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18/10/2005 | FRANCE | N°997

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 18 octobre 2005, 997


DU 18 Octobre 2005 -------------------------

CS/DS S.A. BANQUE CASINO, C/ Louise X..., Joseph Y... RG N : 04/01188 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Octobre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffière LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. BANQUE CASINO, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 58-60 avenue Kléber 75116 PARIS représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué as

sistée de Me Georges LURY, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu pa...

DU 18 Octobre 2005 -------------------------

CS/DS S.A. BANQUE CASINO, C/ Louise X..., Joseph Y... RG N : 04/01188 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Octobre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffière LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. BANQUE CASINO, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 58-60 avenue Kléber 75116 PARIS représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Georges LURY, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 29 Juin 2004 D'une part, ET : Madame Louise X... née le xx xxxxxxxxxxxx à PERIGUEUX (24000) 3 rue Louis Vivent 47000 AGEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/003731 du 24/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) Monsieur Joseph Y... né le xxxxxxxxxxxxx à AGEN (47000) 3 rue Louis Vivent 47000 AGEN représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de Me Louis VIVIER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/003792 du 01/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMES,

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Septembre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Christophe STRAUDO Vice Président placé auprès de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel d'Agen, par ordonnance en date du 16 juin 2004 et Christian COMBES, Conseiller, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

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EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Selon offre préalable acceptée le 12 octobre 1999, la SA BANQUE CASINO a consenti à Mme X... et M.Y... une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant maximum de: - 5.000,00 francs au titre du découvert autorisé, - 5000,00 francs au titre de la réserve d'achat. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées , la société de crédit a prononcé le 21 novembre 2002 la déchéance du terme en application de la clause résolutoire.

Par exploit du 22 juillet 2003, elle a fait assigner les consorts X...- Y... en paiement au principal d'une somme de 6.373,78 euros , outre les intérêts au taux de 15,90 % sur la somme de 5.950,30 euros à compter du 20 janvier 2003 et jusqu'au règlement effectif de la dette.

Par jugement rendu le 29 juin 2004 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties et des motifs adoptés par le premier juge, le Tribunal d'Instance d'Agen a retenu la forclusion et déclaré irrecevable l'action en paiement introduite par la SA BANQUE CASINO.

L'établissement de crédit a par ailleurs été condamné à verser à Mme X... une somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans des conditions de forme et de délais non contestées, celle-ci a relevé appel de cette décision le 22 juillet 2004.

Aux termes de ses ultimes écritures auxquelles il convient de se référer explicitement, elle en sollicite l'entière réformation et la condamnation solidaire de Mme X... et de M.Y... au paiement d'une somme de 6.373,78 euros, majorée des intérêts au taux de 15,90 % sur le somme de 5.950,30 euros à compter du 20 janvier 2003 et jusqu'au règlement effectif de la dette, ainsi que de celle de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle rappelle que le prêteur a la possibilité d'opposer à l'emprunteur la forclusion lorsqu'il y a dépassement du découvert autorisé; qu'en l'espèce , ce dépassement s'étant opéré en décembre 2000, les débiteurs seraient forclos à soulever la prescription biennale.

A titre subsidiaire, elle conclut que le dépassement de découvert est intervenu à l'initiative des débiteurs qui , informés de leur situation, ont poursuivi leurs achats au-delà de la réserve autorisée et accepté ainsi l'augmentation de la ligne de crédit qui leur avait été accordée.

A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la seule sanction qu'elle pourrait encourir serait la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

En réplique Mme X... et M.Y... sollicitent pour leur part la confirmation de la décision déférée et l'allocation d'une somme de 800,00 euros à titre de frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2005.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;

Vu l'article L.311-37 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à la loi MURCEF du 11 décembre 2001;

Attendu que si le prêteur a la possibilité dans le cadre d'une action engagée dans le délai biennal d'opposer à l'emprunteur la forclusion d'une contestation portant sur la régularité de la formation ou de l'exécution du contrat, il lui appartient néanmoins d'engager son action dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé;

Attendu qu'en l'espèce, il convient de relever que la convention initiale liant les parties doit s'analyser comme une ouverture de crédit utilisable par fractions ouvrant droit à la perception d'intérêts;

Que pesait sur les débiteurs une obligation de rembourser mensuellement des sommes minimales en fonction du montant du solde débiteur du compte;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'à compter du mois de décembre 2000, la ligne de crédit autorisée a été largement dépassée sans que les débiteurs ne soient en mesure de régulariser leur situation;

Que la position du compte à partir de cette période ne leur a jamais permis de solder leurs échéances;

Attendu que c'est dès lors en faisant une juste application des dispositions précitées que le premier juge a considéré que la SA BANQUE CASINO était forclose en son action pour l'avoir introduite le 22 juillet 2003 alors que le premier incident de paiement non régularisé datait du mois de janvier 2001;

Que la décision déférée sera dès lors confirmée de ce chef;

Attendu qu'au regard de ces éléments de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel;

Qu'il convient en conséquence de réformer de ce seul chef la décision déférée et de débouter les parties de leurs demandes à ce titre .

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant en audience publique, en dernier ressort, par arrêt contradictoire,

En la forme, reçoit l'appel jugé régulier de la SA BANQUE CASINO,

Au fond , réforme la décision en ce qu'elle a alloué à Mme X... une somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Et statuant à nouveau de ce seul chef, déboute Mme X... de sa demande,

Confirme pour le surplus en toutes ses dispositions la décision déférée,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par la SA BANQUE CASINO et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SCP VIMONT,

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffiere présente lors du prononcé de l'arrêt.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 997
Date de la décision : 18/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Au regard de l'art. L 311-37 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à la loi MURCEF du 11 décembre 2001, si le prêteur a la possibilité dans le cadre d'une action engagée dans le délai biennal d'opposer à l'emprunteur la forclusion d'une contestation portant sur la régularité de la formation ou de l'exécution du contrat , il lui appartient néanmoins d'engager son action dans les deux années suivant le premier incident non régularisé. En l'espèce il est relevé que la convention initiale liant les parties doit s'analyser comme une ouverture de crédit utilisable par fractions ouvrant droit à la perception d'intérêts. Dès lors pesait sur le débiteur une obligation de rembourser mensuellement des sommes minimales en fonction du montant du solde débiteur du compte. Il ressort des pièces versées aux débats qu'à compter du mois de décembre 2000 la ligne de crédit autorisé a été largement dépassée sans que les débiteurs ne soient en mesure de régulariser leur situation. La position du compte à partir de cette période ne leur a jamais permis de solder leurs échéances.Dès lors le premier juge a fait une exacte application des dispositions précitées en considérant que la banque était forclose en son action pour l'avoir introduite le 22 juillet 2003 alors que le premier incident de paiement non régularisé datait du mois de janvier 2001.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-10-18;997 ?
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