La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947789

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 18 octobre 2005, JURITEXT000006947789


ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2005 NR/SBA ----------------------- 05/00126 ----------------------- Roselyne X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE ----------------------- ARRÊT no 345 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du dix huit octobre deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Roselyne X... née le 27 juin 1960 "Bastide" 47550 BOE Rep/assistant : Me Jean-Loup BOURDIN (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale

d'AGEN en date du 10 janvier 2005 d'une part, ET : CAIS...

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2005 NR/SBA ----------------------- 05/00126 ----------------------- Roselyne X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE ----------------------- ARRÊT no 345 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du dix huit octobre deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Roselyne X... née le 27 juin 1960 "Bastide" 47550 BOE Rep/assistant : Me Jean-Loup BOURDIN (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 10 janvier 2005 d'une part, ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE 2 rue Diderot 47014 AGEN CEDEX représentée par Melle Sophie Y... (Resp. Service Contentieux) INTIMÉE

d'autre part,

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE Espace Rodesse BP 952 103 bis rue Belleville 33063 BORDEAUX CEDEX Non comparante PARTIE INTERVENANTE

A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 19 septembre 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 août 2002, Roselyne X... a été victime d'un accident de la circulation ; le 23 décembre 2003 la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 2 janvier 2004 ;

Sur contestation de l'assurée, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot-et-Garonne a confirmé la décision de suppression des indemnités journalières à compter du 2 janvier 2004 ;

Roselyne X... a relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Roselyne X... demande à la cour au soutien de son appel de dire qu'elle a été en arrêt de travail médicalement justifié jusqu'au 5 mai 2004 et subsidiairement de désigner un expert avec mission de prendre connaissance de son dossier médical et de dire jusqu'à quelle

date elle s'est trouvée en arrêt de travail médicalement justifié. * * *

La caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne invoque les dispositions de l'article L.321-1-5 du Code de la sécurité sociale qui définie la capacité du travail ouvrant droit aux indemnités journalières comme une incapacité totale d'exercer toute activité professionnelle ; elle se prévaut du rapport du docteur Z..., expert technique qui a clairement mis en évidence qu'à l'état du 2 janvier 2004 Roselyne X... ne présentait que des lombalgies résiduelles de sorte que son état de santé la rendait apte à la reprise d'une activité salariée ;

La caisse primaire d'assurance maladie en déduit qu'elle n'était donc pas en état d'incapacité totale d'exercer toute activité professionnelle au 2 janvier 2004 et conclut en conséquence à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. SUR QUOI, LA COUR, Attendu qu'aux termes de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale l'assurance maladie comporte :

"... 5o) l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail" ;

Attendu que la notion dont se prévaut la caisse primaire d'assurance maladie d'incapacité totale d'exercer toute activité professionnelle va au-delà du texte légal ;

Qu'il convient de rechercher si Roselyne X... pouvait poursuivre son activité professionnelle ;

Attendu qu'il résulte des documents produits et notamment de l'expertise du docteur A... que Roselyne X... n'a pas repris son travail en janvier 2004 mais qu'elle a été hospitalisée du 31 mars 2004 au 23 avril 2004 au centre de rééducation de la Tour de Gassies

à Bruges afin de poursuivre les soins rééducatifs suite à la fracture qu'elle a présentée et aux différentes blessures de son accident ;

Attendu dès lors qu'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise afin de rechercher si Roselyne X... était dans l'incapacité physique de reprendre son activité professionnelle et à quelle date ; Attendu qu'il convient de désigner pour y procéder Luc B... expert en matière de sécurité sociale pour la chirurgie orthopédique et traumatologique et de dire qu'il devra procéder selon les formes de l'article R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Avant dire droit,

Ordonne une nouvelle expertise dans les formes R.141-1 et suivants de la sécurité sociale désigne pour y procéder : Docteur Luc B... C... hospitalier d'Agen Route de Villeneuve sur Lot 47923 AGEN Cédex 9 Tél : 05.53.69.70.40 avec la mission suivante :

- prendre connaissance du dossier médical de Roselyne X... dire jusqu'à quelle date elle s'est trouvée en arrêt de travail médicalement justifié l'empêchant de continuer ou de reprendre le travail.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947789
Date de la décision : 18/10/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Conditions - Incapacité à continuer ou reprendre le travail - Notion - /

Aux termes de l'article L. 321-1-5° du Code de la sécurité sociale, l'assurance- maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail. La caisse primaire d'assurance-maladie se prévaut d'une notion selon laquelle l'incapacité du travail ouvrant droit à ces indemnités journalières serait une incapacité totale d'exercer toute activité professionnelle. Cette notion va au-delà du texte légal


Références :

Code de la sécurité sociale, article L. 321-1-5°

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-10-18;juritext000006947789 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award