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18/10/2005 | FRANCE | N°995

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 18 octobre 2005, 995


DU 18 Octobre 2005 -------------------------

CC/DS

S.A.R.L. POLYGONE AUTO C/ S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT RG N : 04/01097 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Octobre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. POLYGONE AUTO, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SC

PA LAGARDE ALARY CHEVALIER GAYOT KERAVAL, avocats APPELANTE d'un jugement...

DU 18 Octobre 2005 -------------------------

CC/DS

S.A.R.L. POLYGONE AUTO C/ S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT RG N : 04/01097 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Octobre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. POLYGONE AUTO, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCPA LAGARDE ALARY CHEVALIER GAYOT KERAVAL, avocats APPELANTE d'un jugement rendu part le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 14 Mai 2004 D'une part, ET :

S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... Armée 75061 PARIS représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats

INTIMEE, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Septembre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Christian COMBES, Conseiller et Christophe A... Vice-Président placé auprès de Monsieur le Premier Président par ordonnance en date du 16 juin 2004, assistés de Isabelle Y..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Nicolas Z... a acquis le 28 janvier 2002 auprès de la S.A.R.L. POLYGONE AUTO un véhicule Peugeot 306 1.9D Turbo assorti d'une garantie contractuelle de six mois pièces et main

d'oeuvre. A la suite de l'avarie survenue à ce véhicule le 26 juin 2002 consécutive à la rupture d'une bielle alors qu'il circulait en Espagne, Nicolas Z... a saisi le Tribunal de Grande Instance de Cahors, lequel par jugement rendu le 14 mai 2004 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire a condamné la S.A.R.L. POLYGONE AUTO à lui payer la somme de 1 339.29 ç avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2003 ainsi qu'à effectuer les réparations nécessaires à la remise en état du moteur du véhicule sous astreinte provisoire de 50 ç par jour de retard à compter de la signification de ce jugement, débouté la S.A.R.L. POLYGONE AUTO de sa demande en garantie formée à l'encontre de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et l'a condamnée à payer à celle-ci une somme de 750 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile et à Nicolas Z... une somme de 350 ç sur ce même fondement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A.R.L. POLYGONE AUTO a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables avant de se désister de ce recours à l'encontre de Nicolas Z..., ainsi que l'a constaté le Conseiller de la Mise en état par ordonnance du 9 novembre 2004. Elle reproche au premier juge d'avoir écarté sa demande au motif que la panne survenue sur le véhicule ne pouvait être directement rattachée aux faiblesses des véhicules de ce type affectant la distribution du moteur alors que le rapport établi par le X..., soumis à la libre discussion du fabricant, conclut que la rupture de la bielle est consécutive à un défaut de fabrication des pièces. Elle estime que bien que professionnel de la vente d'automobiles, elle ne pouvait se rendre compte de ce défaut de fabrication qu'elle n'avait aucun moyen de déceler. Poursuivant la réformation de la décision entreprise,

elle sollicite en conséquence, à défaut de l'organisation d'une mesure d'expertise, la condamnation de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre par le jugement déféré ainsi qu'à lui payer la somme de 10 020.90 ç à parfaire correspondant au prix de la location d'un véhicule de remplacement et celle de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. -:-:-:-:-:-:- La S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT oppose que le recours en garantie est interdit entre professionnels de même spécialité ce qui rend les demandes formées irrecevables à son encontre lesquelles ne sont pas davantage fondées en l'absence de la preuve rapportée de l'existence d'un vice de fabrication concernant le véhicule litigieux lequel avait déjà parcouru 129 800 km lors de la panne. Elle poursuit la confirmation de la décision entreprise outre la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 800 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

MOTIFS Attendu que contrairement à ce que soutient l'intimé, aucune disposition n'interdit le recours entre professionnels à raison de vices affectant le bien vendu dés lors que la garantie contre les vices est transmise avec la chose aux propriétaires successifs de celle-ci ; Que si en l'occurrence l'expert du X... a constaté lors de l'examen du véhicule que la bielle no4 coté distribution était sectionnée au niveau de son pied, le sentiment qu'il exprime en ces termes "nous pensons que l'origine des ruptures des bielles provient d'un défaut de fabrication des pièces" au motif qu'il s'agirait là d'un problème bien connu du constructeur constitue une conclusion beaucoup trop générale pour que puisse utilement être retenue l'existence d'un vice impliquant le constructeur à raison du véhicule actuellement en cause, lequel a de surcroît déjà parcouru prés de 130

000 Km dans des conditions d'utilisation et d'entretien qui demeurent inconnues et ce alors même que cet expert n'apporte aucune réponse au motif de refus de prise en charge opposée par la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT pourtant annexée à son rapport et consistant en un "dépassement du piston hors cote" ; Que dés lors et ainsi que l'a exactement retenu le premier juge la preuve n'est pas faite du lien direct pouvant unir la panne survenue à un tel défaut affectant le véhicule acquis par Nicolas Z... alors que si cette faiblesse est aussi connue que l'affirme l'expert dans le milieu de la construction et du négoce d'automobiles, elle ne pouvait en pareille hypothèse échapper à l'attention d'un vendeur professionnel ayant pignon sur rue, avenue de Toulouse à Cahors, possédant la connaissance du marché de la vente d'automobiles neuves et d'occasion et les compétences techniques nécessairement associées à sa qualité de concessionnaire de quatre grandes marques de fabricants automobiles ; Que la décision déférée sera en conséquence confirmée sans qu'apparaisse nécessaire l'organisation d'une mesure d'expertise en raison notamment de l'ancienneté des faits et de l'absence d'apport d'éléments nouveaux de la part de l'appelant ; Que les dépens étant à la charge de l'appelant qui succombe, il convient de condamner celui-ci à verser à son adversaire une indemnité de 800 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la S.A.R.L. POLYGONE AUTO à payer à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 800 ç

sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne la S.A.R.L. POLYGONE AUTO aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître Jean-Michel BURG, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. La minute de l'arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, greffière présente lors du prononcé de l'arrêt. Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 995
Date de la décision : 18/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Aucune disposition n'interdit le recours entre professionnels à raison de vices affectant le bien vendu dès lors que la garantie contre les vices est transmise avec la chose aux propriétaires successifs de celle-ci. La preuve n'est pas faite du lien direct pouvant unir la panne survenue à un défaut affectant le véhicule alors que si cette faiblesse est aussi connue que l'affirme l'expert dans le milieu de la construction et du négoce automobiles, elle ne pouvait en pareille hypothèse échapper à l'attention d'un vendeur professionnel ayant pignon sur rue, possédant la connaissance du marché de la vente d'automobiles neuves et d'occasion et les compétences techniques nécessairement associées à sa qualité de concessionnaire de quatre grandes marques de fabricant automobile.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-10-18;995 ?
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