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08/11/2005 | FRANCE | N°04/00855

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 08 novembre 2005, 04/00855


ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2005 CL/ SBA-----------------------04/ 00855----------------------- Guy X...C/ René X...----------------------- ARRÊT no 05/ 368 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Guy X... né le 17 mars 1945 à MARMANDE (47200) ...47120 DURAS Rep/ assistant : Me Patrick LAMARQUE (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 26 Avril 2004 d'une part, ET : René X..

. né le 13 février 1942 ... 47120 DURAS Rep/ assistant :...

ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2005 CL/ SBA-----------------------04/ 00855----------------------- Guy X...C/ René X...----------------------- ARRÊT no 05/ 368 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Guy X... né le 17 mars 1945 à MARMANDE (47200) ...47120 DURAS Rep/ assistant : Me Patrick LAMARQUE (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 26 Avril 2004 d'une part, ET : René X... né le 13 février 1942 ... 47120 DURAS Rep/ assistant : la SELARL A. C. D. P. (avocats au barreau de BRIVE) INTIMÉ
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 20 septembre 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Françoise MARTRES, Conseillère, assistées de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Guy X..., né le 17 mars 1945, a été embauché, le 1er janvier 1966, en qualité d'ouvrier boucher, par son frère René X... lequel exploitait une entreprise individuelle de Boucherie Charcuterie, à Duras.
Au début de l'année 1997, Guy X... a sollicité de son employeur une réduction de son temps de travail mensuel à 70 heures, au motif qu'il devait aider son épouse, exploitante de ferme, ce qui a été accepté par René X....
Le 16 mars 1999, ce dernier a convoqué Guy X... à un entretien préalable au licenciement pour raison économique.
Par lettre recommandée en date du 1er avril 1999, René X... a notifié à ce dernier son licenciement dans les termes suivants :
" Suite à notre entretien préalable du 25 mars 1999, je vous informe que je suis contraint de vous licencier pour les raisons invoquées à cet entretien.
Les raisons de cette décision sont les suivantes : cessation d'activité de mon commerce de Boucherie Charcuterie.
Votre préavis débutera donc le 2 avril 1999 pour se terminer le 2 juin 1999, date effective de votre licenciement. Le préavis ne sera pas effectué....
Je vous précise en outre que vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant un an à condition de manifester le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à compter de la rupture de votre contrat de travail auprès de mon successeur.... "
Dans le même temps, René X... a cédé son fonds de commerce de Boucherie Charcuterie à l'un de ses anciens salariés, Alain EVRARD, qui a poursuivi l'activité dans les mêmes locaux.
Le 29 juin 2000, Guy X... contestant le licenciement dont il a fait l'objet, a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir le règlement d'indemnités liées à cette rupture du contrat de travail.
Suivant jugement en date du 26 avril 2004, le conseil de prud'hommes de Marmande a dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Guy X...est fondé sur un motif économique, a condamné René X... à payer à Guy X... la somme de 2. 632, 07 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1995 au 31 mai 1998 sur le fondement de l'article R. 143-2 15o du Code du travail, a débouté Guy X... du surplus de ses demandes, a condamné Guy X..., à titre reconventionnel à payer à René X... la somme de 5. 188, 34 euros au titre du trop perçu de l'indemnité de licenciement selon les dispositions de l'article 1376 du Code civil, a débouté René X... du surplus de ses demandes, a ordonné l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 516-37 du Code du travail, a dit que l'indemnité de congés payés produira intérêts au taux légal à compter de la saisine et que l'indemnité de licenciement produira intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision.
Guy X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Guy X... soutient, pour l'essentiel, que du fait de la cession du fonds de commerce par l'employeur, son contrat de travail ne pouvait être rompu, la relation salariale devant se poursuivre avec le cessionnaire.
Il ajoute que la lettre de licenciement n'énonce pas les motifs économiques de licenciement.
