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08/11/2005 | FRANCE | N°04/00891

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 08 novembre 2005, 04/00891


ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2005 NR/ SBA-----------------------04/ 00891----------------------- Robert X... C/ Maurice Y...----------------------- ARRÊT no 05/ 372 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Robert X... né le 7 octobre 1971 ...32130 SAMATAN Rep/ assistant : Me Alain DUFFOURG (avocat au barreau de TOULOUSE) et SCP Jean et Henri TANDONNET (avoués) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 10 mai 2

004 d'une part, ET : Maurice Y...... 32130 SAVIGNAC MO...

ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2005 NR/ SBA-----------------------04/ 00891----------------------- Robert X... C/ Maurice Y...----------------------- ARRÊT no 05/ 372 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Robert X... né le 7 octobre 1971 ...32130 SAMATAN Rep/ assistant : Me Alain DUFFOURG (avocat au barreau de TOULOUSE) et SCP Jean et Henri TANDONNET (avoués) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 10 mai 2004 d'une part, ET : Maurice Y...... 32130 SAVIGNAC MONA Rep/ assistant : la SCPA GOMES-VALETTE (avocats au barreau d'AUCH) INTIMÉ
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 27 septembre 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Robert X..., né en septembre 1971, a été embauché le 1er décembre 1999 par Maurice Y...par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'ouvrier d'exécution étancheur, moyennant un salaire mensuel brut de 4. 234, 88 francs pour 104 heures effectuées mensuellement.
Le 20 mai 2000, ce contrat a fait l'objet d'un avenant ayant pour objet d'accroître le nombre d'heures effectuées par le salarié et le porter ainsi à 32 heures hebdomadaires moyennant un salaire mensuel brut de 5. 660, 08 francs.
Le 7 mai 2001, Robert X... a été victime d'un accident de travail, qui a abouti à divers arrêts de travail jusqu'au 1er mars 2003.
Le 3 février 2003, il a été examiné une première fois par le médecin du travail qui a conclu à " une inaptitude définitive à prévoir au poste actuel d'étancheur, inapte au travail en hauteur, inapte à l'utilisation des échelles, inapte au port de charges supérieures à 10 kg et apte au travail de bureau. "
Le 19 février 2003, le salarié a été revu par le médecin du travail
qui a indiqué " pas de station debout prolongée, apte à un travail de bureau. "
Le 27 février 2003, l'employeur a écrit à Robert X... en reprenant les conclusions du médecin du travail et en précisant qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement dans son entreprise en tant qu'employé de bureau même à temps partiel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er mars 2003, Maurice Y...a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement fixé au 10 mars 2003.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2003, l'employeur a licencié le salarié selon les termes suivants :
" Monsieur,
Faisant suite à réception de votre avis d'inaptitude établi par le médecin du travail à l'issue de vos examens médicaux des 3 et 19 février 2003, et vous déclarant inapte au poste occupé, j'ai le regret de vous informer de ma décision de vous licencier.
En effet, ainsi que je vous en ai fais part, je ne dispose dans mon entreprise d'aucun poste permettant votre reclassement (emploi ne nécessitant pas de travailler en hauteur, sur des échafaudages, ni de grimper et travailler sur des échelles et n'impliquant pas le port de charges supérieures à 10 kg) et compte tenu de l'activité, de la taille et de l'effectif de mon entreprise, la création d'un tel emploi, même à temps partiel (travail de bureau ne nécessitant pas de station debout prolongée) n'est pas envisageable.
La rupture de votre contrat de travail interviendra à compter de la réception du présent courrier.
Le salarié avait 3 ans et 4 mois d'ancienneté au moment de son licenciement.
Le 28 mai 2003, Robert X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch aux fins de contester le licenciement dont il a fait l'objet
et de réclamer diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 10 mai 2004, le conseil de prud'hommes d'Auch a :
- dit que le licenciement de Robert X... était justifié et que la procédure a été pleinement respectée,
- débouté Robert X... de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Robert X... à payer à Maurice Y...la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- débouté l'employeur du surplus de ses demandes,
- condamné Robert X... aux entiers dépens.
Le 9 juin 2004, Robert X... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son appel, Robert X... fait valoir que l'employeur a l'obligation de proposer au salarié inapte un emploi dans l'entreprise et qu'il lui appartient d'indiquer les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite à cette reprise.
Il considère qu'il revient à l'employeur lui-même de formuler les propositions de reclassement du salarié après la visite de reprise du travail et l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail.
Il ajoute que ce n'est pas à l'employeur de prendre l'initiative, et que l'employeur doit tenir compte des propositions du médecin du travail et doit motiver son refus d'y donner suite.
Il expose que dans le cas présent, il n'y a pas de motifs de refus de la part de l'employeur.
Il estime que le reclassement doit se faire dans un emploi approprié aux capacités du salarié en procédant le cas échéant à des mutations, des transformations de postes ou des aménagements, que l'employeur doit tenir compte des conclusions formulées par écrit du médecin du travail et des indications qu'il a fournies sur l'attitude de l'intéressé à accomplir des tâches existant dans l'entreprise.
Il soutient que l'employeur doit prendre l'avis du délégué du personnel et ne saurait se prévaloir de l'absence de délégué du personnel qu'il aurait dû légalement avoir mis en place pour échapper à ses obligations en matière de reclassement des victimes d'accident du travail
