La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2005 | FRANCE | N°04/00680

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 08 novembre 2005, 04/00680


ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2005 NR/ SBA-----------------------04/ 00680----------------------- Johan X... C/ S. A. BABCOCK WANSON----------------------- ARRÊT no 05/ 360 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :
johan X... né le 20 mai 1959 à NÉRAC (47600) ...47230 LAVARDAC Rep/ assistant : M. Jean-Louis Y... (Délégué syndical ouvrier) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 27 avril 2004 d'une part

, ET : S. A. BABCOCK WANSON 7 boulevard Alfred Parent BP 52 4...

ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2005 NR/ SBA-----------------------04/ 00680----------------------- Johan X... C/ S. A. BABCOCK WANSON----------------------- ARRÊT no 05/ 360 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :
johan X... né le 20 mai 1959 à NÉRAC (47600) ...47230 LAVARDAC Rep/ assistant : M. Jean-Louis Y... (Délégué syndical ouvrier) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 27 avril 2004 d'une part, ET : S. A. BABCOCK WANSON 7 boulevard Alfred Parent BP 52 47600 NÉRAC Rep/ assistant : la SCPA FROMONT, BRIENS et amp ; ASSOCIES (avocats au barreau de LYON) INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 27 septembre 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Chantal AUBER, Conseillère, assistées de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Johan X..., né le 20 mai 1959 a été embauché le 16 janvier 1995 par la S. A. BABCOCK WANSON, en qualité de chaudronnier moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait à 8. 300 francs auxquels s'ajoutait un salaire de base calculé sur le salaire de base plus ancienneté.
A compter du 1er août 1999, Johan X... a été placé en arrêt maladie suite à un accident arrêt maladie qui devait se prolonger jusqu'au 19 juin 2000.
A l'issue de son absence, le salarié était déclaré inapte à son travail antérieur et inapte à un travail physique sollicitant notamment le genou.
Le salarié n'a pas été reclassé.
Par lettre du 31 juillet 2000, l'employeur a licencié le salarié selon les termes suivants :
" Monsieur,
Par lettre du 20 juillet 2000, nous vous avons convoqué à un entretien le 27 juillet 2000 dans le cadre d'une procédure de licenciement.
Au cours de cet entretien pour lequel vous avez été assisté par Monsieur Z..., nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement.
De notre côté, nous avons pris note des observations que vous nous avez fournies. Votre constat de la situation et vos conclusions étaient identiques aux nôtres.
Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :
* A la suite de votre long arrêt de travail et à la visite médicale de reprise du 19 juin 2000, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre travail antérieur. Il a confirmé cette décision lors de la visite médicale du 3 juillet 2000.
* Nous n'avons pu que constater, après que vous ayez examiner avec Monsieur A... les pistes envisageables de reclassement sur le site de Nérac et malgré nos recherches, qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement interne adapté aux contre-indications médicales et à vos compétences.
* Nous avons procédé à la même démarche au niveau de la société puis du groupe. Là également, nous avons constaté l'incompatibilité des postes disponibles avec les recommandations formulées par le médecin du travail.
Nous sommes par conséquent au regret de conclure à l'impossibilité de votre reclassement et donc de procéder à la rupture de votre contrat de travail.
Votre préavis d'une durée de 2 mois que nous vous dispensons d'effectuer débutera le 3 août 2000 et se terminera le 3 octobre 2000, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. Pendant cette période, vous vous abstiendrez de vous rendre dans les locaux et les chantiers de l'entreprise mais vous percevrez une indemnité de préavis non travaillé qui correspondra au salaire que vous auriez perçu si vous aviez travaillé.
Le salarié avait 4 ans et 8 mois d'ancienneté au moment de son licenciement.
S'estimant lésé par ce licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen le 17 janvier 2002 aux fins de voir son employeur condamné à lui payer diverses sommes au titre des heures effectuées et des dommages et intérêts liés au caractère abusif de son licenciement.