Il en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ce qui doit lui ouvrir droit à des dommages intérêts et prétend, à cet égard, de ce qu'il est resté de longs mois sans emploi postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
Il considère, par ailleurs, qu'étant titulaire du CAP de boucher et compte tenu de son expérience professionnelle, il devait bénéficier d'un salaire correspondant au coefficient 135 de la convention collective et il réclame, dès lors, un rappel de salaire sur une période de quatre ans, à compter du 1er juin 1995.
Il ajoute que n'ayant pas pu prendre ses congés payés pendant plusieurs années, l'employeur se doit de lui régler les indemnités correspondantes et que l'indemnité de licenciement doit se calculer par référence à l'article 17 de la convention collective qui lui est applicable.
Il soutient, enfin, qu'ayant été licencié de manière abusive après plus de 33 ans de bons et loyaux services, il a subi un préjudice moral et financier important dans la mesure où il n'a pas pu retrouver d'emploi salarié ce qui l'a amené à créer avec son épouse une société à responsabilité limitée en avril 2003 avec pour activité l'exploitation en location gérance du fonds de commerce de négoce de bétail de cette dernière.
Il demande, dans ces conditions, à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire que le licenciement dont il a fait l'objet est abusif car non justifié par une cause réelle et sérieuse, de condamner René X... à lui verser les sommes de 5. 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, de 4. 170, 48 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 1er juin 1995 au 31 mai 1999, de 3. 189, 70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de 2. 346, 65 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 8. 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure vexatoire et afin de réparer le préjudice moral et financier subi, de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et enfin, de prendre acte des sommes déjà versées par l'employeur soit 7. 302, 10 euros. * * *
René X... demande, quant à lui, à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 2. 632, 07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts pour l'attitude déloyale de Guy X... et statuant à nouveau, de débouter Guy X... de sa demande au titre des congés payés, de condamner ce dernier à lui rembourser, sous astreinte, la somme de 4. 215, 77 euros au titre du trop perçu de l'indemnité de licenciement et de le condamner à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait du comportement déloyal du salarié pendant la relation salariale ; il sollicite, par ailleurs, la condamnation de Guy X... au paiement d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité.
Il explique que Guy X..., en réalité, n'a pas souhaité poursuivre son contrat de travail sous la direction de Alain EVRARD dont l'ancienneté était inférieure à la sienne et qu'il a insisté auprès de lui pour qu'il le licencie dans le cadre de sa cessation d'activité, l'intéressé n'ayant par la suite ni accepté la convention de conversion qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ni utilisé la priorité de réembauchage mentionnée dans la lettre de licenciement.
Il fait état de ce que, dès le 1er avril 1999, l'intéressé a créé, sous le nom de sa femme, une activité de marchands de bestiaux pour laquelle cette dernière a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marmande à la date du 12 juillet 1999.
Il ajoute que postérieurement au licenciement, il a eu connaissance d'agissements frauduleux de son frère dans sa relation salariale, notamment par le développement parallèle d'une activité de négoce de bestiaux, profitant de son volant de clientèle et portant, ainsi, tort à l'une de ses activités, lui-même étant négociant en bestiaux. Il soutient, par ailleurs, que Guy X... n'a jamais eu la qualification requise pour bénéficier du coefficient 135 de l'ancienne classification de la convention collective nationale de la boucherie.
Il prétend, en outre, que l'intéressé, comme le reste du personnel de la boucherie, a toujours pris l'intégralité de ses congés et qu'il ne saurait tirer argument de l'imprécision, à cet égard, de ses fiches de paie.
Il considère que la cessation d'activité liée à une baisse conséquente et constante du chiffre d'affaires Boucherie depuis 1996 constitue un motif économique légitime du licenciement.
Reconventionnellement, il fait valoir que Guy X... a bénéficié lors du licenciement d'un trop perçu au titre de l'indemnité de licenciement dont il sollicite la répétition.
