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18/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946619

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 18 octobre 2005, JURITEXT000006946619


DU 18 Octobre 2005 -------------------------

CL/DS S.A.S POLYEXPERT PYRENEES AQUITAINE anciennement dénommée CABINET MASSE MIDI PYRENEES C/ S.C.P. CAMILLE SARRAMON VINCENTI RUFF DE GRANDO Michel SARRAMON RG N : 04/01076 - A R R E T No - -----------------------------

Prononcé à l'audience publique du dix huit Octobre deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.S POLYEXPERT PYRENEES AQUITAINE anciennement dénommée CABIN

ET MASSE MIDI PYRENEES prise en la personne de son représentant léga...

DU 18 Octobre 2005 -------------------------

CL/DS S.A.S POLYEXPERT PYRENEES AQUITAINE anciennement dénommée CABINET MASSE MIDI PYRENEES C/ S.C.P. CAMILLE SARRAMON VINCENTI RUFF DE GRANDO Michel SARRAMON RG N : 04/01076 - A R R E T No - -----------------------------

Prononcé à l'audience publique du dix huit Octobre deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.S POLYEXPERT PYRENEES AQUITAINE anciennement dénommée CABINET MASSE MIDI PYRENEES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Parc de la Plaine - 18 impasse René Couzinet 31500 TOULOUSE représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de Me Gilbert MANCEAU, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 16 Juin 2004 D'une part, ET : S.C.P. CAMILLE SARRAMON VINCENTI RUFF DE GRANDO prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 42 rue des Filatiers 31000 TOULOUSE représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP PRIM - GENY, avocats

Maître Michel SARRAMON 42 rue des Filatiers31000 TOULOUSE représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SCP PRIM - GENY, avocats INTIMES,

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Septembre 2005, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisants fonctions de Président de Chambre, Christophe STRAUDO Vice Président place auprès de Monsieur le Premier Président par ordonnance en date du 16 juin 2004 et Christian COMBES, Conseiller, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

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En 1980 et en 1985, la S.A.R.L. Cabinet MASSE MIDI PYRÉNÉES a embauché Pierre X... et Antoine Y..., en qualité d'experts pour le compte de sociétés d'assurances.

Par une lettre circulaire en date du 29 septembre 1995, la S.A.R.L. MASSE a fait état à ses associés et collaborateurs de difficultés économiques caractérisées par une baisse du chiffre d'affaires ainsi que par l'apparition d'un résultat négatif de l'ordre de 500 000 Francs au bilan prévisionnel du 30 juin précédent et l'amenant à envisager de remettre en cause les modalités de fonctionnement et de rémunération des salariés, notamment en réduisant de trois points le taux de commissionnement des experts et en réduisant les bases d'indemnisation des frais de déplacements.

Plusieurs réunions et échange de correspondances entre la direction et les experts concernés ont suivi, au cours du mois d'octobre 1995, l'envoi de cette lettre.

Puis, par courriers recommandés en date du 10 novembre 1995, la S.A.R.L. MASSE a fait part à ces derniers de sa décision de mettre en application les modifications précitées, leur demandant de lui faire connaître, dans les termes de l'article L 321-1-2 du Code du Travail, leur accord sur lesdites modifications et ajoutant qu'en cas de désaccord, elle serait conduite à en tirer les conséquences.

Les modifications en cause ont été acceptées par l'ensemble des experts à l'exception de Pierre X... et de Antoine Y... lesquels ont, par courriers respectifs en date du 16 novembre 1995 et du 9 décembre 1995, notifié à leur employeur leur refus de les accepter.

C'est dans ces conditions que la S.A.R.L. MASSE a fait appel à Maître SARRAMON, avocat au barreau de TOULOUSE et membre associé de la SCP CAMILLE SARRAMON VINCENTI RUFF, lequel a préparé différents courriers nécessaires à la mise en place de la procédure de licenciement qu'il

a transmis au Cabinet MASSE MIDI PYRÉNÉES, le 7 décembre 1995.