Par jugement du 27 avril 2004, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Johan X... de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné le salarié aux dépens.
Le 30 avril 2004, Johan X... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son appel, Johan X... fait valoir qu'il ne peut être contesté qu'il a travaillé toutes les heures qu'il revendique. Il explique qu'il est prouvé que tant au siège social de Nérac qu'à l'agence chargée de la gestion du service après-vente de CHEVILLY LARUE dont il dépendait, tous savaient le nombre d'heures qu'il avait réellement effectuées. Il souligne que jamais la S. A. BABCOCK WANSON ne l'a mis en garde concernant le dépassement de la durée du travail tant quotidienne qu'hebdomadaire.
Il souligne la volonté de la S. A. BABCOCK WANSON de ne pas voir figurer les heures travaillées en tant que telles sur les bulletins de salaire. Il produit au débat l'ensemble de ses carnets de travail couvrant la période du 1er janvier 1997 au 22 juin 1999.
Il expose, concernant 1997, qu'il a effectué 844 heures au-delà de la durée contractuelle, que compte tenu du temps affecté au trajet
habituel, cela constitue un total de 794 heures supplémentaires dont aucune ne figure sur ses bulletins de salaire. Il ajoute que l'employeur a payé en sus du salaire de base sous référence V 150 et l'intitulé " prime client " un total de 63. 550 francs bruts alors que la mise en oeuvre des majorations pour heures supplémentaires et travail du dimanche auraient dû apparaître pour un montant de 62. 426, 90 euros. Il considère que c'est bien la volonté de frauder sur les heures supplémentaires qui est à l'origine de cet état de fait, la S. A. BABCOCK WANSON lui ayant versé 1. 123, 10 francs de plus que son dû pour 1997.
Il convient, pour la rémunération des heures supplémentaires effectuées en 1998 qu'il a perçu un total de 49. 687, 77 francs, et qu'il n'en demeure pas moins qu'en plus de ne pas avoir déclaré 858, 25 heures supplémentaires, la S. A. BABCOCK WANSON lui a causé un préjudice égal à 21. 814, 44 francs brut.
Concernant 1999, il fait valoir qu'il a effectué un total d'heures au-delà de la durée normale, de 296 heures représentant 291, 5 heures supplémentaires qui auraient dû lui être rémunérées soit 23. 016, 31 francs bruts. Il expose que la S. A. BABCOCK WANSON ne lui a payé aucune heure supplémentaire mais lui a versé un total de 22. 800 francs à titre de primes et qu'elle reste donc lui devoir la somme brute de 216, 31 francs.
Il considère que sur la période du 1er janvier1997 au 22 juin1999, il a subi un préjudice au niveau du salaire égal à 20. 907, 65 francs, et que cette somme doit rentrer dans le calcul des congés payés.
Il considère qu'il est fondé à réclamer le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés le solde de l'indemnité de licenciement.
Il soutient que l'article L. 212-5-1 du Code du travail précise que l'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Il ajoute qu'en l'espèce, victime d'une pratique douteuse au niveau du paiement des heures réellement effectuées il n'a jamais été informé qu'il devait bénéficier dans le même temps d'un repos compensateur, et demande donc une réparation à ce titre.
Il souligne qu'en toute connaissance de cause, l'employeur a volontairement fraudé et présenté tant au service de l'inspection du travail qu'aux institutions représentatives du personnel, un faux bilan sur la charge de travail de la société, et qu'il a dissimulé 1981 heures sur un peu moins de trois ans. Il expose que l'article L. 324-11-1 du Code du travail fixe sans aucune interprétation possible la sanction opposable à de tels agissements.
Il explique que l'origine de son licenciement est bien l'inaptitude physique à l'emploi occupé auparavant, inaptitude qui a été constatée dans les règles au cours des deux visites prévues par l'article R. 251-51 du Code du travail.