Il fait valoir que l'employeur qui n'a pas satisfait à cette obligation est censuré par une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois.
Il soutient que l'employeur n'ayant pas satisfait à ses obligations, doit être sanctionné, et que la rupture est abusive.
Il considère qu'aux termes de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'employeur reste lui devoir une indemnité de préavis, soit 2 mois de salaire, soit la somme nette de 1. 898, 74 euros, ainsi qu'une indemnité de licenciement à hauteur de 617, 09 euros.
Il soutient qu'en l'absence de reclassement par l'employeur, celui-ci reste lui devoir 12 mois de salaire à titre de dommages et intérêts et en vertu de l'article L. 122-32-7 du Code du travail soit 12. 000 euros et qu'il devra également être condamné aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 1. 000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
En conséquence, il demande à la cour :
- de réformer la décision du conseil de prud'hommes du 10 mai 2004,
- de dire que son licenciement est abusif,
- de dire que l'employeur n'a pas respecté la procédure inhérente au reclassement d'un salarié inapte à reprendre son emploi, qu'il n'a pas pris l'avis du délégué du personnel, qu'il y a donc lieu de le condamner à 2 mois de préavis, soit 1. 898, 74 euros,
- de condamner l'employeur à payer 617, 09 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- de le condamner à payer 12. 000 euros à titre de dommages et intérêts
pour licenciement abusif,
- de le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 1. 000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * Maurice Y..., intimé, réplique que son entreprise ne comportant que trois salariés, elle n'est pas soumise aux obligations de représentation du personnel et de ce fait, il n'y a pas lieu de recueillir l'avis d'un délégué du personnel.
Concernant les allégations d'une absence de reclassement du salarié, il expose que cette obligation légale a été satisfaite par la lettre du 27 février 2003 indiquant une impossibilité de créer un poste adapté en raison de la taille de l'entreprise artisanale ne nécessitant pas un emploi de bureau même à temps partiel.
Il soutient qu'il a fait le maximum et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir créé de poste d'employé de bureau pour une personne ne possédant pas de qualification particulière dans une entreprise qui n'en nécessite pas.
Il considère qu'il s'évince de cette lettre que l'information et la motivation répondent en tous points aux obligations légales, que dès lors, l'appelant devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Il considère que les demandes de préavis et d'indemnité de licenciement formulées par Robert X... n'ont pas lieu d'être puisque ce dernier a reçu un bulletin de paie mentionnant le règlement du préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement et qu'un chèque lui a été remis en règlement de ce bulletin de paie ainsi qu'en atteste le reçu pour solde de tout compte qui a été daté et signé par le salarié. Il ajoute qu'en outre, à l'audience, le salarié a reconnu qu'il a été payé, et qu'il devra être débouté de ses réclamations.
Il fait valoir qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses droits.
En conséquence, il demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter Robert X... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- de le condamner au paiement d'une somme de 882 euros sur le fondement de l'article 70. du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que c'est par une exacte application des règles de droit aux faits qui lui étaient soumis que les premiers juges ont statué ainsi qu'ils l'ont fait ; qu'en effet l'inaptitude du salarié était d'une telle importance qu'elle rendait impossible son reclassement au sein d'une entreprise qui ne comportait que deux salariés ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ; qu'il apparaît par ailleurs que les indemnités de préavis et de licenciement ont été réglées à Robert X... qui ne peut donc rien réclamer à ce titre.
Attendu, sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qu'il ne s'agit pas d'usage, mais de comparer la situation économique des parties ; qu'en l'espèce il apparaît que Robert X... lorsqu'il a engagé son instance disposait d'un revenu de 690 euros par mois, de telle sorte qu'il est dans l'impossibilité d'acquitter une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes devra donc être réformée pour tenir compte de cette situation ;
Qu'il en ira de même devant la cour ; que Maurice Y...doit
être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. e de procédure civile.
Attendu que Robert X... qui succombe devra supporter la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Robert X... à payer à Maurice Y...la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Déboute Maurice Y...de sa demande sur le même fondement présentée devant la cour.
Condamne Robert X... aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE :
LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00891
Date de la décision : 08/11/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables physique du salarié - Impossibilité pour l'employeur de procéder au reclassement

L'inaptitude du salarié est d'une telle importance qu'elle rend impossible son reclassement au sein d'une entreprise qui ne comporte que deux salariés. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris. S'agissant de la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il s'agit de comparer la situation économique des parties. En l'espèce il apparaît que Robert X... lorsqu'il a engagé son instance disposait d'un revenu de 690 EUR par mois de telle sorte qu'il est dans l'impossibilité d'acquitter une quelconque somme sur le fondement de ce texte. La condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes devra donc être réformée pour tenir compte de cette situation. Il en ira de même devant la cour


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-08;04.00891 ?
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