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18/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947666

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 18 octobre 2005, JURITEXT000006947666


DU 18 Octobre 2005 -------------------------

N.R/S.B Françoise X... épouse DELLA Y... Z.../ Guy A... Anne-Marie B... épouse A... Stéphanie DELLA Y... épouse C... Kriss DELLA Y...

RG N : 04/01470 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Octobre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Françoise X... épouse DELLA Y... agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Monsieur DELLA Y

... D..., décédé le 17.05.2005née le 01 Août 1947 Demeurant 19 rue du Marr...

DU 18 Octobre 2005 -------------------------

N.R/S.B Françoise X... épouse DELLA Y... Z.../ Guy A... Anne-Marie B... épouse A... Stéphanie DELLA Y... épouse C... Kriss DELLA Y...

RG N : 04/01470 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Octobre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Françoise X... épouse DELLA Y... agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Monsieur DELLA Y... D..., décédé le 17.05.2005née le 01 Août 1947 Demeurant 19 rue du Marronier 46090 LAMAGDELAINE représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 30 Juillet 2004 D'une part, ET : Monsieur Guy A... né le 24 Mai 1943 à DENAIN (59220) Madame Anne-Marie B... épouse A... née le 08 Août 1947 à THEDIRAC (46150) Demeurant ensemble Pech de Clary 46090 LAMAGDELAINE représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de la SCPA LAGARDE ALARY CHEVALIER GAYOT KERAVAL, avocats INTIMES

Madame Stéphanie DELLA Y... épouse C... prise en sa qualité d'héritière de Monsieur DELLA Y... D..., décédé le 17.05.2005 née le 05 Octobre 1967 Demeurant Sainte Valérie Bât E Appt 114 46000

CAHORS représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats Monsieur Kriss DELLA Y... pris en sa qualité d'héritier de Monsieur DELLA Y... D..., décédé le 17.05.2005 né le 05 Février 1976 Demeurant 56 avenue de l'Arche Appt 906 92400 COURBEVOIE représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués, assisté de la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats

INTERVENANTS VOLONTAIRES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Septembre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Christian COMBES, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCEDURE

Le 18 avril 1981 les consorts DELLA Y... ont acheté de Madame veuve E... les parcelles Z... 14 et 1586 ; le 27 juillet 1985 les époux A... ont acquis des époux F... la maison voisine numérotée parcelles Z... 11, 12 et 13 ;

Les époux A... recevant les eaux du toit des consorts DELLA Y... sur leur terrasse, ils ont assigné les consorts DELLA Y... devant le tribunal de grande instance de CAHORS qui le 30 janvier 2004 a condamné les consorts DELLA Y... à poser une gouttière de récupération ;

Les consorts DELLA Y... ont relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les appelants font plaider que pour exiger une application de l'article 681 du code civil, les adversaires doivent démontrer que la terrasse d'accès leur appartient, ce qu'ils ne font pas alors que la preuve de la propriété de la terrasse d'accès leur incombe ;

Ils ajoutent que ladite terrasse a été construite chez le domaine public alors que celui-ci est inaliénable qu'ainsi faute de rapporter la preuve de la propriété de la parcelle 2294 les époux A... auraient du être déboutés de leur demande ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la terrasse d'accès litigieux appartient aux intimés, les consorts DELLA Y... rappellent la règle selon laquelle la servitude d'égout des toits peut s'acquérir par prescription trentenaire et estiment rapportée en l'espèce la preuve de cette prescription par les attestations de la fille de la venderesse, un artisan Monsieur G... et le facteur Monsieur H... qui témoignent tous qu'il n'y a jamais eu de gouttière et que de ce fait les eaux de pluie se sont toujours déversées sur la terrasse d'accès.

Ils en déduisent qu'au moment où la servitude est acquise, le fonds servant adverse doit en supporter les conséquences et qu'il convient donc de les débouter de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 500 ç à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * *

Les époux A... rappellent que la parcelle 2294 sur laquelle s'égoutte l'eau du toit constitue l'accès unique, direct de leur immeuble ; après une séance du conseil municipal du 20 novembre 1992 la parcelle 2294 a été créée pour réparer l'omission cadastrale de cette terrasse, propriété des époux A... qu'ils avaient acquise et utilisée dès leur achat par acte du 27 juillet 1985 ;

Ils demandent à la cour de dire comme l'a dit le premier juge que cette terrasse d'accès fait partie intégrante de leur immeuble et constitue évidemment un fonds voisin au sens de l'article 681 du code civil, ce qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de qui que ce soit sauf de leurs adversaires ;

