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19/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946966

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 19 octobre 2005, JURITEXT000006946966


DU 19 Octobre 2005 -------------------------

B.B/D.S

Jean X... S.A. AXA FRANCE IARD C/ Sandrine Y... RG N : 04/01180 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Octobre deux mille cinq, par Francis TCHERKEZ, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean X... né le 20 Avril 1927 à RAISMES (59590) Demeurant Croix Daniel 47370 TOURNON D'AGENAIS S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siè

ge social est 26 rue Drouot 75009 PARIS représentés par la SCP Henri T...

DU 19 Octobre 2005 -------------------------

B.B/D.S

Jean X... S.A. AXA FRANCE IARD C/ Sandrine Y... RG N : 04/01180 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Octobre deux mille cinq, par Francis TCHERKEZ, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean X... né le 20 Avril 1927 à RAISMES (59590) Demeurant Croix Daniel 47370 TOURNON D'AGENAIS S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 26 rue Drouot 75009 PARIS représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistés de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 22 Juin 2004 D'une part, ET : Madame Sandrine Y... née le 30 Mai 1980 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) Demeurant 19 rue de l'Abreuvoir 82300 CAUSSADE représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP DUPOUY ET ASSOCIES, avocats

INTIMEE

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 21 Septembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 22 juin 2004, le tribunal de grande instance d'AGEN, statuant sur la demande en responsabilité et indemnisation de son préjudice intentée

par Sandrine Y... contre Jean X... : -

Décidait que Jean X... et la compagnie AXA FRANCE IARD devaient conjointement et solidairement relever indemne Sandrine Y... de toutes les condamnations prononcées contre elle pour l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur Z..., -

Les condamnait à rembourser à Sandrine Y... la somme de 25916,33 ç correspondant aux provisions versées à Monsieur Z... et à lui payer 800 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 21 juillet 2004, dont la régularité n'est pas contestée, Jean X... et la compagnie AXA FRANCE IARD relevaient appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 juin 2005, ils soutiennent qu'en raison de l'absence de contact entre Jean X... et la victime Monsieur Z..., il appartient à Sandrine Y... de démontrer le comportement anormal de Jean X... et que cette preuve n'est pas rapportée en l'état de l'arrêt correctionnel rendu le 12 février 2001 le relaxant des chefs des poursuites pénales. Ils concluent à la réformation du jugement et au débouté des demandes. A titre subsidiaire, ils demandent que la responsabilité de Jean X... ne soit retenue qu'à concurrence de moitié. Ils réclament encore la somme de 2000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sandrine Y..., dans ses dernières écritures déposées le 29 août 2005, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris, sauf à augmenter le montant de la provision versée et réclame encore la somme de 2000 ç en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que le 14 août 1999, Sandrine Y... circulait sur le CD 656, commune de TOURNON D'AGENAIS en direction de cette agglomération ;

qu'elle entrait en collision avec le motoculteur conduit par Jean X..., qui sortait d'un chemin privé et qui venait de s'engager dans sa voie de circulation ; qu'elle perdait ainsi le contrôle de son automobile, laquelle traversait la chaussée et allait percuter le véhicule en stationnement dans lequel se trouvait Monsieur Z... ; que celui-ci était blessé dans cet accident ; Que Jean X..., poursuivi du chef de blessures involontaires, était condamné par le tribunal correctionnel mais relaxé par arrêt de cette cour du 12 février 2001 ; que Sandrine Y... assignait alors Jean X... et sa compagnie d'assurances, la compagnie AXA FRANCE IARD et que le jugement déféré était alors rendu ; Attendu qu'il a été définitivement jugé par le jugement rendu le 16 juin 2000 par le tribunal correctionnel d'AGEN, définitif sur ce point, que la responsabilité de Jean X... ne pouvait pas être recherchée sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 ; Que pour retenir cette responsabilité, le jugement déféré relève que le motoculteur en cause était bien sous la garde de Jean X..., que cet engin a été la cause de la perte du contrôle de son automobile par Sandrine Y... et qu'il existait ainsi un lien de causalité entre le motoculteur et les blessures présentées par Monsieur Z..., aucune faute de conduite ne pouvant être retenue à l'encontre de Sandrine Y... ; qu'il n'existe aucune cause étrangère et que le caractère imprévisible n'est établi ; Attendu que pour critiquer cette décision, l'appelant explique qu'il n'y a eu aucun contact entre le motoculteur et le blessé, que Sandrine Y... ne démontre pas le caractère anormal de sa position ou de son comportement et qu'admettre le contraire porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée au pénal ; que c'est la perte du contrôle de son véhicule par Sandrine Y... qui constitue pour lui un caractère imprévisible et irrésistible exonératoire ; Mais attendu tout d'abord que l'autorité

