DU 12 Octobre 2005 -------------------------
B.B/S.B
Jean-Paul X... S.C.I. SAINTE MARIE C/ SELARL MAYON LAURENT venant aux droits de la SCP RENE ET LAURENT MAYON RG N : 04/00920 - A R R E T No - -----------------------------
Prononcé à l'audience publique du douze Octobre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Paul X... né le 06 Septembre 1951 à BORDEAUX (33000) Demeurant Chez Gabaur Domaine du Pigeonnier 32430 TOUGET S.C.I. SAINTE MARIE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 5 rue Saint-Sauveur 33390 BLAYE représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistés de Me Thierry GAUTHIER-DELMAS, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 05 Mars 2004 D'une part, ET : SELARL MAYON LAURENT venant aux droits de la SCP RENE ET LAURENT MAYON, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 54 cours Georges Clémenceau 33000 BORDEAUX représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Jean Pierre FABRE, avocat INTIMEE
D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la
cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Septembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Francis TCHERKEZ et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 05 mars 2004, le tribunal de grande instance de MARMANDE déclarait irrecevable l'action introduite par Jean Paul X... tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la SCI SAINTE MARIE, déboutait la SELARL LAURENT MAYON de sa demande reconventionnelle et condamnait Jean Paul X... et la SCI SAINTE MARIE au paiement de 2000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 17 juin 2004, dont la régularité n'est pas contestée, Jean Paul X... et la SCI SAINTE MARIE relevaient appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 juin 2005, ils soutiennent que leur action est recevable, que la faute de la SELARL LAURENT MAYON est établie et, en raison du préjudice subi et démontré, celle-ci doit être condamnée à payer, à titre de dommages intérêts, la somme de 11 433,68 ç à Jean Paul X... et 108 238,80 ç à la SCI SAINTE MARIE outre 3000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils concluent à la réformation du jugement en ce sens. La SELARL LAURENT MAYON, dans ses dernières écritures déposées le 17 mai 2005, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, elle demande le débouté des demandes et l'allocation de la somme de 3000 ç en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que selon acte authentique du 17 mars 1998,
Jean Paul X... vendait aux CC un fonds de commerce de laverie automatique situé à BLAYE (33) pour un prix de 75000 F ; que ce prix était payable par 14 mensualités de 5000 F ; qu'en outre, la SCI SAINTE MARIE, ayant Jean Paul X... pour gérant, consentait un bail commercial aux CC moyennant un loyer mensuel de 1500 F outre une indemnité d'entrée dans les lieux de 60 000 F réglée par six lettres de change de 10 000 F chacune ; Que par jugement du 03 juin 1998 rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX, la liquidation judiciaire des CC était prononcée, la SELARL LAURENT MAYON étant nommée liquidateur ; Que l'activité de laverie se poursuivait sans que le vendeur ou le bailleur perçoivent les sommes prévues et que ce n'est que le 10 mai 1999 que les clés du local étaient restituées, les locaux étant vidés du matériel contenu malgré le nantissement consenti à Jean Paul X... ; Que celui-ci et la SCI SAINTE MARIE engageait alors une action en responsabilité et indemnisation du préjudice contre la SELARL LAURENT MAYON ; que le jugement déféré était ainsi rendu ; Attendu que les appelants font grief au tribunal d'avoir déclaré leur action irrecevable dans la mesure où elle tendait à obtenir l'indemnisation d'un préjudice non distinct du non-paiement de leur créance par la liquidation judiciaire ; qu'ils estiment au contraire que leur demande tend seulement à voir indemniser le préjudice par eux subi du fait des fautes commises par le liquidateur dans le cadre des fonctions qui étaient les siennes dans la procédure collective des CC ; Qu'ils indiquent que, par son inaction, le liquidateur a laissé les CC disposer du fond de laverie et des machines sans que soient payées les sommes contractuellement dues n'a pas permis d'obtenir le règlement de leur créance par priorité, ce qui affectait gravement les finances du bailleur et occasionnait une importante dégradation de l'immeuble ; que pour faire face à ses propres échéances, la SCI SAINTE MARIE a du vendre
en catastrophe et dans de mauvaises conditions le local qu'elle possédait ; que Jean Paul X..., qui finançait l'activité sociale de la SCI SAINTE MARIE, a subi cette situation par contrecoup ; qu'ils affirment que ce préjudice a une nature différente de leur créance inscrite au passif et qu'il est fondé sur un intérêt distinct de celui des autres créanciers ; Mais attendu que le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; que l'action individuelle introduite par un créancier pour demander réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers, est donc irrecevable ; Qu'en l'espèce, et malgré les affirmations des appelants, le préjudice dont ils demandent réparation, n'est pas distinct de celui des autres créanciers ; qu'en effet, les sommes dont ils sollicitent le paiement ne représentent pour l'essentiel que le paiement des sommes qu'ils auraient perçu si l'activité s'était normalement poursuivie ; Qu'ils ne sauraient prétendre qu'ils auraient bénéficié d'un paiement prioritaire sur le prix de vente du matériel ou des machines alors qu'il est établi que le passif super privilégié et privilégié est supérieur à 571000 ç, prioritaire par rapport à leurs propres privilèges et qu'ils n'établissent pas que le prix qui aurait pu être tiré de la vente de ce matériel aurait été supérieur à cette somme, s'agissant d'un matériel de huit ans estimé à 11000 F dans l'acte ; Qu'enfin, le tribunal relève justement que la somme dont Jean Paul X... demande réparation correspond à celle admise par le juge commissaire au passif de la liquidation par ordonnance non contestée du 30 mai 2000 et que la SCI SAINTE MARIE demande de même à l'essentiel paiement des loyers et indemnités impayées, admises par ordonnance définitive de la même date ; Qu'ainsi, le préjudice réclamé n'étant pas distinct de celui des autres créanciers, le
jugement déclarant la demande irrecevable sera confirmé ; Attendu toutefois que la SCI demande 108238,80 ç et que cette somme est supérieure au montant de sa créance admise soit 70120,30 F (10689,77 ç) à titre privilégié définitif ; que la différence entre ces deux sommes constitue un préjudice distinct indemnisable et donc une demande recevable de ce chef ; que toutefois, il appartient à cette partie de démontrer, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, la faute du mandataire liquidateur, la réalité du préjudice et le lien de causalité ; Qu'en ce qui concerne la faute, la relation de la chronologie indiquée par l'intimée dans ses dernières écritures en page 6 et qui n'est pas contestée démontre que le liquidateur a apporté à la solution de cette procédure collective toute la diligence nécessaire sans que puisse lui être imputés des retards de procédure ; Que surtout, la SCI SAINTE MARIE ne justifie pas par les factures produites ni des dégradation des locaux alléguées ni de la moins value qu'elle invoque ; Qu'ainsi, sa demande sera rejetée ; Attendu que Jean Paul X... et la SCI SAINTE MARIE, qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ; Que, tenus aux dépens, ils devront payer à la SELARL LAURENT MAYON la somme de 2000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, confirme le jugement rendu le 05 mars 2004 par le tribunal de grande instance de MARMANDE, Y ajoutant, Déclare recevable la demande de la SCI SAINTE MARIE pour la somme de 97549,03 ç La déboute de cette demande, Condamne in solidum Jean Paul X... et la SCI SAINTE MARIE à payer à la SELARL LAURENT MAYON la somme de 2000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne in solidum Jean Paul X... et la SCI SAINTE MARIE aux dépens et autorise la SCP d'avoués NARRAN à les recouvrer conformément à
l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président