de ces deux sommes résulte de plein droit de la réformation de la décision du 20 janvier 1997 assortie de l'exécution provisoire.

Que cette créance en restitution de sommes dues par le mandataire liquidateur étant née après l'ouverture de la procédure collective n'a pas à être déclarée.

Attendu que l'abus de droit reproché à l'appelant n'est pas caractérisé, le droit d'agir ou de se défendre en justice ne pouvant

donner lieu au paiement de dommages intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui, ce qui n'est pas établi en l'espèce.

Attendu, par conséquent, qu'il convient de réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 25 janvier 2001 ce qu'il a débouté Laurent X... de sa demande de paiement de la somme de 289,65 Euros au titre du remboursement du dépôt de garantie et en ce qu'il a condamné Laurent X... à paiement de dommages intérêts pour procédure abusive ; que cette décision sera, par contre, confirmée en ce qu'elle a débouté Laurent X... de ses autres demandes, en ce qu'elle a donné acte à Maître BRENAC de ce qu'il admet avoir appréhendé la somme de 875,64 Euros qu'il convient de restituer à Laurent X... et enfin, en ce qu'elle a condamné ce dernier au paiement de frais irrépétibles.

Attendu que tous les dépens exposés devant les juridictions de fond seront mis à la charge de Laurent X... qui succombe pour l'essentiel lequel devra, en outre, verser à Maître BRENAC ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ARCANE COMMUNI CRÉATION la somme de 1 500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant en audience publique et solennelle, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par Maitre BRENAC pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ARCANE COMMUNI CRÉATION,

Au fond :

Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 25 janvier 2001 ce qu'il a débouté Laurent X... de sa demande de paiement de la somme de 289,65 Euros au titre du

remboursement du dépôt de garantie et en ce qu'il a condamné Laurent X... à paiement de dommages intérêts pour procédure abusive,

Et statuant à nouveau :

Dit que Maître BRENAC pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ARCANE COMMUNI CRÉATION devra restituer à Laurent X... la somme de 289,65 Euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,

Dit n'y avoir lieu à condamnation de Laurent X... à paiement de dommages intérêts pour procédure abusive,

Confirme le jugement précité du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en ce qu'il a débouté Laurent X... de ses autres demandes, en ce qu'il a donné acte à Maître BRENAC de ce qu'il admet avoir appréhendé la somme de 875,64 Euros qu'il convient de restituer à Laurent X... et enfin, en ce qu'il a condamné ce dernier au paiement de frais irrépétibles,

Et y ajoutant,

Condamne Laurent X... à payer à Maître BRENAC pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ARCANE COMMUNI CRÉATION la somme de 1 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette comme inutile ou ma fondée toute autre demande contraire ou plus ample des parties,

Condamne Laurent X... en tous les dépens exposés devant les juridictions de fond y compris ceux afférents à l'arrêt cassé de la Cour d'Appel de TOULOUSE et autorise la SCP NARRAN, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.

Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et Solange BELUS, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/1059
Date de la décision : 09/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Conditions - Exécution d'une décision de justice - Décision préparatoire ou provisoire

Selon l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991, l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui de restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent. Si la partie, qui a pris l'initiative d'exécuter à ses risques et périls une décision de justice non définitive et qui s'est avérée par la suite sans base juridique valable, est responsable du préjudice causé à son adversaire par cette exécution, encore faut-il que ce préjudice soit établi et que soit également établi un lien de causalité certain entre le préjudice allégué et l'exécution de la décision frappée d'appel


Références :

Loi du 9 juillet 1991, article 31

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-09;05.1059 ?
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