Il souligne que ce poste n'a jamais été proposé au salarié pas plus que ne lui a été proposée une formation au poste de cariste comme mentionné par le médecin du travail. Il ajoute que contrairement aux affirmations de l'employeur, ce dernier n'avait pas quinze jours mais deux mois pour chercher une solution de reclassement à lui proposer et qu'aucun poste compatible avec son état de santé ne lui a été proposé.
Il fait valoir qu'il entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour ayant déclaré le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse.
Il estime qu'il a subi de ce fait un préjudice conséquent.
Il estime qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses
droits.
En conséquence, il demande à la cour :
- de réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen,
- de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
1. 157, 86 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés (période 1996/ 1997 à 2000/ 2001),
15. 000, 00 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de la loi sur les repos compensateurs,

La S. A. BABCOCK WANSON, intimée, réplique qu'elle a tenté en vain de reclasser Johan X... à un poste compatible avec son inaptitude non seulement en son sein mais également au sein du groupe. Elle ajoute qu'elle a tout mis en oeuvre afin de reclasser le salarié et qu'elle a satisfait à son obligation en la matière.
Elle expose que compte tenu de la date de saisine du conseil, l'ensemble des sommes demandées au titre des périodes antérieures au 17 janvier 1997 sont prescrites.
Elle ajoute que Johan X... disposait d'une autonomie telle qu'il ne saurait prétendre avoir effectué des heures supplémentaires à la demande de son employeur,
Elle ajoute que Johan X... disposait d'une autonomie telle qu'il ne saurait prétendre avoir effectué des heures supplémentaires à la demande de son employeur, ce dont il ne rapporte pas la preuve.
Il estime qu'il est établi que l'appelant non seulement ne rapporte pas la preuve des demandes d'heures supplémentaires émanant de son employeur mais encore la preuve de ce qu'il a réellement accompli ces heures.
Elle explique que Johan X... procède pour évaluer le nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées à un cumul erroné des heures de travail et des heures de trajet au titre d'heures supplémentaires. Elle fait valoir que Johan X... n'a pas rapporté la réalité des heures supplémentaires effectuées dont il demande le paiement.
Elle considère que Johan X... doit être débouté des demandes formulées au titre des heures supplémentaires, qu'il a perçu les sommes qui lui étaient dues au titre des congés payés, et de son indemnité de licenciement.
A titre subsidiaire, elle souligne que Johan X... a effectué des heures supplémentaires figurant sur les fiches d'intervention, qu'elle a pris en compte ce qu'il affirme lui-même être des heures de trajet pour déterminer les heures supplémentaires effectuées.
Elle soutient que l'appelant a effectué des calculs erronés, qu'il a été réglé des heures qu'il prétend avoir effectuées par le biais des primes clients. Elle ajoute que compte tenu des montants attribués à ce titre, le salarié a été totalement désintéressé des indemnités qu'il aurait dû percevoir au titre de son repos compensateur.
Elle fait valoir que les sommes versées en rémunération des heures supplémentaires accomplies ont été régulièrement inscrites sur le bulletin de paie et ont régulièrement donné lieu au paiement des cotisations afférentes.
A titre infiniment subsidiaire, elle considère que si le licenciement de Johan X... était reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse et qu'il devait lui être attribué en conséquence une indemnité égale à six mois de salaire, Johan X... ne saurait prétendre cumuler ladite indemnité avec celle prévue au titre de la violation de l'article L. 324-10 du Code du travail.
Elle ajoute que la société n'a pas délibérément omis de faire figurer lesdites heures sur les bulletins de paie.