S'agissant de la prescription trentenaire les époux A... soutiennent qu'elle ne peut trouver à s'appliquer ; qu'en effet la situation actuelle résulte du dernier état de réalisation de la couverture soit depuis 1983 et qu'il importe peu de savoir l'état antérieur à cette date ; ils font plaider que les éventuelles prescriptions en cours ont été interrompues et qu'une nouvelle prescription trentenaire a commencé à courir à compter de la nouvelle configuration de la situation à savoir la nouvelle couverture du toit ;

Ils sollicitent outre la confirmation du jugement déféré la condamnation solidaire des consorts DELLA Y... au paiement de la somme de 1 500 ç de dommages et intérêts en réparation du préjudice notamment moral subi par les intimés du fait de cette procédure d'appel manifestement abusive et vexatoire outre l'allocation d'une autre somme de 1 500 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'acte de propriété des époux A... porte la désignation suivante du bien qu'ils acquéraient : "une ancienne maison d'habitation et parcelles de terrain attenantes (ancienne maison d'habitation en ruine)... telle que cette maison existe, s'étend, se poursuit et comporte avec ses aisances et dépendances ;

Attendu qu'il est incontestable que cette terrasse a toujours fait partie de l'immeuble dont elle constitue l'accès unique et direct depuis la voie publique ;

Attendu qu'après une délibération du conseil municipal, la commune non seulement a admis qu'elle était bien la propriété des époux A..., mais encore l'ont fait inscrire à son compte et ont modifié le cadastre en ce sens en 1993 ;

Attendu qu'il n'appartient pas aux consorts DELLA Y... d'invoquer les règles du droit public et de se substituer ainsi à la commune

pour revendiquer le caractère fallacieux d'une propriété que la commune aurait seule qualité pour revendiquer ; qu'il est incontestable que la parcelle actuellement Z... 2294 est bien la propriété des époux A... ;

Attendu, sur la prescription trentenaire, que s'il est exact que la servitude d'égout des toits peut s'acquérir par prescription trentenaire, encore faut-il que cette prescription ait pu s'exercer utilement, faute de quoi elle ne peut courir ;

Attendu que tel n'est pas le cas.

Attendu en effet que la prescription ne peut courir qu'à compter du jour ou celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement ;

Or attendu qu'il résulte des différents actes passés entre parties que lorsque les époux A... ont acheté l'immeuble, il est clairement noté dans l'acte qu'il s'agit d'une maison en ruine et ce depuis longtemps ;

Que leurs prédécesseurs ont acquis eux-même une maison inhabitée en ruine ; que la convention passée le 30 mai 1978 entre Madame veuve A... I... et Madame E... venderesse démontre qu'à cette époque la maison était déjà en ruine ;

Qu'il résulte de l'acte de vente par Madame veuve E... née J... aux époux DELLA Y... qu'elle-même et son auteur étaient propriétaires de l'ensemble des biens ; que nul ne peut prescrire contre soi-même.

Attendu en conséquence qu'en application de ces deux règles il convient de dire et juger que la prescription trentenaire n'a pas couru et ne peut être opposée aux époux A...

Attendu dès lors qu'il y a lieu à confirmation pure et simple du jugement entrepris ; que les consorts DELLA Y... opposent une résistance inexplicable et abusive à leurs voisins, alors que ceux-ci ont même proposé de pourvoir eux-mêmes à la pose de la gouttière nécessaire à la mise hors d'eau de leur terrasse ; qu'il convient en conséquence de condamner les consorts DELLA Y... à payer des dommages et intérêts aux époux A..., dommages et intérêts que la cour fixe à 750 ç.

Qu'ils devront également leur régler sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 1 200 ç. PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges

La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts DELLA Y... à faire poser une gouttière le long de la toiture de leur maison pour éviter que les eaux de pluie provenant de cette toiture ne se déversent sur la terrasse d'accès à l'immeuble des époux A... cadastrée 2294 section Z... de la commune de LAMAGDELAINE sous astreinte de 50 ç par jour de retard après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.

Dit que les consorts DELLA Y... devront régler aux époux A...

outre la somme de 500 ç de dommages et intérêts prévue par le premier juge une nouvelle somme de 750 ç de dommages et intérêts et une somme de 1 200 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne les consorts DELLA Y... en tous les dépens, avec distraction au profit de la SCP TESTON-LLAMAS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947666
Date de la décision : 18/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes légales - Servitude d'égout des toits - Acquisition - Prescription - Point de départ - Détermination

Une servitude d'égout des toits peut s'acquérir par prescription acquisitive mais celle-ci ne commence à courir qu'à compter du jour où elle peut s'exercer utilement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-10-18;juritext000006947666 ?
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