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18/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947022

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 18 octobre 2005, JURITEXT000006947022


DU 18 Octobre 2005 -------------------------

CS/DS S.A. HLM INTERREGIONALE POLYGONE, C/ SMABTP,, Jean-Pierre X..., es-qualité de liquidateur de la SARL CML FABRE RG N : 04/01428 - A R R E T No - -----------------------------

Prononcé à l'audience publique du dix huit Octobre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S.A. HLM INTERREGIONALE POLYGONE, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, actuellement en fonctions, domi

cilié en cette qualité audit siège Le Polygone - Av. G. Pompidou 15000 AUR...

DU 18 Octobre 2005 -------------------------

CS/DS S.A. HLM INTERREGIONALE POLYGONE, C/ SMABTP,, Jean-Pierre X..., es-qualité de liquidateur de la SARL CML FABRE RG N : 04/01428 - A R R E T No - -----------------------------

Prononcé à l'audience publique du dix huit Octobre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S.A. HLM INTERREGIONALE POLYGONE, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège Le Polygone - Av. G. Pompidou 15000 AURILLAC représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de la SCP MÉZARD-SERRES, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 30 Juillet 2004 D'une part, ET : SMABTP, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 114 avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués assistée de la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats

Monsieur Jean-Pierre X..., es-qualité de liquidateur de la SARL CML FABRE 28 rue Foch 46000 CAHORS défaillant, n'ayant pas constitué avoué, INTIMES, D'autre part,

a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Septembre 2005, devant Nicole ROGER, Président de Chambre, Christophe STRAUDO, Vice - Président placé auprès de Monsieur le Premier Président par ordonnance en date du 16 juin 2004, et Christian COMBES, Conseiller, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. -:-:-:-:-:-

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES: La SA H.L.M. LE POLYGONE a fait édifier en qualité de maître d'ouvrage 74 logements locatifs résidence "Bastide du Mas de Ricard" à CAHORS. Dans le cadre de cette opération, elle a conclu le 26 mai 1998 avec la S.A.R.L. CML FABRE un marché pour la réalisation du lot "enduit" pour un prix global de 122.680,24 euros. Des procès-verbaux de réception des travaux avec réserves ont été signés les 20 juillet 1999, 21 décembre 1999, 21 mars 2000 et 27 juin 2000. A la suite de l'abandon du chantier par la S.A.R.L. CML FABRE, la SA H.L.M. LE POLYGONE a résilié le marché. En l'absence de solution amiable, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 2 août 2000 et confiée à M.VIALARET. Le 5 septembre 2000, la liquidation judiciaire

de la S.A.R.L. CML FABRE a été prononcée et Me X... désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le 8 novembre 2000 la mesure d'expertise a été étendue à la SMABTP, assureur de la S.A.R.L. CML FABRE, et à Me X.... M.VIALARET a déposé son rapport le 9 mai 2001. Par exploit du 16 juin 2003, la SA H.L.M. LE POLYGONE a fait assigner Me X... et la SMABTP en paiement au principal des sommes de 53.784,01 euros au titre du préjudice subi du fait de l'arrêt intempestif des travaux et 31.676,70 euros au titre de la réparation des malfaçons et désordres.

Par jugement rendu le 30 juillet 2004 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties et des motifs adoptés par le premier juge , le Tribunal de Grande Instance de Cahors a déclaré prescrite l'action engagée par la SA H.L.M. LE POLYGONE pour n'avoir pas été introduite dans le délai de la garantie de parfait achèvement. La demanderesse a par ailleurs été condamnée à versé à la SMABTP une somme de 900,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans des conditions de délais et de forme non contestées, elle a interjeté appel de cette décision le 14 septembre 2004. Aux termes de ses ultimes conclusions auxquelles il convient de se reporter, elle en sollicite l'entière réformation et demande à la Cour de voir condamner la SMABTP en qualité d'assureur de la S.A.R.L. CML FABRE à lui verser les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2001: - 54.083,72 euros au titre du préjudice lié à la perte des loyers, - 42.761,95 euros au titre des pénalités de retard, - 41.280,99 euros au titre du surcoût lié aux désordres et malfaçons, ainsi qu'une somme de 3.000,00 euros à titre de frais irrépétibles. Elle soutient que contrairement aux motifs retenus par le premier juge, son action n'est pas fondée sur les dispositions de l'article 1792-6 du Code Civil mais sur la

responsabilité de droit commun de l'article 1147 du Code Civil, qui en l'espèce ne peut être que retenue au regard de l'inexécution flagrante des obligations contractuelles de la S.A.R.L. CML FABRE. En réplique la SMABTP conclut au débouté en soutenant que sa garantie ne peut être recherchée que sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil, et non sur des dommages apparus avant la réception des travaux ou sur ceux résultant du retard dans la réalisation de ceux-ci. Me X... n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés; Vu le rapport d'expertise de M.VIALARET et les pièces versées au dossier; Attendu que la SA H.L.M. LE POLYGONE fonde exclusivement son action sur le régime de responsabilité de l'article 1147 du Code Civil ; Que la décision déférée sera en conséquence réformée en ce qu'elle a déclaré la demanderesse irrecevable en son action; Attendu qu'il n'est pas contestable en effet qu'en l'absence de réception des travaux, la responsabilité contractuelle de droit commun peut être engagée dans le délai de dix ans de l'article 2270 du Code Civil, à la condition que la preuve d'une faute soit rapportée; Attendu qu'en l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que les travaux effectués par la S.A.R.L. CML FABRE sont affectés de multiples désordres résultant d'un défaut d'aspect (spectre de briques apparent, carbonisation, coulures, défaut de nettoyage) et du décollement des enduits sur l'ensemble des murs, désordres qui ont fait l'objet de réserves les 20 juillet 1999, 21 décembre 1999, 21 mars 2000 et 27 juin 2000 ; Que l'origine des désordres et malfaçons réside dans des défauts de mise en oeuvre et d'exécution imputables exclusivement à la S.A.R.L. CML FABRE qui, en sa qualité de professionnelle du bâtiment, n'a pas été en mesure de

