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08/11/2005 | FRANCE | N°04/00862

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 08 novembre 2005, 04/00862


ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2005 CA/ SBA-----------------------04/ 00862----------------------- François X... C/ S. A. R. L. ABRISUD SCCOTM CHAPUS----------------------- ARRÊT no 05/ 371 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : François X... né le 5 septembre 1966 ... 32600 L'ISLE JOURDAIN Rep/ assistant :
la SCP LAGAILLARDE ET ASSOCIES (avocats au barreau d'AUCH) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date d

u 10 Mai 2004 d'une part, ET : S. A. R. L. ABRISUD SCCOTM ...

ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2005 CA/ SBA-----------------------04/ 00862----------------------- François X... C/ S. A. R. L. ABRISUD SCCOTM CHAPUS----------------------- ARRÊT no 05/ 371 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : François X... né le 5 septembre 1966 ... 32600 L'ISLE JOURDAIN Rep/ assistant :
la SCP LAGAILLARDE ET ASSOCIES (avocats au barreau d'AUCH) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 10 Mai 2004 d'une part, ET : S. A. R. L. ABRISUD SCCOTM CHAPUS Z. I. de Buconis 32600 L ISLE JOURDAIN Rep/ assistant : Me Isabelle THULLIEZ (avocat au barreau de MONTAUBAN) INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 27 septembre 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Chantal AUBER, Conseillère, assistées de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
FAITS ET PROCÉDURE
François X..., né le 5 septembre 1968, a été embauché par la S. A. R. L. ABRISUD SCCOTM CHAPUS, qui fabrique, commercialise et installe des abris de piscines, par contrat à durée indéterminée à compter du 10 mai 1999, en qualité de livreur, monteur, poseur, coefficient 150, moyennant une rémunération brute mensuelle de 6. 797, 18 F.
Le 19 avril 2002, François X... a été victime d'un accident du travail qui a justifié plusieurs arrêts de travail jusqu'au mois de mai 2003.
Le 6 mai 2003, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise du travail, en indiquant qu'il devait éviter le port de charges supérieures à 10 kg et les manutentions répétées et qu'il était apte à des travaux de finition, de surveillance et pour la fabrication de pièces inférieures à 10 kg.
Lors de la seconde visite le 26 mai 2003, le médecin a repris les mêmes prescriptions et a déclaré François X... inapte à son poste actuel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juin 2003, la S. A. R. L. ABRISUD a convoqué François X... à un entretien préalable fixé au 10 juin 2003 en vue de son licenciement.
Par lettre recommandée du 13 juin 2003, la S. A. R. L. ABRISUD a notifié à François X... son licenciement dans les termes suivants :
" Suite à votre accident du travail du 29 avril 2002 et à votre reprise du 6 mai 2003, vous avez effectué deux visites médicales les 6 et 26 mai 2003.
A l'issue de ces deux visites, le médecin vous a déclaré inapte à votre poste actuel. Nous vous avons donc convoqué le 10 juin 2003 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Lors de cet entretien au cours duquel vous vous êtes fait assister par Mademoiselle Y... (conseillère CGT salariés), vous nous avez signifié que vous n'accepteriez pas de poste à temps partiel si cela engendrait une diminution de salaire et que vous souhaitiez conserver votre salaire actuel sans aucune diminution. Compte tenu de vos exigences et des conditions de travail fixées par le médecin du travail, à savoir :
- inaptitude prononcée définitivement à votre poste actuel,
- éviter le port de charges supérieures à 10 kg,
- éviter les manutentions répétées,
- apte à des travaux de surveillance,
- apte à la fabrication de pièces inférieures à 10 kg, et malgré nos différentes recherches pour vous aménager un poste de travail tenant compte de ces restrictions, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un emploi en adéquation avec vos désirs et ces contre indications.
En effet, nous n'avons, à ce jour, aucun poste existant pour la fabrication de pièces inférieures à 10 kg sans travaux répétitifs et à temps complet. Comme vous le savez, le travail à l'atelier est un travail à la chaîne où chaque poste effectue une opération ou un ensemble d'opérations précises qui sont toujours les mêmes, ce que la prescription médicale n'autorise pas. De plus, la majorité des postes (hors postes de bureaux) nécessitent un travail de force et/ ou de portage de charges qui ne peut vous être proposé.
Enfin, nous n'avons aucun poste vacant et correspondant à vos compétences à vous proposer dans nos bureaux. En ce qui concerne les travaux de surveillance, nous ne pouvons y donner une suite favorable, n'ayant aucun poste de ce type dans notre entreprise.
Par conséquent, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour inaptitude à votre poste de travail. Ce licenciement prendra donc effet à la date de première présentation de cette lettre. "
Le 13 novembre 2003, François X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch pour obtenir le paiement d'une indemnité de 17. 226 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 mai 2004, le conseil de prud'hommes d'AUCH a :
- dit que le licenciement de M. X... a été établi pour une cause réelle et sérieuse,
- dit que la procédure de licenciement a été respectée,
- débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
François X... a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
