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18/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946145

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 18 octobre 2005, JURITEXT000006946145


DU 18 Octobre 2005 -------------------------

CC/DS Dominique X... C/ Jean-Claude Jean-Michel Guy Y... S.A.R.L. GENERALI REGULATION Jacqueline Z... RG N :

04/01787 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Octobre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Dominique X... né le 12 Juillet 1962 à GEMOZAC (17260) 18 boulevard VGE Immeuble Ghandour ABIDJAN (COTE D'IVOIRE) représenté par la SCP Henri TANDON

NET, avoués assisté de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats

APPELANT ...

DU 18 Octobre 2005 -------------------------

CC/DS Dominique X... C/ Jean-Claude Jean-Michel Guy Y... S.A.R.L. GENERALI REGULATION Jacqueline Z... RG N :

04/01787 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Octobre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Dominique X... né le 12 Juillet 1962 à GEMOZAC (17260) 18 boulevard VGE Immeuble Ghandour ABIDJAN (COTE D'IVOIRE) représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats

APPELANT d'une ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 04 Juin 2003 D'une part, ET : Monsieur Jean-Claude Jean-Michel Guy Y... 18 BP 107 ABIDJAN (COTE D'IVOIRE) S.A.R.L. GENERALI REGULATION Boulevard Valéry Giscard d'Estaing 18 BP 1072 ABIDJAN (COTE D'IVOIRE) représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de Me Pierre SARFATY, avocat

Madame Jacqueline Z... 18 BP 1072 ABIDJAN (COTE D'IVOIRE) défaillante, n'ayant pas constitué avoué,

INTIMES

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Septembre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Christian COMBES, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice- Président placé auprès de Monsieur le Premier Président, par ordonnance en date du 16

juin 2004, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

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FAITS ET PROCÉDURE Assigné le 16 octobre 2002 par Jean-Claude Y..., Jacqueline Z... et la S.A.R.L. GÉNÉRAL RÉGULATION devant le Tribunal de Grande Instance d'Agen en répétition de sommes qu'il aurait indûment perçues, Dominique X... a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction au profit du Tribunal de Première Instance d'Abidjan dans le ressort duquel il indique résider. Par ordonnance rendue le 4 juin 2003, le Juge de la Mise en état l'a débouté de sa demande ainsi que de celle tendant au paiement de dommages et intérêts et l'a invité à conclure au fond. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIE Dominique X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Rappelant qu'il n'a jamais résidé à l'adresse à laquelle il été cité à Villeneuve sur lot alors que ses adversaires ne pouvaient ignorer son véritable domicile à Abidjan, ne serait-ce que pour avoir été depuis plusieurs années opposés dans le cadre de procédures ayant donné lieu à plusieurs décisions des juridictions ivoiriennes, il reproche au premier juge d'avoir accordé aux

demandeurs le bénéfice des dispositions des articles 14 et 15 du Code civil alors que ces derniers y ont tacitement renoncé, en acceptant que le contentieux les ayant déjà opposé - et dont celui-ci n'est que le prolongement - soit examiné par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan.

Poursuivant la réformation de la décision dont appel, il demande de constater l'incompétence du Tribunal de Grande Instance d'Agen au profit de cette juridiction et de condamner solidairement ses adversaires à lui payer les sommes de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts et de 6 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. -:-:-:-:-:-

Jean-Claude Y..., de nationalité française, Jacqueline Z..., de nationalité ivoirienne et la S.A.R.L. GÉNÉRAL RÉGULATION, société de droit ivoirien, contestent avoir renoncer à leur privilège de juridiction, soutiennent ensemble que la procédure actuelle est totalement indépendante de celles ayant déjà pu les opposer devant les juridictions ivoiriennes et sollicitent la condamnation de l'appelant à leur payer les sommes de 2 000 ç à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et de 3 000 ç à raison des frais irrépétibles qu'ils ont du exposer. MOTIFS Attendu que si les parties invoquent à la fois les articles 14 et 15 du Code civil, seule cette dernière disposition peut recevoir ici application dés lors que Dominique X..., de nationalité française, est traduit devant un tribunal français, pour des obligations qu'il aurait contractées à

