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18/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947665

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 18 octobre 2005, JURITEXT000006947665


DU 18 Octobre 2005 -------------------------

C.S/S.B

S.A. AZUR ASSURANCES venant aux droits du GAMF GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE C/ Hervé X... RG N :

04/01101 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Octobre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. AZUR ASSURANCES venant aux droits du GAMF GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal actuelle

ment en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège socia...

DU 18 Octobre 2005 -------------------------

C.S/S.B

S.A. AZUR ASSURANCES venant aux droits du GAMF GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE C/ Hervé X... RG N :

04/01101 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Octobre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. AZUR ASSURANCES venant aux droits du GAMF GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 7 avenue Marcel Proust 28032 CHARTRES représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 01 Juin 2004 D'une part, ET : Monsieur Hervé Y... le 08 Février 1942 à KAIROUAN (TUNISIE) Demeurant "Le Roc" 47140 MASSOULES représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Pascale LUGUET, avocat

INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Septembre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004 et Christian COMBES, Conseiller, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les 10 mai et 28 juin 1984, Hervé X... a souscrit deux polices d'assurance auprès de la société GAMF :

- une police no4106 garantissant le versement des indemnités journalières pendant une année en cas d'incapacité temporaire ou d'un capital en cas d'invalidité permanente résultant d'un accident corporel,

- une police no4125 garantissant le paiement des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire pour une durée maximale de 1095 jours en cas d'accident ou de maladie.

Le 22 mars 1994, Hervé X... a été victime d'une chute accidentelle dans le cadre de son activité professionnelle de maçon.

Le 25 octobre 1994, il a été victime d'une nouvelle chute dans l'escalier de son habitation

Il a perçu diverses indemnités versées par la GAMF jusqu'au 31 mai 1995.

En l'état de plusieurs rapports d'expertise, et reprochant à l'assureur de n'avoir pas respecté ses obligations, Hervé X..., atteint d'une pathologie dégénérative, a fait assigner celui-ci le 3 avril 2002 afin de le voir condamner à lui verser les sommes suivantes:

- 21.754,98 euros au titre des indemnités journalières en relation avec les accidents corporels dont il a été victime,

- 32.317,38 euros au titre des indemnités journalières en relation avec sa maladie dégénérative,

- 17.167,28 euros au titre de l'invalidité permanente consécutive aux accidents dont il a été victime,

- 1.524,49 euros en réparation de son préjudice moral et une somme identique sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 1er juin 2004 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens développés par les parties et des motifs adoptés par le premier juge, le Tribunal de Grande Instance d'Agen a condamné la GAMF à verser à Hervé X... les sommes suivantes :

- 3.623,60 euros à titre d'indemnités journalières dues pour la période du 12 avril au 29 août 1994 en vertu du contrat 4125,

- 4.144,98 euros à titre des indemnités journalières dues du 22 mars au 29 août 2004 en vertu titre du contrat 4106,

- 2101,51 euros au titre de l'IPP de 15% en vertu du contrat 4106,

- 32.351,10 euros au titre des indemnités journalières dues depuis la révélation de sa maladie en octobre 1994 en vertu du contrat 4125 (1095 jours de couverture),

- 1.500,00 euros à titre de frais irrépétibles.

Par déclaration du 12 juillet 2004, la SA AZUR ASSURANCES venant aux droits de la GAMF a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme non contestées.

Aux termes de ses ultimes écritures auxquelles il convient expressément de se référer, elle conclut à sa réformation partielle. Elle conteste en premier lieu la somme de 32.351,10 euros allouée à Hervé X... en vertu du contrat 4125.

Elle soutient que contrairement aux motifs retenus par le premier juge, l'assuré ne serait pas en mesure de rapporter la preuve d'une période d'incapacité de travail supérieure à celle effectivement prise en charge du 25 octobre 1994 au 31 mai 1995.

