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12/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946964

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 12 octobre 2005, JURITEXT000006946964


DU 12 Octobre 2005 -------------------------

D.N/S.B

Jean-Claude X... C/ S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE RG N : 04/01719 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Octobre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : Monsieur Jean-Claude X... né le 01 Janvier 1939 à PHILIPPEVILLE (ALGERIE) Demeurant Château Belleroche 47200 MARMANDE représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP DELMOULY-GAUTHIER THIZY, avocats APPELANT d'un ju

gement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance d'AGEN en dat...

DU 12 Octobre 2005 -------------------------

D.N/S.B

Jean-Claude X... C/ S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE RG N : 04/01719 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Octobre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : Monsieur Jean-Claude X... né le 01 Janvier 1939 à PHILIPPEVILLE (ALGERIE) Demeurant Château Belleroche 47200 MARMANDE représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP DELMOULY-GAUTHIER THIZY, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 19 Octobre 2004 D'une part, ET : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 19 rue des capucines B.P. 65 75001 PARIS représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP ROINAC - ROUL, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Septembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique Y..., Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 19 octobre 2004 le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Agen a condamné le Crédit Foncier de France à payer à Monsieur Z... - Claude X... la somme de 10 000 à titre de

liquidation d'astreinte ainsi que 1 000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile.

Par déclaration du 15 novembre 2004 dont la régularité n'est pas contestée, Jean-Claude X... relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation de ce jugement et à la condamnation du Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 414 508.88 à titre de liquidation d'astreinte. Il réclame encore la somme de 2 500 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Son adversaire forme un appel incident et demande que soit constatée la péremption de l'instance. Il demande subsidiairement que Z... - Claude X... soit débouté de sa demande de liquidation d'astreinte. Il réclame encore la somme de 1 200 sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 8 juin 2005;

Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 6 avril 2005;

SUR QUOI

Par arrêt du 12 février 1990 notre cour a enjoint au Crédit Foncier de France dans les 15 jours de la signification de transmettre au préfet de Lot et Garonne le dossier du prêt accordé à Jean-Claude X... suivant acte notarié du 17 mai 1969, sous astreinte de 76.22 par jour de retard.

Estimant qu'il n'avait pas été répondu à cette injonction, Z... - Claude X... a assigné le 7 aout 2004 le Crédit Foncier de France en liquidation d'astreinte. SUR LA PEREMPTION

Le Crédit Foncier de France qui en première instance soulevait la prescription décennale prévue par l'article L 110-4 du code de

commerce, soulève en cause d'appel la péremption de l'instance relèvant que Monsieur X... n'ayant fait aucune diligence pendant plus de deux ans après le prononcé de l'arrêt du 12 février 1990 l'instance se trouve périmée.

Il doit toutefois être relevé que la cour d'appel dans sa décision du 12 février 1990 ne s'était pas réservée la liquidation de l'astreinte de sorte que par sa décision définitive elle s'est trouvée dessaisie, ainsi aucun délai de péremption n'a pu courir. AU FOND

Aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que dès le 22 mars 1990 le Crédit Foncier de France a écrit au Préfet de Lot et Garonne pour lui indiquer qu'il entreprenait des démarches pour retrouver une copie exécutoire du prêt, et le 23 mars 1990 le Crédit Foncier de France adressait à Monsieur X... un questionnaire destiné à lui permettre de vérifier l'affectation des fonds.

Or Monsieur X... n'a jamais répondu au questionnaire, en sorte que le Crédit Foncier de France qui avait déjà adressé au Préfet dans un long courrier de trois pages de nombreux renseignements sur le prêt, ses garanties, les conditions de son remboursement et son usage, a pu estimer son obligation satisfaite.

Monsieur X... conteste l'existence de ces courriers. La Cour estime toutefois, bien qu'ils n'aient pas été envoyés en recommandé, ce qui n'est pas d'usage lorsque l'on s'adresse à l'autorité préfectorale, que la preuve est faite de leur envoi par la production de leur copie au dossier du Crédit Foncier France.

S'agissant de l'attitude de Z...- Claude X... qui n'a jamais répondu au Crédit Foncier France, la Cour relève que celui-ci est

resté taisant pendant des années, et a encore attendu quatre années pour demander la liquidation de l'astreinte.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a arbitré à la somme de 10 000 le montant de la liquidation de l'astreinte, sa décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, confirme le jugement rendu le 19 octobre 2004 par le tribunal de grande instance d'Agen,

Condamne Jean-Claude X... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président

Dominique Y...

Bernard BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946964
Date de la décision : 12/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Compétence - Juge s'étant expressément réservé la liquidation

La cour d'appel, dans sa décision du 12 février 1990 qui enjoignait au Crédit Foncier de France dans les quinze jours de la signification de transmettre au Préfet du Lot-et-Garonne le dossier du prêt accordé à SCOTTI suivant acte notarié du 17 mai 1969, sous astreinte de 76,22 EUR par jour de retard, ne s'était pas réservée la liquidation de l'astreinte de sorte que par décision définitive elle s'est trouvée dessaisie . II en résulte que le délai de péremption n'a pu courir


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-10-12;juritext000006946964 ?
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