Il estime, enfin, que la déloyauté de Guy X... pendant les relations salariales au cours desquelles ce dernier s'est livré, à compter de 1996 à une activité parallèle totalement occulte de négoce de bestiaux pendant ses heures de travail au préjudice du chiffre d'affaires de la boucherie, l'intéressé démarchant la clientèle de son frère pour son activité de marchand de bestiaux plutôt que de lui vendre les produits carnés qui lui avaient été remis pour la tournée, doit lui ouvrir droit à l'octroi de dommages intérêts représentant 17 % du chiffre d'affaires vente de marchandises boucherie perdu. SUR QUOI,
Attendu que la qualification professionnelle doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et de la définition des emplois donnée par la convention collective, étant ajouté que la qualification du salarié est celle qui correspond à l'activité principale et non accessoire du salarié.
Qu'il appartient au salarié, conformément à l'article 1315 du Code civil de prouver qu'il exerce une autre activité que celle stipulée au contrat de travail.
Que dans le cas présent, il suffit de rappeler que le coefficient 135 de l'ancienne classification de la convention collective nationale de la boucherie tel que revendiqué par Guy X... correspond à des fonctions d'ouvrier boucher qualifié en boucherie charcuterie traiteur.
Que l'intéressé titulaire d'un CAP de boucher option bovins-ovins ne justifie d'aucune qualification en charcuterie-traiteur ni d'aucun exercice de telles fonctions, les attestations qu'il produit aux débats ne concernant que son activité d'ouvrier boucher.
Que dans ces conditions, Guy X... ne peut être que débouté de sa demande de rappel de salaires.
Attendu qu'il appartient à l'employeur débiteur de l'obligation de paiement des salaires et des indemnités afférentes au travail accompli, telles les indemnités compensatrices de congés payés, de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation, l'acceptation sans protestation ni réserves des bulletins de paie par le salarié ne pouvant valoir renonciation de la part de ce dernier au paiement des indemnités qui lui sont dues.
Qu'alors que les fiches de paie de Guy X... ne comportent, à l'exception de celle du mois de mai 1999, aucune mention relative à l'existence de prises de congés par ce dernier, René X... ne satisfait pas à l'obligation de preuve qui lui incombe en se contentant de produire aux débats une seule attestation émanant du cessionnaire de son fonds et indiquant, sans autre précision, que " tous les employés de la boucherie prenaient leurs congés payés ".
Que Guy X... est, dès lors, bien fondé à réclamer le règlement d'une indemnité de congés payés dont le montant a été correctement déterminé par les premiers juges au regard des règles de la prescription et des salaires perçus par le salarié.
Attendu qu'il n'est pas discuté que l'indemnité conventionnelle de licenciement qui est due à Guy X... s'élève à la somme de 2. 346, 55 euros alors que l'intéressé a perçu, à ce titre, lors du licenciement, la somme de 6. 562, 32 euros.
Que le trop perçu par Guy X... du chef de cette indemnité s'élève, donc, à la somme de 4. 215, 77 euros, René X... étant dès lors en droit d'obtenir restitution de ladite somme et ce, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation à restitution d'une astreinte.
Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, c'est-à-dire établie, objective et exacte, et sérieuse, c'est-à-dire rendant impossible la continuation du travail sans dommages pour l'entreprise.
Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, ces deux éléments relevant de la définition du licenciement économique issue de l'article L. 321-1 du Code du travail.
Attendu, dès lors, que la lettre de licenciement qui, comme en l'espèce, se borne à viser la cessation d'activité de l'employeur, en la qualifiant de motif économique, sans énoncer les raisons économiques qui fondent cette décision ne contient pas l'énoncé du motif exigé par la loi alors, au surplus, que cette cessation d'activité de l'employeur a donné lieu non pas à la fermeture de l'entreprise mais à la cession, à un tiers, de l'intégralité de l'entité économique ce qui est de nature, au regard des conséquences sur le contrat de travail du salarié, à ôter tout caractère réel et sérieux aux motifs invoqués de la rupture. ntrat de travail du salarié, à ôter tout caractère réel et sérieux aux motifs invoqués de la rupture.
Que de telles constatations conduisent nécessairement à relever, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties que le licenciement dont Guy X... a fait l'objet, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice du salarié à une indemnité.