Pierre X... et Antoine Y... ont été convoqués à un entretien préalable respectivement le 12 décembre 1995 et le 18 décembre 1995. L'employeur a, ensuite, notifié tant à Pierre X... et qu'à Antoine Y... une lettre recommandée, respectivement en date des 4 et 16 janvier 1996, dont il n'est pas contesté que le projet en a été rédigé par l'avocat intimé et qui portait les mentions suivantes :

" ......votre refus réitéré d'accepter les modifications que nous avions décidé d'apporter à votre contrat de travail comme à celui de l'ensemble de nos collaborateurs dans le contexte économique qui avait été précédemment évoqué, ne nous laissait pas d'autre alternative que de mettre un terme à nos relations...... .....Comme nous vous l'avons précisé au cours de notre entretien, la possibilité vous est offerte d'adhérer à une convention de conversion en prévenant ce faisant un licenciement sec"

Ces lettres rappelaient, en outre, aux salariés le délai légal dans lequel ils devaient faire connaître leur réponse sur la proposition de convention de conversion et précisaient qu'en cas de refus des salariés de cette possibilité, elles constitueraient la notification du licenciement pour motif économique.

Les deux salariés ont adhéré à la convention de conversion ainsi proposée.

Puis, estimant ne pas avoir été remplis de l'intégralité de leurs droits et contestant la rupture de leur contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale.

Suivant jugements en date du 22 septembre 1997, le Conseil des Prud'hommes de TOULOUSE a rejeté l'ensemble des demandes des salariés

à l'exception de celles relatives au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 203 144,86 Francs ( 30 969,23 Euros) s'agissant de Pierre X... et de 271 171,15 Francs ( 41 339,78 Euros) s'agissant de Antoine Y... et a condamné la S.A.R.L. MASSE au paiement de ces deux sommes.

Appel de ces deux décisions ayant été relevé par les salariés, la Cour de TOULOUSE a, par arrêts du 26 février 1999, réformé partiellement les jugements entrepris, déclaré dépourvus de cause économique réelle et sérieuse les licenciements litigieux et condamné la S.A.R.L. Cabinet MASSE à payer à titre de dommages intérêts la somme de 750 000 Francs ( 114 336,76 Euros) à Pierre X... et celle de 600 000 Francs ( 91 469,41 Euros) à Antoine Y..., les jugements entrepris étant confirmés en ce qui concerne les indemnités compensatrices de congés payés et la Cour ajoutant, s'agissant de Antoine Y..., une condamnation à lui payer les sommes de 169 994 Francs ( 25 915,42 Euros) à titre de complément de commissions outre les congés payés y afférents, de 23 000 Francs ( 3 506,33 Euros) de commissions sur dossiers traités et non terminés outre 2 300 Francs (350,63 Euros ) de congés payés y afférents, Antoine Y... étant débouté de sa demande à titre d'intérêts sur les sommes retenues, une indemnité de 10 000 Francs ( 1 524,49 Euros) étant, en outre, allouée aux salariés au titre des frais irrépétibles.

Par arrêts du 3 mai 2 001, la Cour de Cassation, Chambre Sociale, a, s'agissant de la qualification des licenciements, rejeté les pourvois formés par la S.A.R.L. MASSE à l'encontre de ces arrêts au motif essentiel que :

" la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état du refus de la modification de son contrat de travail par le salarié, sans préciser la raison économique ni même

décrire le contexte économique de l'entreprise, a pu décider que cette lettre était insuffisamment motivée et que, dès lors, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse", la Cour cassant et annulant l'un des arrêts rendus le 26 février 1999 mais seulement, en ce qu'il a débouté Antoine Y... de sa demande d'intérêts sur les sommes retenues par la société Cabinet MASSE et sur le montant des commissions avec l'incidence corrélative sur les congés payés.