François X... fait valoir qu'en vertu de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et en cas d'inaptitude à l'emploi précédemment occupé, l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement et qu'il ne peut prononcer un licenciement que s'il justifie de l'impossibilité de proposer un emploi adapté aux capacités du salarié aussi comparable que possible au précédent emploi et sans modification du contrat de travail. Il précise qu'en outre l'employeur doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement avant que la procédure de licenciement ne soit engagée et que l'inobservation de cette obligation rende le licenciement irrégulier et ouvre droit à des dommages et intérêts.
Or, il soutient que l'employeur n'apporte pas la preuve que son reclassement était impossible et que de plus les termes de la lettre de licenciement montrent qu'il n'a fait aucun effort en vue de l'aménagement d'un poste et s'est contenté de vérifier si les postes existants pouvaient lui convenir, ce qui contrevient à son obligation de mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Il indique que plusieurs tâches nécessitant chacune une journée ou une journée et demie de travail auraient pu lui être confiées et qu'un poste aurait pu ainsi être aménagé.
Il relève que la proposition de reclassement présentée par l'employeur emportait modification du contrat de travail, en particulier une réduction du temps de travail et une diminution de salaire et que dès lors son refus de cette proposition ne peut pas être jugé abusif, ce d'autant moins qu'elle n'était pas sérieuse ni fiable puisqu'elle n'était pas chiffrée et qu'il lui a été indiqué que ce poste pourrait disparaître.
Il souligne enfin que les motifs s'opposant à son reclassement ne lui ont pas été notifiés avant que la procédure de licenciement ne soit engagée et que la proposition de reclassement à temps partiel ne lui a été faite qu'au cours de l'entretien préalable au licenciement.
Il estime ainsi que son licenciement a été prononcé en violation des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5 du Code du travail.
Il conclut donc à la réformation du jugement du conseil de prud'hommes et demande à la cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la S. A. R. L. ABRISUD SCCOTM CHAPUS, en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, à lui payer la somme de 25. 839 euros correspondant à 18 mois de salaires et celle de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * *
La S. A. R. L. ABRISUD explique que lorsqu'elle a dû envisager le reclassement de François X..., elle a constaté qu'elle ne disposait pas de poste vacant susceptible de lui convenir en raison des prescriptions du médecin du travail interdisant le port de charges supérieures à 10 kilos et les manutentions répétées et qu'eu égard à ses compétences, elle ne pouvait lui proposer un poste de bureau ou de commercial
Elle indique qu'elle a ainsi été amenée à lui proposer un poste à l'atelier, compatible avec les prescriptions du médecin du travail, spécialement aménagé pour lui, consistant dans la fabrication de petites pièces d'un poids inférieur à 10 kilos, mais que compte tenu des besoins de l'entreprise, ce poste ne pouvait être qu'un emploi à temps partiel que François X... a refusé.
Précisant que cette tâche, ne nécessitant pas un emploi à temps complet, était jusqu'alors répartie entre les autres employés occupés au chargement des camions, elle souligne que, contrairement aux affirmations de François X..., elle a donc, par une transformation de poste et un aménagement du temps de travail, mis en oeuvre tout ce qui était possible pour proposer au salarié un nouvel emploi adapté à ses compétences et à ses capacités physiques.
Elle soutient en outre que dès lors qu'une proposition a été faite au salarié, il n'incombait pas à l'employeur de lui notifier par écrit les motifs s'opposant à son reclassement, cette notification n'étant imposée par la loi que dans le cas où l'employeur ne peut proposer un autre emploi.
Elle conteste enfin l'argumentation de François X... selon laquelle le licenciement ne pourrait être légitime que si son refus d'accepter la proposition de reclassement était abusif.
Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de François X... à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article L. 122-32-5 alinéa 1 du Code du travail, applicable aux salariés victimes d'un accident du travail, dispose :
" si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail " ;
Attendu que l'alinéa 2 de ce texte ajoute : " S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement " ;
Et que l'alinéa 4 précise : " L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions " ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur doit satisfaire à son obligation de reclassement préalablement à l'engagement d'une procédure de licenciement ; et que le licenciement ne peut intervenir qu'après échec des mesures effectuées par l'employeur pour tenter de reclasser le salarié, soit parce que son reclassement selon les prescriptions du médecin du travail s'avère impossible, soit parce que le salarié refuse le reclassement proposé ;
Qu'en outre, si l'employeur ne peut procéder au reclassement dans un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédent et s'il ne peut offrir qu'un poste comportant une modification du contrat de travail, il doit cependant en faire la proposition au salarié qui est en droit de la refuser ;