Elle s'appuie à ce titre sur les conclusions des rapports d'expertise amiables des docteurs BARBES et FILHOL selon lesquelles Hervé X... aurait été en ITT du 14 novembre 1994 au 31 mai 1995, puis en ITP jusqu'au 27 juin 1995, date de la consolidation de ses blessures.

Elle sollicite en second lieu que les indemnités journalières versées à Hervé X... pour un montant de 4.361,08 euros entre le 28 août et le 14 novembre 1994 au titre de l'accident survenu le 22 mars 1994 soient déduites des sommes allouées en première instance considérant les avoir versées à tort.

En réplique, Hervé X... sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée ainsi que l'allocation d'une somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts et une somme identique à titre de frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;

sur la somme de 32.351,10 euros allouée en vertu du contrat 4125 au titre des indemnités journalières (1095 jours)

Attendu qu'aux termes de la police no4125 la GAMF s'était engagée à verser à Hervé X... des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire pour une durée maximale de 1095 jours résultant d'accident ou de maladie ;

Attendu que pour contester la décision déférée la compagnie AZUR ASSURANCES se fonde essentiellement sur des rapports établis par les docteurs BARBES et FILLOL, aux termes desquels Hervé X... aurait été consolidé le 26 juin 1995 et ne saurait en conséquence solliciter le versement d'indemnités journalières pour une période de 1095 jours ;

Attendu qu'il convient de relever en premier lieu que ces experts ont été mandatés par la seule compagnie d'assurance ;

Que les opérations d'expertise ne présentent ainsi aucun caractère contradictoire ;

Attendu qu'en second lieu, la Cour ne peut que constater que leurs conclusions sont en totale contradiction avec les rapports d'expertise judiciaire et les pièces versées aux débats;

Qu'il ressort en effet des rapports établis par les docteurs DELAGE et MARLIAC les 28 janvier 1998 et 15 novembre 2000 que des examens pratiqués sur Hervé X... les 31 octobre et 15 novembre 1994 ont permis d'objectiver une sténose canalaire à triple étage avec décompensation certaine en L3/L4 et L4/L5 ;

Que cette pathologie, qui n'est pas la conséquence des accidents survenus les 22 mars et 25 octobre 1994, est une maladie dégénérative liée à la décompensation d'un canal lombaire étroit avec lésions arthrosiques entraînant une incapacité définitive et totale à l'exercice de la profession d'artisan maçon ;

Que le 2 novembre 1995 le docteur Z... (neurochirurgien des hôpitaux) a attesté dans un certificat médical à l'encontre duquel aucune critique n'est émise que l'état de santé de Hervé X... était incompatible avec une reprise d'activité dans le bâtiment et le plaçait en situation d'invalidité ;

Que le 28 février 1995, l'AVA Nord Aquitaine a reconnu son incapacité à exercer son activité d'artisan dans le bâtiment et lui a attribué à compter du 1er janvier 1995 une pension d'invalidité, laquelle a été reconduite le 2 avril 1998 ;

Attendu que la garantie souscrite par Hervé X... auprès de la GAMF définit l'incapacité temporaire comme l'impossibilité absolue de se livrer à ses occupations professionnelles ;

Qu'il ressort des éléments précédemment évoqués que l'assuré a été

dans l'impossibilité à compter du mois d'octobre 1994 de se livrer à son activité professionnelle en raison de la maladie dégénérative dont il était atteint ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est par une juste application des dispositions contractuelles aux éléments de l'espèce que le Tribunal a jugé que la compagnie GAMF devait verser à Hervé X... la somme de 32.351,10 euros correspondant à des indemnités journalières durant 1095 jours ;

Que la décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef ;

sur la déduction de la somme de 4.361,08 euros

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire du docteur A... commis dans le cadre de l'accident professionnel dont a été victime Hervé X... le 22 mars 1994 que l'assuré s'es trouvé en incapacité temporaire totale ou partielle de travail jusqu'au 29 août 1994 ;

Qu'au titre de ce sinistre la compagnie de GAMF lui a néanmoins versé des indemnités journalières pour la période comprise entre le 29 août et le 14 novembre 1994 ;

Attendu que la compagnie AZUR ASSURANCES est en conséquence fondée à réclamer que le montant de ces indemnités (4.361,08 euros) soit déduit des sommes allouées à Hervé X... ;

Sur les dommages et intérêts sollicités par Hervé X...