réaliser les travaux conformément aux règles de l'art; Qu'il est par ailleurs constant que cette société n'a pas été en mesure de respecter les délais initialement fixés et de lever les réserves émises par le maître de l'ouvrage; Qu'elle n'a pas hésité enfin à abandonner le chantier alors qu'elle n'avait réalisé que 66% des travaux et avait été réglée de la quasi-totalité de sa prestation; Attendu qu'au regard de ces éléments, la SA H.L.M. LE POLYGONE est en conséquence fondée à se prévaloir de l'inexécution par la S.A.R.L. CLM FABRE de ses obligations contractuelles; Qu'il convient dès lors de réformer de ce chef le jugement déféré et de retenir l'entière responsabilité de la S.A.R.L. CML FABRE dans les préjudices subis par le maître de l'ouvrage, qui peuvent être évalués au vu du rapport de M.VIALARET aux sommes suivantes: - 53.784,01 euros au titre du préjudice lié à la perte des loyers, - 42.761,95 euros au titre des pénalités de retard, - 31.676,70 euros au titre du surcoût liés aux désordres et malfaçon; Attendu qu' il convient en conséquence de fixer la créance de la SA H.L.M. POLYGONE à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CML FABRE aux montants de ces sommes; Attendu que l'appelante conclût également à la condamnation de la SMABTP au paiement de ces sommes; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la S.A.R.L. CML FABRE a souscrit auprès de la SMABTP un contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics; Qu'aux termes de l'article 2-1 des conditions générales, n'est garanti que le paiement des travaux de réparation des dommages affectant l'ouvrage lorsque la responsabilité de l'assuré est recherchée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil; Que sont également exclues de la garanti les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d'un retard dans la réalisation des travaux lorsque ce retard n'a pas pour origine un dommage de nature décennale; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas

contestable que les travaux n'ont pas été réceptionnés ou l'ont été avec réserves ; Que les désordres et malfaçons constatés ne relèvent pas de la garantie décennale; Que les dommages résultant du retard dans l'exécution des travaux et les pénalités en résultant sont exclues de la police souscrite par la S.A.R.L. CML FABRE; Attendu qu'au regard de ces éléments, les demandes dirigées contre la seule compagnie SMABTP, dont la garantie est limitée aux désordres de nature décennale, doivent en conséquences être rejetées. Attendu que les circonstances de l'espèce justifient que les parties conservent à leur charge les frais irrepétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et que les dépens soient recouvrés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CML FABRE.

PAR CES MOTIFS, La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, En la forme, reçoit l'appel jugé régulier, Vu l'article 1147 du Code Civil sur lequel est exclusivement fondée l'action de la SA H.L.M. POLYGONE ; Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant de nouveau, - Dit que la S.A.R.L. CML FABRE est entièrement responsable des préjudices subis par la SA H.L.M. LE POLYGONE,

- Fixe les préjudices de la SA H.L.M. LE POLYGONE aux sommes suivantes: - 53.784,01 euros au titre du préjudice lié à la perte des loyers, - 42.761,95 euros au titre des pénalités de retard, - 31.676,70 euros au titre du surcoût lié aux désordres et malfaçons, Fixe la créance de la SA H.L.M. LE POLYGONE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CML FABRE aux montants de ces sommes , Constate que la garantie de la SMABTP est limitée aux seuls

désordres de nature décennale, Déboute en conséquence la SA H.L.M. LE POLYGONE de ses demandes dirigées contre la SMABTP, Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties. Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CML FABRE. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé de l'arrêt.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947022
Date de la décision : 18/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle de droit commun - Domaine d'application

En l'absence de réception des travaux la responsabilité contractuelle de droit commun peut être engagée dans le délai de 10 ans à la condition d'apporter la preuve d'une faute . Il résulte des éléments versés aux débats que les travaux sont affectés de multiples désordres résultant d'un défaut d'aspect (spectre de briques apparent, carbonisation, coulures, défaut de nettoyage) et du décollement des conduits sur l'ensemble des murs, désordres qui ont fait l'objet de réserves.L'origine de ces désordres et malfaçons réside dans des défauts de mise en oeuvre et d'exécution imputables exclusivement à l'entreprise qui, en sa qualité de professionnelle du bâtiment n'a pas été en mesure de réaliser les travaux conformément aux règles de l'art. Il est par ailleurs constant que cette société n'a pas été en mesure de respecter les délais initialement fixés et de lever les réserves émises par le maitre de l'ouvrage. Elle n'a pas hésité à abandonner le chantier alors qu'elle n'avait réalisé que 66 % des travaux et avait été réglée de la quasi-totalité de sa prestation.Au regard de ces éléments le maitre de l'ouvrage est fondé à se prévaloir de l'inexécution par l'entreprise de ses obligations contractuelles


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-10-18;juritext000006947022 ?
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