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11/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947793

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 11 octobre 2005, JURITEXT000006947793


ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2005 CA/SBA ----------------------- 05/00198 ----------------------- Béatrice X... C/ Association BUREAU INFORMATION JEUNESSE ----------------------- ARRÊT no 323 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Béatrice X... 912 Camp des Monges 46000 CAHORS Rep/assistant : la SCPA CHRISTIAN CALONNE (avocats au barreau de CAHORS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/005497 du 04/02/2005 a

ccordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) AP...

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2005 CA/SBA ----------------------- 05/00198 ----------------------- Béatrice X... C/ Association BUREAU INFORMATION JEUNESSE ----------------------- ARRÊT no 323 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Béatrice X... 912 Camp des Monges 46000 CAHORS Rep/assistant : la SCPA CHRISTIAN CALONNE (avocats au barreau de CAHORS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/005497 du 04/02/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 15 septembre 2003 d'une part, ET : Association BUREAU INFORMATION JEUNESSE 20 rue Frédéric Suisse 46000 CAHORS Rep/assistant : la SCPA LAGARDE ALARY CHEVALIER GAYOT KERAVAL (avocats au barreau de CAHORS) INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 5 septembre 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 janvier 1994, l'association Bureau Information Jeunesse (B.I.J.) a embauché Béatrice X... à compter du 1er février 1994, en qualité de secrétaire, emploi relevant de la catégorie 3, au coefficient 250. Par lettre recommandée du 16 mars 2001, l'association Bureau Information Jeunesse a convoqué Béatrice X... à un entretien préalable prévu le 26 mars 2001, puis reporté au 28 mars 2001. Par lettre recommandée du 3 avril 2001, l'association Bureau Information Jeunesse a notifié à Béatrice X... son licenciement dans les termes suivants : "A la suite de l'entretien préalable que nous avons eu le mercredi 28 mars 2001, au cours duquel vous étiez accompagnée d'un conseiller salarié, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs évoqués au cours de l'entretien, à savoir : - Envoi de votre part d'un courrier daté du 01.02.01 aux principaux financeurs de

l'Association, courrier exposant des faits inexacts ("salaires et charges non payés, pas d'assemblée générale donc pas de versement de subventions") propres à nuire à l'association et à la priver des financements qu'elle perçoit ; - Divulgation dans ce même courrier d'informations détenues par l'association et ses salariés liés par le secret professionnel ("énorme déficit bancaire"), ceci constituant un délit d'indiscrétion et entraînant par là même une perte de confiance ; - Dénigrement de la Présidente et de la Directrice dans ce même courrier par l'utilisation de propos tels que "harcèlement moral", propos de nature à discréditer l'association et ses responsables vis à vis des partenaires financeurs. Cette conduite met en cause le fonctionnement du service et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 28 mars 2001 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'association s'avère impossible y compris pendant la durée du préavis. Votre licenciement, sans indemnités de préavis ni de licenciement, prend donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile." Le 30 août 2001, Béatrice X... a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors pour faire juger que l'employeur est responsable de la rupture du contrat de travail, obtenir la requalification du poste de travail, ainsi que le paiement d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés et de dommages et intérêts pour rupture abusive. Par jugement du 15 septembre 2003, le conseil de prud'hommes de Cahors présidé par le juge départiteur a : - dit que Béatrice X... a commis une faute lourde et que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ayant le caractère de faute lourde, - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamnée à payer à l'association BIJ la somme de 1 ç à titre de dommages et intérêts et celle de 500 ç

en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens. Béatrice X... a relevé appel de cette décision. Après arrêt de radiation rendu le 9 novembre 2004, l'affaire a été réinscrite le 4 février 2005.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Béatrice X... fait valoir, au soutien de son appel, que le conseil de prud'hommes a omis de se prononcer sur le harcèlement moral dont elle a fait l'objet et a retenu une faute lourde en se fondant sur une intention de nuire non démontrée alors que son licenciement était abusif.

Elle indique que devant la situation précaire de l'association, elle a adressé le 1er février 2001 un courrier à M. Y... CHARLES, alors député maire de Cahors, mais elle soutient qu'il n'est pas prétendu dans la lettre de licenciement que les faits visés dans sa lettre seraient inexacts ou mensongers.