Attendu que pour constituer une faute au sens de l'article 1382 du Code Civil, une action en justice doit être manifestement dépourvue de fondement et révéler de la part de son titulaire un usage abusif dans le seul dessein de nuire à autrui ;

Qu'il appartient aux juges du fond de caractériser la faute retenue en relevant les circonstances qui ont fait dériver en abus le droit d'agir ;

Attendu qu'en l'espèce, il convient de relever que la compagnie AZUR ASSURANCES a critiqué partiellement la décision rendue en première instance; que son appel a été reconnu fondé sur l'un des chefs de demandes ;

Qu'aucun élément ne permet d'établir qu'elle ait agit dans le seul dessein de nuire à Hervé X... ;

Que ce dernier ne pourra dès lors qu'être débouté de sa demande de ce chef.

sur les frais irrépétibles

Attendu qu'au regard des éléments de l'espèce il serait inéquitable de laisser à la charge de Hervé X... les frais irrépétibles exposés au cours de la présente instance ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer de ce chef la décision déférée et de lui allouer en cause d'appel une somme complémentaire de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

En la forme, reçoit l'appel jugé régulier de la SA AZUR ASSURANCES,

Au fond,

Confirme la décision en ce qu'elle a fixé aux sommes suivantes les indemnités dues à Hervé X... par la GAMF :

- 3.623,60 euros à titre d'indemnités journalières dues pour la période du 12 avril au 29 août 1994 en vertu du contrat 4125,

- 4.144,98 euros à titre des indemnités journalières dues du 22 mars au 29 août 2004 en vertu titre du contrat 4106,

- 2101,51 euros au titre de l'IPP de 15% en vertu du contrat 4106,

- 32.351,10 euros au titre des indemnités journalières dues depuis la revelation de sa maladie en octobre 1994 en vertu du contrat 4125 (1095 jours de couverture),

- 1.500,00 euros à titre de frais irrépétibles.

La réforme pour le surplus et statuant de nouveau,

Dit que Hervé X... devra rembourser à la compagnie AZUR ASSURANCES les indemnités journalières perçues au cours de la période comprise entre le 29 août et le 14 novembre pour un montant de 4.361,08 euros, Déduction faite de cette somme, condamne en conséquence la SA AZUR ASSURANCES venant aux droits de la GAMF à verser à Hervé X..., au titre de son IPP et des indemnités journalières la somme de 37.860,00 euros ainsi que celle de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

Y ajoutant,

Condamne la SA AZUR ASSURANCES à verser à Hervé X... la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par la SA AZUR ASSURANCES et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

dont distraction au profit de la SCP VIMONT, avoués.

Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947665
Date de la décision : 18/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue

La garantie souscrite par l'intimé auprès de l'assureur défintit l'incapacité temporaire comme l'impossibilité absolue de se livrer à des occupations professionnelles. Il ressort des éléments versés aux débats que l'assuré a été dans l'impossibilité à compter du mois d'octobre 1994 de se livrer à son activité professionnelle en raison de la maladie dégénérative dont il était atteint.Le rapport d'expertise montre que dan sle cadre de l'accident professionnel dont il a été victime le 22 mars 1994, l'intimé s'est trouvé en incapacité temporaire totale ou partielle de travail jusqu'au 29 Août 1994. Au titre de ce sinistre l'assureur lui a néanmoins versé des indemnités journalières pour la période comprise entre le 29 Août et le 14 novembre 1994. Il est juste que le montant de ces indemnités soit déduit des sommes qui sont allouées à l'intimé


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-10-18;juritext000006947665 ?
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