Que par ailleurs, les motifs qui s'opposent au reclassement doivent être indiqués par écrit au salarié avant que la procédure de licenciement ne soit engagée et que la preuve des recherches accomplies en vue du reclassement du salarié incombe à l'employeur ; Attendu en l'espèce que le médecin du travail ayant déclaré François X... inapte à son poste précédent, mais apte à un poste excluant le port de charges supérieures à 10 Kg et les manutentions répétées et apte à des travaux de finition, de surveillance et de fabrication de pièces inférieures à 10 kilos, la S. A. R. L. ABRISUD était tenue de rechercher un reclassement répondant à ces prescriptions ;
Attendu que l'avis d'inaptitude et les prescriptions du médecin du travail sont intervenus le 26 mai 2003 et que dès le 2 juin 2003, la S. A. R. L. ABRISUD a
Attendu que l'avis d'inaptitude et les prescriptions du médecin du travail sont intervenus le 26 mai 2003 et que dès le 2 juin 2003, la S. A. R. L. ABRISUD a envisagé le licenciement de François X... et l'a convoqué à l'entretien préalable fixé au 10 juin 2003 ; qu'elle lui a ensuite notifié son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée du 13 juin 2003 ;
Or, attendu que la S. A. R. L. ABRISUD ne justifie pas avoir accompli des recherches en vue du reclassement du salarié, ni lui avoir adressé une quelconque proposition de reclassement avant sa convocation à l'entretien préalable au licenciement ;
Qu'en effet, si elle affirme lui avoir proposé un poste à temps partiel compatible avec son aptitude physique, force est de constater que l'éventualité d'un poste à temps partiel, que le salarié aurait refusée, n'a été abordée qu'au cours de l'entretien préalable et qu'aucun élément n'établit qu'un tel poste lui avait été proposé avant cet entretien ;
Que de plus, aucune précision n'est donnée quant à la définition de ce poste à temps partiel, qu'il n'est pas mentionné s'il s'agissait d'un poste à mi-temps ou d'une autre proportion et que surtout aucune indication n'est fournie sur la rémunération auquel il donnerait lieu ; qu'en outre, mademoiselle Y..., qui a assisté à l'entretien préalable, atteste que lorsqu'un représentant de l'employeur a proposé à François X... un poste à temps partiel, il a ajouté que " ce poste pourrait bien disparaître par la suite " ;
Attendu ainsi que la seule proposition de reclassement faite à François X... était tardive pour avoir été formulée après que la procédure de licenciement ait été engagée et qu'en outre, elle était imprécise et peu fiable ;
Attendu que les termes de la lettre de licenciement confirment que l'employeur n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires au reclassement du salarié avant d'envisager son licenciement puisqu'elle indique notamment : " A l'issue de ces deux visites (médicales), le médecin vous a déclaré inapte à votre poste actuel. Nous vous avons donc convoqué le 10 juin 2003 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement " ;
Qu'il en résulte en effet que lorsque la S. A. R. L. ABRISUD a été informée de l'inaptitude du salarié, elle a très rapidement envisagé son licenciement pour ce motif et que la possibilité d'un poste à temps partiel n'a été évoquée que par la suite ; que l'absence de véritable recherche préalable est aussi confirmée par le témoignage de Mademoiselle Y... qui indique qu'à la fin de l'entretien préalable, Mme Z... a dit : " nous allons réfléchir et nous renseigner auprès des organismes compétents " ;
Attendu qu'en l'absence de proposition de reclassement effectuée dans les conditions prescrites par l'article L. 122-32-5, la S. A. R. L. ABRISUD ne peut se prévaloir du refus opposé par François X... pour prétendre avoir rempli son obligation ;
Attendu qu'elle ne démontre donc pas avoir mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour tenter de parvenir au reclassement du salarié et avoir été dans l'impossibilité d'y procéder avant d'engager la procédure de licenciement ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de dire que la société ABRISUD n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement est intervenu en méconnaissance des alinéas 1 et 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, le licenciement prononcé en méconnaissance des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5 donne droit au salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 ;
Attendu qu'en application de ces dispositions et au vu du salaire brut mensuel de François X... avant son licenciement, il convient de condamner la S. A. R. L. ABRISUD à lui payer une indemnité de 17. 500 euros ;
Attendu que la S. A. R. L. ABRISUD, qui succombe, paiera les dépens et devra verser à François X... la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch du 10 mai 2004, Et statuant à nouveau,
Dit que la S. A. R. L. ABRISUD SCCOTM CHAPUS a prononcé le licenciement de François X... en méconnaissance des alinéas premier et quatrième de l'article L. 122-32-5 du Code du travail,
Condamne en conséquence la S. A. R. L. ABRISUD SCCOTM CHAPUS à payer à François X... une indemnité de 17. 500 euros en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail,
Condamne la S. A. R. L. ABRISUD SCCOTM CHAPUS à payer à François X... la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la S. A. R. L. ABRISUD SCCOTM CHAPUS aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE :
LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00862
Date de la décision : 08/11/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Proposition d'un emploi adapté

