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18/10/2005 | FRANCE | N°1001

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 18 octobre 2005, 1001


DU 18 Octobre 2005 -------------------------

CC/DS

Jean-Paul X... C/ RG N : 05/00945 - A R R E T No - -----------------------------

Prononcé à l'audience publique du dix huit Octobre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : Monsieur Jean-Paul X... 9 rue Camille Catalan 32430 COLOGNE défaillant, (a écrit pour dire qu'il ne viendrait pas)

DEMANDEUR en récusation du Juge des enfants du Tribunal de Grande Instance d'Auch, par requête

adressée à Monsieur le Premier Président, en date du 11 août 2005 a rendu l'arrêt cont...

DU 18 Octobre 2005 -------------------------

CC/DS

Jean-Paul X... C/ RG N : 05/00945 - A R R E T No - -----------------------------

Prononcé à l'audience publique du dix huit Octobre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : Monsieur Jean-Paul X... 9 rue Camille Catalan 32430 COLOGNE défaillant, (a écrit pour dire qu'il ne viendrait pas)

DEMANDEUR en récusation du Juge des enfants du Tribunal de Grande Instance d'Auch, par requête adressée à Monsieur le Premier Président, en date du 11 août 2005 a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 13 Septembre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Christian COMBES, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé auprès de Monsieur le Premier président, par ordonnance en date du 16 juin 2004, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête initialement adressée à Monsieur le Premier Président de cette Cour le 13 juin 2005, ensuite complétée par un mémoire du 6 septembre 2005 après que le requérant ait été avisé le 27 juin de l'examen de sa demande par la présente chambre civile, Jean-Paul X... sollicite la récusation du Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance d'Auch à la suite de la demande qu'il en a faite le 11 avril 2005 et le refus opposé par ce magistrat le 10 mai suivant. Il invoque expressément les dispositions des articles 341 alinéas 4o et 8o du Nouveau Code de Procédure civile et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Critiquant le fait que sa requête n'a pas été examinée par la Cour dans les conditions de l'article 349 du Nouveau Code de Procédure civile et sans que la procédure prévue à l'article 350 du même code ait été suivie, ce qui l'a conduit à formaliser lui-même la présente demande, il allègue la disparition et la destruction de pièces judiciaires du dossier d'assistance éducative ouvert au cabinet du juge, ce qui a donné lieu de sa part au dépôt d'une plainte entre les mains du juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance d'Auch le 23 janvier 2004.

Il en déduit l'existence d'un trouble chez le magistrat concerné né de la confusion entre ses rôles de juge et de témoin et ajoute que celui-ci a d'ailleurs déjà été écarté de ses fonctions de président du Bureau d'Aide juridictionnelle lors de l'examen de sa demande tendant au bénéfice de cette mesure lors du dépôt de sa plainte entre les mains du juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance d'Auch le 23 janvier 2004. * * *

Monsieur le Procureur Général s'en rapporte.

MOTIFS

Attendu que si aux termes de l'article 341 du Nouveau Code de Procédure civile, la récusation d'un juge n'est admise que pour les causes énoncées par ce texte, la liste qui y figure n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en conséquence exactement invoqué par Jean-Paul X... au soutien de sa demande ;

Que celle-ci est tout d'abord faite au visa des alinéas 4o et 8odu premier de ces deux textes ;

Mais attendu qu'en l'absence de la démonstration même de l'existence d'un tel événement actuel ou passé, ce premier moyen manque en fait dés lors que rien n'établit qu'un procès ait pu ou puisse opposer le juge mis en cause à l'une des parties ; et que n'est pas davantage établi le fait d'une amitié ou d'une inimitié notoire que le juge dont la récusation est sollicitée aurait manifestée à l'égard de l'une des parties, le requérant ne fournissant, au travers d'un abondant dossier, aucun indice, exemple ou soupçon pouvant laisser supposer l'existence d'un sentiment de cette nature nourri par le

magistrat en cause à son détriment ou en faveur de son adversaire, ce qui au demeurant et a fortiori conduit à ce constat d'évidence que ferait défaut le nécessaire caractère de notoriété que le texte attache à la manifestation du dit sentiment ;

Attendu ensuite que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ;

Que pour faire admettre au cas précis que ce dernier caractère serait absent, Jean-Paul X... soutient que le magistrat concerné ne pourrait juger sereinement du sort de Romain et de Jessica alors que le service du Juge des Enfants fait l'objet d'une information pénale depuis le début de l'année 2004 à la suite de la plainte qu'il a déposée contre X du chef de détournement, destruction, soustraction d'actes, effets, pièces ou tout autre objet par personne chargée d'une mission de service public ;

Mais attendu que l'impartialité personnelle du juge se présume jusqu'à la preuve du contraire ; que les éléments examinés ci-dessus excluent que le magistrat mis en cause ait par le passé ou à l'occasion de cette affaire témoigné d'une malveillance ou d'une hostilité quelconque envers Jean-Paul X... ;