Que suite à ce licenciement, Guy X... a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espèce et notamment, de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise et de la structure de celle-ci doit être réparée par l'allocation d'une somme de 5. 000 euros.
Attendu que Guy X... qui ne caractérise pas un comportement fautif de l'employeur qui lui aurait causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ne peut prétendre à des dommages intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui vient de lui être allouée.
Que faute par René X... de démontrer l'existence d'un préjudice chiffrable et d'un lien de causalité direct entre la déloyauté alléguée du salarié dans les relations contractuelles et le dommage prétendu, l'intimé ne peut être que débouté de sa demande de dommages intérêts.
Attendu, par conséquent, que la décision déférée sera réformée sur le montant de l'indemnité de licenciement et sur le montant de la répétition de l'indu dû à ce titre par Guy X... ; qu'elle sera, également, réformée en ce qu'elle a dit que le licenciement est fondé sur un motif économique et en ce qu'elle a débouté Guy X... de sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive ; que cette décision, sera, par contre, confirmée en toutes ses autres dispositions.
Attendu, enfin, que, par application des dispositions des articles 1289 et suivants du Code civil, la compensation doit s'opérer entre les sommes dues, dans le cadre de la présente procédure, par René X... à l'appelant et celles qui sont dues à ce dernier par l'intimé. Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de René X... qui succombe pour l'essentiel lequel devra, en outre, verser à Guy X... la somme de 1. 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme,
Au fond :
Réforme la décision déférée sur le montant de l'indemnité de licenciement et sur le montant de la répétition de l'indu dû à ce titre par Guy X...,
La réforme, également, en ce qu'elle a dit que le licenciement est fondé sur un motif économique et en ce qu'elle a débouté Guy X... de sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive,
Et statuant à nouveau :
Dit que l'indemnité de licenciement due à Guy X... s'élève à la somme de 2. 346, 55 euros et dit que René X... est bien fondé à obtenir de Guy X..., au titre du trop perçu du chef de cette indemnité, la répétition de la somme de 4. 215, 77 euros,
Dit que le licenciement dont Guy X... a fait l'objet ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne René X...à verser à Guy X... la somme de 5. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,
Et y ajoutant :
Ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties,
Condamne René X...à payer à Guy X... la somme de 1. 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne René X... aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE :
LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00855
Date de la décision : 08/11/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Qualification professionnelle - Acquisition - Preuve - Modalités - /

La qualification professionnelle doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et de la définition des emplois donnée par la convention collective, étant ajouté que la qualification du salarié est celle qui correspond à l'activité principale et non accessoire du salarié. Il appartient au salarié, conformément à l'article 1315 du Code civil, de prouver qu'il exerce une autre activité que celle stipulée au contrat de travail. Dans le cas présent, le coefficient 135 de l'ancienne classification de la convention collective nationale de la boucherie tel que revendiqué par Guy M correspond à des fonctions d'ouvrier boucher qualifié en boucherie charcuterie prêteur. L'intéressé, titulaire d'un CAP de boucher option bovins -ovins ne justifie d'aucune qualification en charcuterie -traiteur ni d'aucun exercice de telles fonctions, les attestations qu'il produit au débat ne concernant que son activité d'ouvrier boucher. Dans ces conditions il ne peut être que débouté de sa demande de rappel de salaire. Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, objective, exacte et sérieuse, c'est-à-dire rendant impossible la continuation du travail sans dommage pour l'entreprise. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, éléments qui relèvent de la définition du licenciement économique issue de l'article L. 321-1 du code de travail. Dès lors que la lettre de licenciement, qui, comme en l'espèce, se borne à viser la cessation d'activité de l'employeur, en la qualifiant de motif économique, sans énoncer les raisons économiques qui fondent cette décision, ne contient pas l'énoncé du motif exigé par la loi alors, au surplus, que cette cessation d'activité de l'employeur a donné lieu non pas à la fermeture de l'entreprise mais à la cession, à un


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-08;04.00855 ?
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