En conséquence, elle demande à la cour :
A titre principal,
- de dire et juger que le licenciement de Johan X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- de le débouter de sa demande de dommages et intérêts,
- de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes formulées au titre des heures supplémentaires,
- de le débouter également de ses demandes au titre des congés payés,- de le débouter de ses demandes au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que Johan X... a effectué des heures supplémentaires figurant sur les fiches d'intervention,
- de dire et juger que ses calculs sont erronés, qu'il a été réglé des heures qu'il prétend avoir effectuées par le biais de primes clients, que compte tenu des montants attribués à Johan X... à ce titre, le salarié a été totalement désintéressé des indemnités qu'il aurait dû percevoir au titre de son repos compensateur, en conséquence de le débouter de ses demandes formulées à ce titre,
- de débouter l'appelant de ses demandes formulées au titre de la violation de l'article L. 324-10 du code du travail,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui attribuer une indemnité égale à six mois de salaire,
- de constater que Johan X... ne saurait prétendre cumuler ladite indemnité avec celle prévue au titre de la violation de l'article L. 324-10 du Code du travail, et qu'elle n'a pas délibérément omis de faire figurer lesdites heures sur les bulletins de paie,
- en conséquence, de le débouter de sa demande à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-24-4, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte-tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesure telle que mutations ou transformations de postes de travail ; Attendu que c'est à l'employeur d'apporter la preuve de
l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'on ne peut considérer que l'employeur s'est livré à une recherche sérieuse et loyale des possibilités de reclassement de Johan X..., en se bornant à demander par une circulaire aux autres sociétés du groupe si elles disposaient d'un emploi susceptible d'être proposé au salarié, sans rechercher au préalable s'il existait dans l'entreprise des emplois compatibles avec l'aptitude physique du salarié et après avoir au besoin procédé à un réaménagement des postes de travail ;
Attendu qu'il est incontestable qu'aucune proposition d'aucune sorte n'a été faite à Johan X... ;
Que le poste de magasinier ne lui a jamais été proposé mais surtout que le poste de cariste après formation proposée par le médecin du travail n'a fait l'objet d'aucune étude ;
Attendu que la S. A. R. L. BABCOCK WANSON appartient à un groupe important, qu'il apparaît que l'employeur a méconnu ses obligations de reclassement et que faute d'une recherche réelle, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'eu égard aux éléments contenus dans le dossier, la cour fixe à 15. 000 euros le montant des dommages et intérêts dû à Johan X... du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la réalité des heures réellement travaillées
Attendu qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires peut être établie par des fiches de présence ou tout autre document
remplis par le salarié à la demande de l'employeur ;
Attendu que tel est bien le cas en l'espèce que Johan X... produit tous les rapports d'intervention numérotés, remplis en quatre exemplaires l'un destiné au client, l'autre au service après-vente de Nérac, le troisième à l'agence et le dernier au technicien ;
Attendu que ces fiches remplies par Johan X... ont bien été établies à la demande de l'employeur et qu'elles lui sont donc opposables sans qu'il puisse se prévaloir du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même ;
Attendu par ailleurs qu'il résulte des bulletins de salaire que des primes de technicien ont été régulièrement versées à Johan X..., à l'exception de certaines périodes pour lesquelles il demande le rétablissement de ses droits, et ce conformément aux fiches d'intervention produites ;
Attendu, sur les observations présentées par l'employeur sur le temps du travail que s'il est exact que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif, il convient de distinguer les trajets accomplis entre le domicile et le lieu de travail et ceux effectués entre deux lieux de travail ;
Attendu que ces temps de trajets entre deux lieux de travail doivent être décomptés comme du temps de travail effectif puisque le salarié est en principe pendant cette période dans l'exercice de ses fonctions et sous l'autorité de l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce Johan X... indique qu'il réside à Lavardac et a pour point de départ Nérac situé à 15 minutes aller-retour de son domicile ;
Attendu qu'il a retiré ce temps de travail par semaine du temps de travail effectif qu'il accomplissait ;
Attendu que l'employeur conteste ce mode de calcul ; que néanmoins il était en possession de l'ensemble des fiches d'intervention remplies par Johan X..., connaissait les distances que celui-ci avait à parcourir et n'a jamais fait la moindre observation sur le temps de travail qui résultait des documents qu'il avait lui-même fournis au salarié ;
Qu'il apparaît en conséquence mal fondé à contester le calcul du salarié, calcul qu'il a lui-même entériné en règlant les sommes correspondant au temps de travail réellement effectué, à l'exception de certains d'entre eux ;
Attendu que cet élément démontre également l'accord de l'employeur sur la durée du temps de travail du salarié ;
Attendu dès lors que force est à la cour de faire droit aux demandes telles que présentées par le salarié dans ses écritures, de condamner l'employeur pour la période non prescrite à la somme de 3. 506 euros brut en ceux compris les congés payés.