l'étranger, d'une part avec un autre Français en la personne de Jean-Claude Y..., d'autre part avec deux personnes de nationalité étrangère, en l'occurrence Jacqueline Z... et la S.A.R.L. GÉNÉRAL RÉGULATION ; Que cette règle de compétence bénéficie aussi bien à un demandeur français qu'à un demandeur étranger ; Et que le bénéficiaire peut toujours renoncer à son application, de manière tacite, une telle renonciation pouvant notamment découler de son comportement procédural antérieur dés lors que ce comportement manifeste une volonté certaine ou non équivoque de renonciation, tel le fait pour un français d'avoir défendu à l'action intentée contre lui devant un tribunal étranger par le défendeur actuel à raison des mêmes faits sans avoir aucunement contesté à cette occasion la compétence de ce tribunal ; qu'il peut être tiré dans les mêmes circonstances une même conséquence de l'attitude du défendeur étranger qui n'opposant pas les dispositions actuellement en cause a accepté la compétence de son juge naturel ; Qu'encore convient-il d'ajouter que même à supposer que le tribunal étranger ne doive tenir aucun compte d'un texte par essence national, c'est le non usage de cette exception d'incompétence qui prive le défendeur de la possibilité d'invoquer ensuite en France l'article 15 du Code civil ; Attendu que la procédure ayant tout d'abord opposé Jean-Claude Y... à Dominique X... devant les juridictions ivoiriennes trouve sa source dans une reconnaissance de dette consentie le 20 octobre 1992 par le premier - qui ne nie pas le principe de son obligation - au second lequel a obtenu le 7 février 1995 une injonction de payer modifiée par une ordonnance de référé du 14 mars 1995 confirmée par l'arrêt rendu le 20 juin 1995 par la Cour d'Appel d'Abidjan à l'encontre duquel le pourvoi formé a été rejeté par la Cour Suprême de Cote d'Ivoire le 14 novembre 1996, et déclaré exécutoire en France selon ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de Grande

Instance de Paris le 29 mai 1996 ; Or attendu que non seulement Jean-Claude Y... n'a fait valoir en défense aucun privilège de juridiction alors qu'il pouvait opposer l'article 15 du Code civil lui permettant d'être jugé en France mais qu'encore il a élevé devant le juge étranger chacun des recours à l'origine de la poursuite de la procédure, ainsi la demande de rétractation de l'ordonnance du 7 février 1995, l'appel élevé à l'encontre de l'ordonnance du 14 mars 1995et le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 juin 1995; Et que l'action actuelle tend en réalité à faire la démonstration qu'il aurait remboursé sa dette au-delà de ce que le juge étranger a finalement pris en compte ; Qu'ainsi l'attitude procédurale qui a été la sienne depuis l'origine des difficultés l'ayant opposé à Dominique X... à raison du prêt d'argent consenti par ce dernier établit suffisamment qu'il a librement et sciemment saisi la juridiction étrangère et renoncé en conséquence à faire valoir quelque privilège de juridiction que ce soit à raison de ce contentieux dont le développement actuel n'est que la poursuite de celui engagé devant les juridictions ivoiriennes ; Attendu ensuite que le litige ayant opposé la S.A.R.L. GÉNÉRAL RÉGULATION à Dominique X... devant ces mêmes juridictions a pour cause la rupture, le 31 mai1994, du contrat de travail qui liait les parties depuis le mois d'avril 1988 ; qu'ont été ainsi successivement rendus un jugement du Tribunal du travail d'Abidjan le l5 avril 1996, puis le 27 février 1997 un arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan cassé par la Cour Suprême de Cote d'Ivoire le 20 mai 1999 ; Et qu'en marge de ce litige est né le contentieux lié à l'exécution provisoire de ces décisions, conduisant la S.A.R.L. GÉNÉRAL RÉGULATION et Jacqueline Z... a solliciter la mainlevée d'une saisie exécution sur leurs biens ou prétendus tels pratiquée par leur adversaire qu'ils ont obtenue, ici encore, du Tribunal de Première Instance d'Abidjan le 18 février 1997 ; Mais attendu que la

