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12/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947904

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 12 octobre 2005, JURITEXT000006947904


DU 12 Octobre 2005 -------------------------

B.B/S.B S.C.P. GUGUEN-STUTZ C/ S.A. BORDELAISE DE C.I.C. RG N :

03/01043 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Octobre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : S.C.P. GUGUEN-STUTZ, Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur André X... Y... 22 boulevard Saint Cyr BP 179 47304 VILLENVEUVE SUR LOT CEDEX représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté

e de la SCP GONELLE - VIVIER, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le ...

DU 12 Octobre 2005 -------------------------

B.B/S.B S.C.P. GUGUEN-STUTZ C/ S.A. BORDELAISE DE C.I.C. RG N :

03/01043 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Octobre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : S.C.P. GUGUEN-STUTZ, Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur André X... Y... 22 boulevard Saint Cyr BP 179 47304 VILLENVEUVE SUR LOT CEDEX représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP GONELLE - VIVIER, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 19 Juin 2003 D'une part, ET : S.A. BORDELAISE DE C.I.C. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 42 Cours du Chapeau Rouge B.P. 501 33001 BORDEAUX CEDEX représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Georges LURY, avocat INTIMEE

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Septembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Francis TCHERKEZ et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 19 juin 2003, le tribunal de grande instance d'AGEN déclarait recevable l'opposition formée par André X... à l'encontre du commandement délivré à son encontre par la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial (dite SBCIC) le 23 mars 2001 mais, au fond, le déboutait de celle-ci et le condamnait au paiement de la

somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 25 juin 2003, dont la régularité n'est pas contestée, André X... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 02 septembre 2005, la SCP GUGUEN STUTZ, agissant en qualité de liquidateur de André X..., soutient que le cautionnement donné par ce dernier le 16 mars 1994 est nul et, à titre subsidiaire, que le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 03 mars 2001 est nul et de nul effet. Elle prétend aussi que l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur l'immeuble section LB no 84 commune de VILLENEUVE SUR LOT doit être levée. Elle conclut à la réformation de ce jugement, à l'admission de ces demandes et au paiement de 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SBCIC, dans ses dernières écritures déposées le 10 août 2005, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris ainsi que le rejet des demandes subsidiaires. Elle réclame encore la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que selon acte notarié du 16 mars 1994, la SBCIC prêtait à la SCI MAYA une somme de 800 000 F au taux de 9,50 % ; que cet acte prévoyait le cautionnement de André X... pour l'ensemble des sommes pouvant être dues en vertu de ce prêt ; que la SCI MAYA cessait le remboursement à compter du mois d'octobre 1998 ; que la déchéance du terme ayant été acquise, la SBCIC faisait procéder à la vente de l'immeuble de la SCI ainsi qu'à la réalisation du contrat d'assurance donné en nantissement ; Que ces diverses sommes n'éteignant pas la dette, la SBCIC, par courrier recommandé du 24 septembre 2000, mettait en demeure André X... de régler la somme de 291 092,11 F ; que cette mise en

demeure étant restée infructueuse, la banque inscrivait une hypothèque provisoire puis définitive sur un immeuble appartenant à André X... et engageait une procédure de saisie immobilière ; que sur assignation de André X... tendant à voir juger la nullité du cautionnement, le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour critiquer ce jugement qui reconnaissait la validité de son engagement de caution, l'appelant fait valoir à l'essentiel que les éléments extrinsèques retenus par le tribunal pour établir la réalité et l'étendue de son engagement ne peuvent servir de preuve, notamment la fiche de renseignements par lui remplie quatre mois avant l'acte de prêt ; Attendu que l'inobservation des prescriptions de l'article 1326 du Code Civil rend les actes de mandat irréguliers de sorte qu'ils ne peuvent valoir que de commencement de preuve par écrit ; Qu'il résulte de la mention dactylographiée du mandat donné par André X... à Mademoiselle Z..., clerc de notaire, annexé à l'acte du 16 mars 1994 que André X... se constitue "caution et répondant solidaire de la SCI MAYA envers la SBCIC pour garantie du remboursement d'un obligation devant résulter d'un acte à recevoir de Me Dominique RABASTE, notaire à LANESTER jusqu'à concurrence de la somme totale de HUIT CENT MILLE FRANCS (800 000 F) se décomposant comme suit : prêt d'un montant de 300 000 F avec intérêts au taux de 9,50 % l'an dont il sera productif et de tous frais et accessoires pour une durée maximale de 15 ans à compter du jour de la signature de l'acte de prêt, Renoncer au bénéfice de division et de discussion" ; que ces mentions sont suivies de la mention manuscrite "bon pour pouvoir" et de la signature de André X... ; qu'ainsi, si cet acte ne satisfait pas aux exigences de

