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09/11/2005 | FRANCE | N°05/1053

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 09 novembre 2005, 05/1053


DU 09 Novembre 2005-------------------------

B. B / S. B
Jean- François X...
C /
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE
Christian Y...
Colette Z... épouse Y...
RG N : 04 / 00324

- A R R E T No------------------------------

Prononcé à l'audience publique et solennelle du neuf Novembre deux mille cinq, par René SALOMON, Premier Président,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Maître Jean- François X... ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur Christ

ian Y... et de Madame Colette Y... Demeurant.........

représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués ass...

DU 09 Novembre 2005-------------------------

B. B / S. B
Jean- François X...
C /
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE
Christian Y...
Colette Z... épouse Y...
RG N : 04 / 00324

- A R R E T No------------------------------

Prononcé à l'audience publique et solennelle du neuf Novembre deux mille cinq, par René SALOMON, Premier Président,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Maître Jean- François X... ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur Christian Y... et de Madame Colette Y... Demeurant.........

représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP TAILHADES J. M.- JAMOT S., avocats

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 3 Décembre 2003, cassant et annulant un arrêt Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 19 Février 2001, sur l'appel d'une ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 8 Mars 1999

D'une part,
ET :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 9 rue Maleville24012 PERIGUEUX CEDEX

représentée par la SCP TESTON- LLAMAS, avoués assistée de Me Gérald GRAND, avocat

Monsieur Christian Y... né le 22 Octobre 1955 à LA BOISSIERE (53800)

Madame Colette Z... épouse Y... née le 03 Juillet 1958 à BLIS ET BORN (24330) Demeurant ensemble ......

représentés par Me Jean- Michel BURG, avoué assistés de Me BERTRANDON, avocat

DEFENDEURS

D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 05 Octobre 2005, devant René SALOMON, Premier Président, Nicole ROGER et Bernard BOUTIE, Présidents de Chambre, Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* * *

Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte contre les époux Y... Christian par jugement rendu le 19 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de PERIGUEUX, la CMSA de la DORDOGNE effectuait le 05 février 1998 une déclaration de créance pour un montant de 320 241 F, cette déclaration étant contestée par Maître Jean François X..., agissant en qualité de représentant des créanciers, la CMSA de la DORDOGNE adressait une déclaration modificative le 11 mai 1998 puis une production définitive le 15 octobre 1998 pour un montant de 207 180, 18 F. Par ordonnance du 08 mars 1999, le juge commissaire prononçait l'admission de la créance de la CMSA de la DORDOGNE pour un montant de 96 155, 76 F à titre privilégié et de 111 024, 42 F à titre chirographaire. Sur appel interjeté par Maître Jean François X..., la cour d'appel de BORDEAUX, dans un arrêt rendu le 19 février 2001, confirmait cette ordonnance en toutes ses dispositions et allouait à la CMSA de la DORDOGNE la somme de 3000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Saisie par Maître Jean François X... et dans un arrêt rendu le 03 décembre 2003, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation cassait et annulait en toutes ses dispositions la décision ci- dessus.
Au visa des articles 50 et 100 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-43 et L. 621-103 du Code de Commerce, la haute juridiction fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu, pour fixer la créance de la caisse, les tableaux annexés à la déclaration du 15 octobre 1998 non discutés, ceux- ci justifiant la demande après régularisation des différents comptes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la CMSA de la DORDOGNE justifiait de la délivrance d'une contrainte constituant le titre exécutoire pour l'admission définitive de sa créance.
La présente cour, désignée comme juridiction de renvoi, était régulièrement saisie par Maître Jean François X... le 26 février 2004. Dans ses dernières conclusions déposées le 25 août 2005, il soutient que la CMSA de la DORDOGNE ne justifie d'aucun titre exécutoire, nécessaire en application de l'article 74 du décret du 27 décembre 1985. Il conclut à la réformation de cette ordonnance et au débouté des demandes. Il réclame encore la somme de 5000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux Y... Christian, dans leurs dernières écritures déposées le 30 juin 2005, concluent dans le même sens, ajoutant que les déclarations faites sont irrégulières, le mandataire de la CMSA de la DORDOGNE ne justifiant pas d'un pouvoir spécial. Ils réclament 5000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles. Le 19 septembre 2005, la CMSA de la DORDOGNE estime que le juge commissaire a fait une exacte appréciation de la loi aux éléments de l'espèce et que sa décision doit être confirmée. Elle insiste sur le fait que la Maître Jean François X... avait admis les déclarations de créance, que les époux Y... Christian n'avaient fait aucune objection devant le juge commissaire et que leur moyen soulevé pour la première fois en appel est irrecevable. Elle réclame 700 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI, Attendu tout d'abord que la CMSA de la DORDOGNE fait justement remarquer que le litige ne porte que sur le rejet opposé par le représentant des créanciers de la créance produite à titre provisionnel pour la somme de 150600 F, les autres créances étant admises ; Que dans son appel, Maître Jean François X... explique que la MSA n'a pas de titre exécutoire ; qu'elle ne saurait faire valoir l'impossibilité de s'en procurer un alors que tant les dispositions de l'article L 621-43 du Code de commerce, de l'article 74 du décret du 27 décembre 1958 que de l'avis de la Cour de Cassation du 18 mai 1998 font obligation aux organismes sociaux de produire un titre exécutoire à l'appui de leur demande d'admission définitive ; Qu'il est en effet établi par ces textes que, si les organismes de prévoyance et de sécurité qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel ; que leur établissement définitif doit intervenir, après obtention de ce titre, dans le délai prévu à l'article L 62-103 ; Qu'il appartenait donc à la CMSA de la DORDOGNE, dans ce délai, d'obtenir un titre exécutoire, soit de part du tribunal des affaires de Sécurité Sociale soit d'une contrainte ; Qu'à défaut de titre exécutoire, la demande de la CMSA de la DORDOGNE doit être rejetée ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'ordonnance déféré sera infirmée ; Attendu que la CMSA de la DORDOGNE, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, infirme l'ordonnance rendue le 08 mars 1999 par le juge commissaire au tribunal de grande instance de PERIGUEUX, Statuant à nouveau, Déboute la CMSA de la DORDOGNE de ses demandes concernant l'admission de créances n'ayant pas fait l'objet d'une admission définitive au redressement judiciaire des époux Y... Christian, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la CMSA de la DORDOGNE aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront ceux exposés devant la cour d'appel de BORDEAUX et autorise Maître BURG, avoué ainsi que la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le GreffierLe Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/1053
Date de la décision : 09/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Créancier privilégié - Organisme de prévoyance et de sécurité sociale - Condition - /JDF

Les dispositions de l'article L. 621-43 du code de commerce et de l'article 74 du décret du 27 décembre 1958 font obligation aux organismes sociaux de produire un titre exécutoire à l'appui de leur demande d'admission définitive. Il est établi par ces textes que si les organismes de prévoyance et de sécurité qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel, leur établissement définitif doit intervenir après obtention de ce titre dans le délai prévu à l'article L. 621-103 du code de commerce. Dès lors, doit être rejetée la demande de l'organisme créancier qui n'a pas, dans ce délai, obtenu un titre exécutoire de la part du tribunal des affaires de sécurité sociale ou une contrainte


Références :

code de commerce, articles L. 621 43 et L. 621-103 décret du 27 décembre 1958, article 74

Décision attaquée : PERIGUEUX, 08 mars 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-09;05.1053 ?
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