Estimant que des fautes professionnelles à l'origine des condamnations ainsi prononcées à l'encontre la S.A.R.L. Cabinet MASSE avaient été commises par l'avocat intimé, la S.A.S POLYEXPERT PYRÉNÉES AQUITAINE venue aux droits de la S.A.R.L. Cabinet MASSE PYRÉNÉES AQUITAINE poursuit la responsabilité de Maître SARRAMON afin qu'il soit condamné à réparer l'entier préjudice subi et ce, par l'allocation de dommages intérêts au moins équivalents aux condamnations précitées.

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Suivant jugement en date du 16 juin 2 004, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a débouté l'intéressée de sa demande et l'a condamnée à payer à Maître Michel SARRAMON et à la SCP SARRAMON la somme de 2 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.A.S POLYEXPERT PYRÉNÉES AQUITAINE a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Elle soutient, pour l'essentiel, que l'avocat intimé a failli à son obligation de conseil dans le choix de la procédure et elle lui reproche de ne pas s'être soucié de l'existence d'une cause réelle et sérieuse alors qu'il était responsable de la qualification juridique des licenciements, de ne pas avoir invité sa cliente à la prudence

voire au renoncement.

Elle considère, par ailleurs, que la condamnation du cabinet MASSE est la conséquence directe de la négligence de Maître SARRAMON dans la rédaction des lettres de licenciement lesquelles devaient être motivées indépendamment de la question de l'acceptation ou non de la convention de conversion par les salariés.

Elle demande, par conséquent, à la Cour, de déclarer Maître SARRAMON responsable des condamnations prononcées à son encontre, de le condamner solidairement avec la SCP CAMILLE SARRAMON VINCENTI RUFF DE GERANDO au paiement de la somme de 317 524,53 Euros au titre des dommages intérêts outre les intérêts légaux sur cette somme depuis la mise en demeure du 26 avril 1999, avec capitalisation en application de l'article 1154 du Code Civil ainsi que de la somme de 18 385,35 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SCP CAMILLE SARRAMON VINCENTI RUFF DE GERANDO et Maître Michel SARRAMON demandent, au contraire, à la Cour de débouter la S.A.S POLYEXPERT PYRÉNÉES AQUITAINE de l'intégralité de ses demandes, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner la S.A.S POLYEXPERT PYRÉNÉES AQUITAINE au paiement d'une somme de 3 500 Euros sur le fondement de l'article 700 précité.

Ils soutiennent, pour l'essentiel, que l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce que Maître SARRAMON aurait commis une quelconque faute dans l'exercice de ses obligations contractuelles de moyen ayant un lien de causalité avec un préjudice dûment justifié.

Ils considèrent, notamment, que les lettres litigieuses étaient suffisamment motivées en l'état du droit positif général de l'époque et ils ajoutent qu'en l'espèce, le droit positif spécial n'imposait

pas, alors, de motiver la lettre de licenciement, les salariés ayant adhéré à une convention de conversion.

Ils font, par ailleurs état, de ce qu'à supposer même que l'existence d'une faute contractuelle soit établie, cette dernière serait sans lien de causalité avec le dommage allégué, la procédure prud'homale engagée par les deux salariés ne pouvant que prospérer dès lors que la S.A.R.L. MASSE avait, postérieurement à leur licenciement, procédé à de nouvelles embauches, étant souligné qu'en tout état de cause les condamnations prononcées à l'encontre de la S.A.R.L. MASSE au titre des indemnités de congés payés, de complément de commissions, de commissions sur dossiers traités et non terminés qui représentent la somme totale de 106 512,18 Euros ne peuvent, en aucun cas, être reliées à l'intervention de Maître SARRAMON.

SUR QUOI,

Attendu qu'il appartient à celui qui invoque la responsabilité d'autrui et demande réparation de prouver l'existence d'une faute commise par celui dont la responsabilité est recherchée, l'existence d'un préjudice chiffrable ainsi que le lien de causalité directe qui existe entre le fait générateur et le dommage.