Sur les congés payés
Attendu que la date de prescription conduit la cour à exclure la période de référence 1995-1996, les congés payés acquis étant prescrits lors de l'instruction de l'instance le 17 janvier 2002 ;
Qu'il reste dû à ce titre à Johan X... la somme de 219, 18 francs soit 33, 41 euros.
Sur l'indemnité de licenciement
Attendu que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la moyenne brute des douze derniers mois de présence du salarié dans l'entreprise n'était pas de 188. 357, 49 francs alors qu'elle doit être calculée sur la base moyenne de la rémunération brute des douze mois de présence effective du salarié soit à compter de septembre 1998 à août 1999.
Qu'en effet de septembre 1999 à août 2000 le salarié était en arrêt de travail suite à un accident ;
Attendu qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme qu'il demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement dont le montant n'est pas contesté soit 824, 11 euros.
Sur la violation de l'article L. 212-5-1 du Code du travail
Attendu qu'il est incontestable que Johan X... n'a pas été averti de son droit à repos compensateur et a perdu de ce chef des sommes importantes subissant de ce fait un préjudice dont l'employeur doit réparation ;
Attendu qu'il convient de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 15. 000 euros pour violation de l'article L. 212-5-1 du Code du travail.
Sur la violation de l'article L. 324-10 du Code du travail
Attendu qu'aux termes de l'article L. 324-11-1 le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ;
Attendu qu'il est incontestable que c'est volontairement et intentionnellement que l'employeur a réglé le salarié du temps réellement effectué mais sous forme de primes ; que néanmoins il apparaît que le salarié qui reçoit des dommages et intérêts au titre d'un licenciement abusif ne peut prétendre à l'application de cet article et doit en être débouté ainsi que le demande l'employeur.
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Johan X... ceux des frais non compris dans les dépens dont il a fait l'avance ; qu'il convient de condamner la S. A. BABCOCK WANSON à lui payer à ce titre la somme de 300 euros.
Que l'employeur devra en outre supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen rendu sous la présidence du juge départiteur ;
Déclare dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont Johan X... a fait l'objet ;
Condamne la S. A. BABCOCK WANSON au paiement de la somme de 15. 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne encore la S. A. BABCOCK WANSON à payer à Johan X... les sommes suivantes :
- heures supplémentaires :
3. 506, 08 euros
-rappel de congés payés :
33, 41 euros
-rappel d'indemnité de licenciement :
824, 11 euros
-dommages et intérêts pour non application
du repos compensateur :
15. 000, 00 euros
-article 700 du nouveau Code de procédure civile :
300, 00 euros
Déboute Johan X... de sa demande fondée sur l'article L. 324-11-1 du Code du travail.
Condamne la S. A. BABCOCK WANSON en tous les dépens de première
instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE :
LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00680
Date de la décision : 08/11/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Preuve - Charge - Détermination - /

Aux termes de l'article L 212 -1-1 du code de travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires peut être établie par des fiches de présence ou tout autre document rempli par le salarié à la demande de l'employeur. Tel est bien le cas en l'espèce que Johan N produit tous les rapports d'intervention numérotés remplis en quatre exemplaires l'un destiné au client, l'autre au service après-vente, le troisième à l'agence et le dernier au technicien


Références :

L 212-1-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-08;04.00680 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award