DU 16 Novembre 2005 -------------------------
D.N/S.B Evariste X... Marie-Noùlle X... C/ Rémy Y... Madame Y... RG Z... :
05/00524 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Novembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Evariste X... Demeurant "Le A..." 46270 CUZAC Madame Marie-Noùlle X... Demeurant "Le A..." 46270 CUZAC représentés par la SCP Guy NARRAN, avoués assistés de Me Jérôme SOLLIER, avocat
APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de FIGEAC en date du 22 Mars 2005 D'une part, ET : Monsieur Rémy Y... Demeurant "La B..." 12110 AUBIN Madame Y... Demeurant "La B..." 12110 AUBIN représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistés de Me Mustapha YASSFY, avocat
INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Septembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 22 mars 2005 le tribunal d'instance de Figeac a notamment :
- condamné Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 2 029.62 ç,
- constaté la résolution du bail à compter du 1er octobre 2004 et ordonné l'expulsion des locataires,
- fixé l'indemnité d'occupation.
Par déclaration du 4 avril 2005 dont la régularité n'est pas contestée, Monsieur et Madame X... relevaient appel de cette décision. Ils n'ont pas conclu.
Monsieur et Madame Y... sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Ils réclament encore la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 21 juillet 2005 ; SUR QUOI
En raison de la carence des appelants qui n'ont pas conclu, la Cour ne peut, sauf moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, remettre en cause la décision déférée parfaitement motivée qui n'a fait l'objet d'aucune critique ni en fait ni en droit.
Il résulte des pièces du dossier que le premier juge a pris sa décision après que les parties aient été régulièrement convoquées. Il n'existe dès lors aucun moyen d'ordre public susceptible de justifier la réformation de la décision déférée laquelle doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Au fond, confirme le jugement rendu le 22 mars 2005 par le tribunal d'instance de Figeac,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président
Dominique SALEY
Bernard BOUTIE