Il résulte des dispositions de l'article L. 122 -32-5 alinéas 1 et suivants du code du travail applicable aux salariés victimes d'un accident du travail, que l'employeur doit satisfaire à son obligation de reclassement préalablement à l'engagement d'une procédure de licenciement et ce licenciement ne peut intervenir qu'après échec des mesures effectuées par l'employeur pour tenter de reclasser le salarié soit parce que son reclassement selon les prescriptions du médecin du travail s'avère impossible, soit parce que le salarié refuse le reclassement proposé. En outre, si l'employeur ne peut procéder au reclassement dans un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédent et s'il ne peut offrir qu'un poste comportant une modification du contrat de travail, il doit cependant en faire la proposition au salarié qui est en droit de la refuser. Par ailleurs, les motifs qui s'opposent au reclassement doivent être indiqués par écrit au salarié avant que la procédure de licenciement ne soit engagée , la preuve des recherches accomplies en vue du reclassement du salarié incombant à l'employeur. En l'espèce le médecin du travail ayant déclaré François X... inapte à son poste précédent mais apte à un poste incluant le port de charges supérieures à dix kilos et les manutentions répétées et apte à des travaux de finition, de surveillance et de fabrication de pièces inférieures à dix kilos, la SARL ABRISUD était tenue de rechercher un reclassement répondant à ces prescriptions.


Références :

L 122-32-5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-08;04.00862 ?
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