Que par ailleurs l'enquête en cours portant sur la disparition alléguée de documents prétendument adressés au greffe à la fin de l'année 2003 n'excède pas les limites ordinaires des contraintes auxquelles les juges sont fréquemment exposés en conséquence de la demande de transparence de leur activité telle qu'elle est souhaitée des justiciables ; qu'il n'est sans doute pas inutile de signifier de même au requérant que les décisions du Juge des Enfants, quel qu'il soit, sont guidées par l'intérêt du mineur concerné, ce dont il peut se convaincre par lui-même dés lors que les démarches entreprises par ce juge tendent en l'espèce à évaluer, avant toute décision sur leur

devenir, l'état psychologique de Romain et de Jessica que chacun des rapports successivement établis le 1er février (AEMO) et 23 février 2005 (DSD du Gers) décrivent comme préoccupant et consécutif au conflit opposant leurs parents depuis de nombreuses années ;

Et que rien ne permet d'accréditer au cas particulier le risque d'un trouble ou d'une confusion pouvant s'en suivre dans l'esprit d'un magistrat particulièrement expérimenté et rompu à chacun de ces exercices qui aboutirait à une décision qui serait par hypothèse défavorable aux intérêts du requérant ;

Attendu enfin que la demande faite à ce dernier par le Bureau d'Aide juridictionnelle de produire la copie de sa plainte constitue une démarche habituelle et nécessaire à l'instruction de sa demande tendant au bénéfice de cette participation financière de l'Etat et ne peut emporter de conséquence intéressant le débat actuel ; que Jean-Paul X... ne saurait davantage s'autoriser à déduire du fait que les décisions de refus ensuite rendues l'ont été par le vice-président de ce Bureau cette conséquence que le juge en cause, qui en était la présidente, ait été écartée pour raison de partialité par le Président du Tribunal de Grande Instance d'Auch ;

Qu'il s'ensuit du tout le rejet de la demande formée par Jean-Paul X..., sans qu'il apparaisse toutefois actuellement justifié de prononcer à son encontre l'amende civile prévue par l'article 353 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire dont copie sera adressée au requérant et au Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance d'Auch dans les conditions de l'article 351 du Nouveau Code de Procédure civile et en dernier ressort,

Rejette la requête.

La minute de l'arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de

Chambre et Dominique SALEY, Greffière présente lors du prononcé de l'arrêt.

Le Greffier La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 1001
Date de la décision : 18/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECUSATION.

Si aux termes de l'article 341 du Nouveau Code de Procédure Civile, la récusation de juges n'est admise que pour les causes énoncées par ce texte, la liste qui y figure n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction par l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme en conséquence exactement invoqué par le requérant au soutien de sa demande. Celle-ci est faite aux visas des alinéas 4 et 8 du premier de ces deux textes. En l'absence de la démonstration même de l'existence d'un tel événement actuel ou passé, le premier moyen manque en fait dès lors que rien n'établit qu'un procès ait pu ou puisse opposer le juge mis en cause à l'une des parties. Pas davantage n'est établi le fait d'une amitié ou d'une inimitié notoire que le juge dont la récusation est sollicitée aurait manifesté à égard de l'une des parties, le requérant ne fournissant, au travers d'un abondant dossier, aucun indice, exemples ou soupçon pouvant laisser supposer l'existence d'un sentiment de cette nature nourrie par le magistrat en cause à son détriment ou en faveur de son adversaire, ce qui au demeurant et a fortiori conduit à ce constat d'évidence que fait défaut le nécessaire caractère de notoriété que le texte attache à la manifestation dudit sentiment. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial . Pour faire admettre que ce dernier caractère serait absent, le requérant soutient que le magistrat concerné ne pourrait juger sereinement du sort de ses enfants alors que le service du juge des enfants fait l'objet d'une information pénale depuis le début de l'année 2004 à la suite de la plainte qu'il a déposée contreX du chef de détournement, destruction, soustraction d'acte, etc. L'impartialité personnelle du juge se présume jusqu'à la preuve du contraire . Les éléments examinés ci-dessus excluent que le magistrat mis en cause ait par le

passé ou à l'occasion de cette affaire témoigné d'une malveillance ou d'une hostilité quelconque envers le requérant. L'enquête en cours portant sur la disparition alléguée de documents prétendument adressés au greffe à la fin de l'année 2003 n'excède pas les limites ordinaires des contraintes auxquelles les juges sont fréquemment exposés en conséquence de la demande de transparence de leur activité telle qu'elle est souhaitée des justiciables. Il n'est sans doute pas inutile de signifier au requérant que les décisions du juge des enfants, quel qu'il soit, sont guidées par l'intérêt du mineur concerné, ce dont il peut se convaincre par lui-même dès lors que le démarche entreprise par ce juge tendent en l' espèce à évaluer, avant toute décision sur leur devenir, l'état psychologique des enfants que chacun des rapports successivement établi le 1 et le 23 février 2005 décrivent comme préoccupant et consécutif au conflit opposant leurs parents depuis de nombreuses années. Rien ne permet d'accréditer au cas particulier le risque d'un trouble ou d'une confusion pouvant s'en suivre dans l'esprit d'un magistrat particulièrement expérimenté et rompu à chacun de ces exercices qui aboutirait à une décision qui serait par hypothèse défavorable aux intérêts du requérant.


Références :

article 341 du Nouveau Code de Procédure Civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-10-18;1001 ?
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