Qu'en l'espèce, il suffit de rappeler que la S.A.R.L. MASSE qui a fait appel à Maître SARRAMON en décembre 1995 ainsi que l'appelante le confirme dans ses écritures, s'était placée, avant même l'intervention de ce dernier, sur le terrain du licenciement

économique ainsi qu'il résulte des termes mêmes de ses courriers en date du 10 novembre 1995 qui visent expressément les dispositions de l'article L 321-1-2 du Code du Travail et qui présentent clairement la modification du contrat de travail proposée comme découlant de la situation économique de l'entreprise.

Qu'il n'est produit aux débats aucun élément propre à établir qu'il existait à l'encontre des salariés concernés des griefs personnels de nature à constituer une cause réelle et sérieuse et qui auraient pu être énoncés dans les lettres litigieuses.

Que dès lors et en l'état du processus enclenché par l'envoi des courriers précités, de l'acceptation par les autres experts salariés des modifications proposées et du refus de celles ci par Pierre X... et par Antoine Y..., il n'est caractérisé aucun manquement de l'avocat intimé à son obligation de conseil dans le choix et la mise en oeuvre des procédures de licenciement économique dont il s'agit.

Qu'il convient, par ailleurs, de relever que, dans le cas présent, la rupture du contrat de travail des salariés est intervenue à l'initiative de l'employeur et dans les formes prévues à l'article L 326-1 du Code du Travail dans sa rédaction issue de la loi no89 549 du 2 août 1989, avec rappel dans la lettre de licenciement du délai de réflexion, pour une éventuelle adhésion à la convention de conversion à laquelle les salariés ont effectivement adhéré.

Que selon les principes légaux et jurisprudentiels en vigueur au moment des licenciements de Pierre X... et de Antoine Y..., la convention de conversion qui, en cas d'acceptation par le salarié, entraînait la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties impliquait l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartenait au juge de rechercher en cas de contestation, étant

précisé que ces mêmes principes dispensaient l'employeur de motiver la lettre de licenciement quand celle ci intervenait, comme en l'espèce, avant l'échéance du délai de réflexion dont disposait le salarié pour adhérer ou non à la convention de conversion.

Que ce n'est que postérieurement aux licenciements dont il s'agit que les dispositions de l'article L 122-14-2 du Code du Travail sont devenues applicables même en cas d'adhésion à une convention de conversion et que la jurisprudence a considéré qu'à défaut d'un motif précis dans la lettre annonçant la rupture du contrat de travail sous condition d'acceptation d'une convention de conversion, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Que la modification du contrat de travail proposée aux experts salariés et acceptée par huit salariés sur dix était fondée sur des difficultés économiques alléguées par l'employeur et résultant de la production par ce dernier d'un bilan prévisionnel faisant apparaître un résultat déficitaire d'environ 500 000 Francs ; qu'elle était présentée, au surplus, par la S.A.R.L. MASSE comme devant servir à alléger les charges de l'entreprise et comme étant, dès lors, décidée dans l'intérêt de celle ci.

Que le droit positif de l'époque n'imposait nullement, dans de telles conditions, à l'avocat intimé de rechercher si les difficultés économiques ainsi présentées par l'employeur présentaient ou non un caractère passager.

Attendu que les éventuels manquements d'un avocat à ses obligations professionnelles ne peuvent s'apprécier qu'au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention ; qu'il ne peut lui être imputé à titre de faute le fait de n'avoir pas prévu une évolution ultérieure du droit.

Que tel est bien le cas en l'espèce, la rédaction de lettres de licenciement et la mise en oeuvre de procédures de licenciement

conformes au droit positif de l'époque ne permettant pas, dès lors, de caractériser une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'avocat intimé.

Qu'au surplus, il résulte des énonciations des arrêts de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 26 février 1999 que six nouvelles embauches de salariés ont eu lieu dans l'année des licenciements litigieux de sorte que de tels licenciements ne pouvaient, dès lors, qu'être déclarés sans cause réelle et sérieuse.