de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt correctionnel de cette cour du 12 février 2001 relaxe Jean X... aux motifs de l'absence de faute au regard des dispositions de l'article L.121-3 du Code Pénal ; que cette décision ne saurait faire obstacle à la recherche du caractère anormal du comportement de Jean X... et de son engin ; Que ce caractère anormal a été exactement relevé par le premier juge ; qu'il peut être rajouté : -

Que selon ses propres déclarations, Jean X... s'est engagé sitôt que le véhicule précédant celui de Sandrine Y... soit passé sans qu'il ait vérifié la présence d'autres usagers, -

Que les services de gendarmerie situent le point de choc à 1,50 m du bord de la chaussée soit environ au milieu de la voie de circulation de Sandrine Y..., -

Que la man.uvre d'évitement de Sandrine Y... n'a pu empêcher le choc Attendu sur le caractère irrésistible ou imprévisible du comportement de Sandrine Y... que Jean X... ne saurait valablement soutenir cette cause d'exonération ; qu'en effet, il est établi que Sandrine Y... suivait un véhicule, même assez loin et à vitesse peu élevée (70 km/h) et que sa survenance sur une route départementale ne saurait constituer un fait imprévisible ; Que tant la localisation du point de choc que les déclarations de Jean X... ne contredisent pas ce point ; qu'enfin, si Sandrine Y... a déclaré qu'elle écoutait les informations à l'autoradio, cet élément est insuffisant pour établir une perte de concentration alors que la collision s'est produite, selon le plan, à quelques mètres à peine du chemin privé d'où arrivait le motoculteur ; Qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de Sandrine Y... et que la demande subsidiaire de partage de responsabilité présentée par

l'appelant sera rejetée ; Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le tribunal décidait que Jean X... et la compagnie AXA FRANCE IARD devraient, conjointement et solidairement, relever indemne Sandrine Y... de toutes les condamnations prononcées contre elle au titre de la réparation du préjudice subi par Monsieur Z... ; que le jugement sera donc confirmé, précision étant faite qu'il est justifié à ce jour du versement de la somme de 88 440 ç à titre de provision : Attendu que Jean X... et la compagnie AXA FRANCE IARD, qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ; Que, tenu aux dépens, ils devront payer à Sandrine Y... la somme de 1500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, confirme le jugement rendu le 22 juin 2004 par le tribunal de grande instance d'AGEN, Y ajoutant, Constate qu'à ce jour, le montant des provisions versées par Sandrine Y... s'élève à la somme de 88440 ç, Condamne solidairement Jean X... et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Sandrine Y... la somme de 1500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne solidairement Jean X... et la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens et autorise la SCP d'avoués PATUREAU etamp; RIGAULT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Francis TCHERKEZ, Conseiller et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par M. TCHERKEZ, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du

président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946966
Date de la décision : 19/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération

Le motoculteur en cause ayant été sous la garde de l'appelant et étant la cause de la perte du contrôle de son automobile par l'intimée, il existait un lien de causalité entre le motoculteur et les blessures présentées par elle, aucune faute de conduite ne pouvant être retenue à son encontre. De même, il n'existe aucune cause étrangère et le caractère imprévisible n'est pas établi


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-10-19;juritext000006946966 ?
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