l'article susvisé, il constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit et il appartient donc à la banque, l'engagement n'étant pas nul, de démontrer si, en fait, eu égard à la qualité de la caution, ses fonctions, ses connaissances ainsi que ses relations avec le créancier la nature et les caractéristiques de l'obligation de André X... ; Qu'en l'espèce, il est produit une fiche de renseignement caution remplie par André X... et signée par lui, à la demande de la SBCIC, pour des engagements financiers de la SCI MAYA ; que si cette fiche est datée du 16 novembre 1993, soit quelques mois avant l'acte de prêt, elle n'en constitue pas moins un élément extérieur justifié par l'instruction du dossier de demande de prêt ; Que pas davantage André X... n'a contesté les courriers recommandés de mise en demeure qui lui étaient adressés les 15 mars 1999 et 24 novembre 2000 ; Qu'il n'a pas non plus contesté la procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise à son encontre en vertu de l'engagement de caution et qui lui était régulièrement dénoncée ; Qu'enfin, André X... ne conteste pas être le gérant de la SCI MAYA, emprunteur principal, et ainsi parfaitement informé de l'existence et des conditions des prêts contractés et cautionnés ; Attendu en l'état de ces éléments que c'est à bon droit que le tribunal déboutait André X... de sa demande ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Attendu qu'en cause d'appel, André X... invoque les dispositions de l'article 1415 du Code Civil et explique que la saisie immobilière porte sur un immeuble dépendant de la communauté et que son épouse n'a pas donné son consentement à l'hypothèque ; qu'il en déduit que le commandement est nul ou que l'hypothèque doit être levée ; Mais attendu que dans son assignation délivrée le 16 juillet 2001, l'appelant ne demandait que la nullité de son engagement de caution et le débouté de la banque de toute action en paiement ; que la

chambre des criées du tribunal de grande instance d'AGEN était saisie d'une opposition à commandement et ordonnait le sursis à statuer dans un jugement rendu le 04 avril 2002 ; Qu'il semble qu'il n'appartient pas à la cour, en cet état procédural, les dispositions de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile semblant inapplicables, de statuer sur la nullité du commandement de saisie fondée sur les dispositions de l'article 1415 du Code Civil ni sur la mainlevée de l'hypothèque, aucun appel n'ayant été interjeté du jugement de la chambre des criées et cette juridiction étant seule compétente pour connaître de ces demandes ; Qu'il sera fait injonction aux parties de conclure sur ce point de compétence et de renvoyer l'affaire à la mise en état sur ce point ; Attendu que André X..., qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenu aux dépens, il devra payer à la SBCIC la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, confirme le jugement rendu le 19 juin 2003 par le tribunal de grande instance d'AGEN en ce qu'il déclarait valable le cautionnement de André X..., Y ajoutant, Fait injonction aux parties de conclure dans les deux mois du présent arrêt sur la compétence de la cour à statuer sur les demandes de André X... quant à l'application des dispositions de l'article 1415 du Code Civil et sur ses conséquences, Condamne la SCP GUGUEN STUTZ, ès qualités, à payer à la SBCIC la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la SCP GUGUEN STUTZ, ès qualités, aux dépens et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947904
Date de la décision : 12/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Défaut - Complément de preuve - Eléments extrinsèques à l'acte de cautionnement

Si un acte de cautionnement ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil il peut néanmoins constituer un commencement de preuve par écrit et, dans la mesure où cet engagement n'est pas nul, il appartient au créancier de démontrer, eu égard à la qualité de la caution, ses fonctions, ses connaissances ainsi que ses relations avec lui, la nature et les caractéristiques de cette obligation. Il en va ainsi lorsque le banquier produit une fiche de renseignements caution remplie et signée quelques mois avant l'acte de prêt, que la caution n'a pas contesté les courriers recommandés de mise en demeure qui lui étaient adressés ni la procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise à son encontre et qu'elle ne conteste pas être le gérant de la société, emprunteur principal, et ainsi parfaitement informée de l'existence et des conditions des prêts contractés et cautionnés


Références :

Code civil, article 1326

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-10-12;juritext000006947904 ?
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