Qu'en l'état de telles constatations et, la SAS POLY EXPERT PYRÉNÉES AQUITAINE ne rapportant pas la preuve de la perte, par la faute de l'avocat intimé, d'une chance sérieuse d'obtenir que l'action prud'homale engagée par les salariés connaisse une issue différente, l'existence d'un dommage en relation de causalité avec les manquements allégués n'est pas caractérisé, étant ajouté qu'une partie du dommage invoqué à savoir celui découlant des condamnations au titre d'indemnités de congés payés, de complément de commissions, de commissions sur dossiers traités et non terminés, ne résulte pas de la rupture elle même mais d'une exécution du contrat de travail contraire aux conventions ayant existé entre l'employeur et les salariés et se trouve, dès lors, sans lien aucun avec la prestation de Maître SARRAMON.

Qu'il s'ensuit que la SAS POLY EXPERT PYRÉNÉES AQUITAINE qui est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, ne peut être que déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la S.A.S POLYEXPERT PYRÉNÉES AQUITAINE qui succombe laquelle devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme

globale de 2 000 Euros à Maître SARRAMON et à la SCP CAMILLE SARRAMON VINCENTI RUFF DE GERANDO

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme,

Le déclare mal fondé,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne la S.A.S POLYEXPERT PYRÉNÉES AQUITAINE venue aux droits de la S.A.R.L. Cabinet MASSE PYRÉNÉES AQUITAINE à payer à la SCP CAMILLE SARRAMON VINCENTI RUFF DE GERANDO et à Maître Michel SARRAMON la somme globale de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la S.A.S POLYEXPERT PYRÉNÉES AQUITAINE aux dépens de l'appel,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître BURG, avoué, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente, et par Dominique SALEY, greffier présente lors du prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER,

LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946619
Date de la décision : 18/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Faute - Caractérisation - Défaut - Cas - /.

Il appartient à celui qui invoque la responsabilité d'autrui et demande réparation de prouver l'existence d'une faute commise par celui dont la responsabilité est recherchée, l'existence d'un préjudice chiffrable ainsi que le lien de causalité directe qui existe entre le fait générateur et le dommage. Il n'est caractérisé aucun manquement de l'avocat intimé à son obligation de conseil dans le choix et la mise en oeuvre des procédures de licenciement économique dont s'agit alors en effet que la société appelante qui avait fait appel à cet avocat en décembre 1995 s'était placée, avant même l'intervention de ce dernier, sur le terrain du licenciement économique ainsi qu'il résulte de ses courriers en date du 10 novembre 1995 qui visent expressément les dispositions de l'article L. 121 -1-2 du code du travail et qui présentent clairement la modification du contrat de travail proposé comme découlant de la situation économique de l'entreprise. Il n'est produit aux débats aucun élément propre à établir qu'il existait à l'encontre des salariés concernés aucun grief personnel de nature à constituer une cause réelle et sérieuse et qui auraient pu être énoncés dans les lettres litigieuses, alors en outre que la rupture du contrat de travail des salariés est intervenue à l'initiative de l'employeur et dans les formes prévues à l'article L. 326-1 du code du travail modifié, avec rappel dans la lettre de licenciement du délai de réflexion pour une éventuelle adhésion à la convention de conversion à laquelle les salariés ont effectivement adhéré. Les éventuels manquements d'un avocat à ses obligations professionnelles ne peuvent s'apprécier qu'au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention. Il ne peut lui être imputé à titre de faute le fait de n'avoir pas prévu une évolution ultérieure du droit . Tel est bien le cas en espèce, la rédaction de lettres de licenciement et la mise en oeuvre de procédures de licenciement conformes au droit positif

existant à l'époque ne permettent pas dès lors de carastériser une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'avocat incriminé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-10-18;juritext000006946619 ?
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