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19/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947334

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 19 octobre 2005, JURITEXT000006947334


DU 19 Octobre 2005 -------------------------

D.N/S.B Michel X... Souad X... C/ Madeleine Y... RG N : 04/01160 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Octobre deux mille cinq, par Francis TCHERKEZ, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Michel X... Z... 6 rue de Juillan 32000 AUCH Madame Souad X... Z... 6 rue Juillan 32000 AUCH représentés par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistés de Me Christine MONDIN SEAILLES, avocat

APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribun

al d'Instance d'AUCH en date du 17 Mai 2004 D'une part, ET : Madam...

DU 19 Octobre 2005 -------------------------

D.N/S.B Michel X... Souad X... C/ Madeleine Y... RG N : 04/01160 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Octobre deux mille cinq, par Francis TCHERKEZ, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Michel X... Z... 6 rue de Juillan 32000 AUCH Madame Souad X... Z... 6 rue Juillan 32000 AUCH représentés par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistés de Me Christine MONDIN SEAILLES, avocat

APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 17 Mai 2004 D'une part, ET : Madame Madeleine Y... née le 24 Septembre 1923 à AUCH (32000) Z... 74 bis avenue de l'Yser 32000 AUCH représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP GOMES-VALETTE, avocats

INTIMEE

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 21 Septembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 17 mai 2004 le tribunal d'instance d'Auch a notamment : - constaté la résiliation du bail liant les parties, prononcé l'expulsion des époux X..., fixé à 762.25 ç le montant de l'indemnité d'occupation, - condamné les époux X... à payer à Madeleine Y... les sommes de 11 433.75 ç à titre d'impayés, 1 000 ç à titre de dommages et intérêts et 1 000 ç sur le fondement de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - condamné Madeleine Y... à payer aux époux X... la somme de 1 518.75 ç à titre de trouble de jouissance.

Par déclaration du 19 juillet 2004 dont la régularité n'est pas contestée, les époux X... relevaient appel de cette décision. Ils concluent à la réformation de ce jugement et demandent à titre principal de prononcer la nullité du commandement du 12 Novembre 2002 et l'irrecevabilité de l'assignation. Subsidiairement ils se déclarent débiteurs de la somme de 900 ç et concluent à la condamnation de Madeleine Y... à leur payer la somme de 10 715 ç à titre de trouble de jouissance, 1 500 ç en réparation de leur préjudice moral. Ils demandent que le loyer dû soit ramené à 300 ç par mois compte tenu des désordres. Ils réclament encore la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Leur adversaire sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame encore la somme de 1 500 ç à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions des appelants en date du 23 novembre 2004 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 23 mars 2005 ;

SUR QUOI SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT

Les époux X... estiment que l'huissier de justice a violé les dispositions de l'article 656 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il résulte des termes du commandement que conformément à l'article 655 du Nouveau Code de Procédure Civile en l'absence des parties l'huissier a laissé au domicile un avis de passage, et conformément à l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile, une lettre comprenant les mêmes mentions que l'avis de passage leur a été adressée avec copie de l'acte.

Il est par ailleurs avéré que les époux X... demeuraient bien à l'adresse indiquée par l'huissier.

Mais surtout les époux X... ne prouvent ni ne tentent même de démontrer le grief que leur aurait causé les irrégularités invoquées, alors même qu'ils ont toujours pu discuter contradictoirement devant le tribunal des causes du commandement. Ils seront donc déboutés de ce premier chef de demande l'acte introductif d'instance étant parfaitement régulier. SUR LES LOYERS DUS

Pour s'opposer à la demande de leur propriétaire les locataires se contentent d'affirmer en une phrase dans leurs conclusions qu'ils ne doivent pas les loyers des mois de septembre à novembre 2002. Pas plus qu'en première instance ils ne font la preuve des paiements invoqués. Dès lors, au vu du décompte détaillé produit par Madeleine Y..., les sommes arrêtées par le premier juge seront confirmées. SUR LE RAPPORT DE L'EXPERT

Il résulte d'un courrier que Madeleine Y... a reconnu avoir reçu en octobre 2002, que ses locataires lui ont dénoncé dès le mois de mai 2002, divers désordres.

L'expert missionné sur ce point fait état de désordres qui ont fait l'objet de réparations, et de désordres qui persistent.

Madeleine Y... a procédé au remplacement de sept fenêtres mais l'expert a noté des désordres persistants dont il indique toutefois

"qu'ils ont peut-être entraîné quelques gênes qui peuvent être considérés comme préjudice" et qui concernent : - la reprise d'étanchéité des fenêtres, - le défaut d'étanchéité à l'eau du châssis du toit donnant sur la cage d'escalier intérieure et de celui donnant sur les WC extérieurs, - le dysfonctionnement de systèmes de fermeture, - la mise en conformité de l'installation téléphonique - la vérification de la pose de l'antenne TV.

Le surplus des désordres invoqués par les locataires n'est pas imputable à la bailleresse.

C'est par de justes motifs qui seront repris par notre cour que le premier juge a indemnisé les locataires par l'allocation de la somme de 2 025 ç. En effet pour contester l'évaluation faite par le juge les époux X... se contentent d'affirmer que l'ensemble des attestations fournies par les artisans sont de pure complaisance au motif que ceux-ci ont un lien de subordination avec la bailleresse. Ils ne prouvent pour autant par aucune pièce en quoi les dires de ceux-ci seraient inexacts, ni en quoi les travaux effectués ne seraient pas conformes aux règles de l'art. Enfin ils ne caractérisent pas davantage le trouble de jouissance qui leur aurait été causé. La première décision, sur ce point également sera donc confirmée, la réduction du prix du loyer de 100 ç sur la période du 22 mai 2002 au 30 janvier 2004 indemnisant justement le préjudice subi. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS COMPLEMENTAIRES

Madeleine Y... ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas réparé par la présente décision, elle sera déboutée de ce chef de demande et la première décision, non motivée sur ce point, infirmée. Les époux X... ne justifient pas davantage d'un préjudice qui ne serait pas réparé par la présente décision, ils ne caractérisent pas le préjudice moral qu'ils invoquent, ils seront déboutés de ce chef

de demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... au paiement de la somme de 1 000 ç à titre de dommages et intérêts,

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Déboute Madame X... de sa demande de dommages et intérêts,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute les deux parties de leur demande de dommages-intérêts à titre de préjudice moral.

Condamne les époux X... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne les époux X... à payer à Madeleine Y... la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le présent arrêt a été signé par Francis TCHERKEZ, Conseiller et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par M. TCHERKEZ, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947334
Date de la décision : 19/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Validité - Conditions

Il résulte des termes du commandement que conformément à l'article 656 du Nouveau Code de Procédure Civile en l'absence des parties l'huissier a laissé au domicile un avis de passage et, conformément à l'article 658 du même code, une lettre comprenant les mêmes mentions que l'avis de passage leur a été adressée avec copie de l'acte. L'acte introductif d'instance est donc parfaitement régulier


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 656 et 658

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-10-19;juritext000006947334 ?
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