procédure actuelle faite à la requête de la S.A.R.L. GÉNÉRAL RÉGULATION tend à opérer une compensation avec les sommes que pourrait devoir Dominique X... du fait de l'usage des meubles meublant son appartement de fonction et d'avances faites en règlement de frais, l'ensemble découlant en conséquence du contrat de travail ; et que celle conduite par Jacqueline Z... tend à réparer les conséquences de la saisie-exécution menée jusqu'à son terme par Dominique X... en se prévalant de la décision rendue par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan le 18 février 1997 qui en a ordonné la mainlevée ; Or attendu qu'aucun des demandeurs actuels n'avait alors fait valoir le privilège de juridiction aujourd'hui invoqué, la S.A.R.L. GÉNÉRAL RÉGULATION étant d'ailleurs à l'origine de l'appel ayant alors prolongé la procédure devant la Cour d'Appel d'Abidjan ; que dés lors en acceptant la compétence de leur juge naturel ils ont suffisamment manifesté leur intention de renoncer à en invoquer le bénéfice, y compris à l'occasion du contentieux actuel qui tend sinon à la remise en cause des décisions étrangères précédemment rendues du moins à une compensation avec les conséquences qui y sont attachées ; Qu'il s'ensuit du tout que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir du privilège de juridiction invoqué pour revendiquer la compétence internationale des tribunaux français à l'occasion de l'instance engagée à l'encontre de Dominique X... par assignation délivrée le 16 octobre 2002 ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée et en application de l'article 96, alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure civile de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Attendu que l'appelant ne fait pas la démonstration d'une faute commise par les demandeurs à l'origine de l'instance actuelle ; que la demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée ; Qu'il convient en revanche, les dépens étant à la charge des intimés qui succombent, de condamner ces

derniers à payer à leur adversaire une indemnité de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare le Tribunal de Grande Instance d'Agen incompétent pour connaître du litige opposant Jean-Claude Y..., Jacqueline Z... et la S.A.R.L. GÉNÉRAL RÉGULATION à Dominique X..., Infirme en conséquence l'ordonnance déférée, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Condamne solidairement Jean-Claude Y..., Jacqueline Z... et la S.A.R.L. GÉNÉRAL RÉGULATION à payer à Dominique X... la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne solidairement Jean-Claude Y..., Jacqueline Z... et la S.A.R.L. GÉNÉRAL RÉGULATION aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP TANDONNET, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. La minute de l'arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, greffière présente lors du prononcé de l'arrêt. Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946145
Date de la décision : 18/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Renonciation - Renonciation par action en justice - Défense à une action introduite à l'étranger - /

L'article 15 du Code civil pose une règle de compétence bénéficiant au demandeur français comme au demandeur étranger, celui-ci pouvant toujours renoncer à son application, même de manière tacite, une telle renonciation pouvant découler de son comportement procédural antérieur manifestant une volonté non équivoque, tel le fait pour un Français d'avoir défendu à l'action intentée contre lui devant un tribunal étranger sans avoir aucunement contesté la compétence de ce tribunal. L'attitude du Français qui n'a fait valoir aucun privilège de juridiction alors qu'il pouvait opposer l'article 15 du Code civil lui permettant d'être jugé en France, et qui a élevé devant le juge étranger chacun des recours à l'origine de la poursuite de la procédure, établit suffisamment qu'il a librement et sciemment saisi la juridiction étrangère et renoncé en à faire valoir son privilège de juridiction. De même, le demandeur étranger, en acceptant la compétence de son juge naturel, a suffisamment manifesté son intention de renoncer à invoquer le bénéfice de l'article 15 dans la procédure qui l'oppose à un Français, et ne peut ensuite s'en prévaloir pour revendiquer la compétence des tribunaux français


Références :

article 15 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-10-18;juritext000006946145 ?
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