Concernant le harcèlement moral dont elle se plaint, elle rappelle que le contrat de travail n'est pas exécuté de bonne foi lorsque l'employeur refuse la mise à niveau du contrat de travail du salarié auquel il confie des tâches dépassant le cadre initial de la relation de travail. Or, elle indique qu'embauchée comme secrétaire, elle s'est vu confier des fonctions de documentaliste et de conseil à la clientèle du bureau, qu'en outre, elle a obtenu son diplôme de conseiller en insertion sociale, mais que l'association a refusé la mise à niveau de son contrat

Elle affirme qu'après avoir refusé de mettre son contrat de travail en conformité avec le travail réellement effectué, la direction du B.I.J. n'a eu de cesse de la pousser à la démission, en modifiant sur son bulletin de paie, l'intitulé de son poste qui est passé de "informatrice jeunesse documentaliste" à "secrétaire" et en lui adressant quatre lettres d'avertissement.

Elle considère que les avertissements successifs non justifiés, les remarques dites sur un ton agressif, le refus de lui permettre d'assister à des cours d'anglais et la non reconnaissance de ses capacités d'adaptation et de sa polyvalence, alors qu'elle s'est toujours investie dans l'association, constituent pour elle des faits de harcèlement moral qui l'ont amenée à s'adresser aux "financeurs" de l'association par courrier du 2 février 2001.

Soutenant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle fait valoir que la faute lourde qui lui est reprochée, c'est-à-dire son intention de nuire, n'est pas démontrée, celle-ci ne pouvant être déduite de la seule gravité des faits ou du préjudice qui en est résulté.

Elle affirme en effet que le courrier qu'elle a rédigé sur la situation critique de l'association n'a eu pour but que d'attirer l'attention de ses partenaires financiers sur ses dysfonctionnements et de prévenir une situation qui aurait pu se terminer par une cessation d'activité du BIJ. Elle ajoute qu'il n'était pas de son intérêt de voir l'association disparaître pour absence de subventions, qu'il est loyal d'informer les financeurs, que la transparence a permis le versement de subventions, qu'il n'est pas prouvé que les informations non confidentielles qu'elle a divulguées avaient pour but de discréditer l'association et que ses propos ne jettent pas le discrédit sur la compétence et le professionnalisme des personnes visées.

Elle demande donc à la cour d'infirmer la décision entreprise, de constater qu'elle n'a pas commis de faute lourde justifiant son licenciement, de constater les faits de harcèlement moral dont elle a été victime, de juger que son licenciement est dépourvu de cause et donc abusif et, en conséquence, de condamner le BIJ à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis :

2.830,37 ç

- indemnité compensatrice de congés payés :

282,95 ç

- dommages et intérêts pour rupture abusive et harcèlement moral :

15.244,00 ç

- au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

762,00 ç.

Elle demande en outre à la cour d'ordonner la rectification des documents sociaux, sous astreinte en tant que de besoin, et de condamner le B.I.J. aux dépens. * * *

L'Association Bureau Information Jeunesse, qui conclut à la confirmation du jugement déféré, expose qu'elle a été contrainte de licencier Béatrice X... pour faute lourde à la suite d'un courrier adressé par cette dernière le 1er février 2001 à M. Y... CHARLES et, en copie pour information, à des élus municipaux ou de la Communauté de Communes du Pays de Cahors, au Sénateur du Lot, au vice président du Conseil Général, à l'Inspecteur du travail et au Directeur de la Jeunesse et des Sports.

Elle fait valoir que les termes de ce courrier, qui relatent des faits inexacts mais de nature à mettre gravement en cause sa crédibilité auprès de ses financeurs, démontrent en eux-mêmes l'intention de nuire de la salariée à son égard.

Elle souligne le caractère mensonger des affirmations de la salariée en indiquant que les vérifications effectuées ont montré que sa trésorerie était tenue avec rigueur et que les salaires et les charges étaient payés en temps voulu.

Elle conteste aussi les accusations de harcèlement moral, soutenant que Béatrice X... avait un comportement qui nuisait à la bonne marche de l'entreprise, que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune

discrimination en matière de stages ou de formation, qu'elle n'a pas subi de rétrogradation ni de régression de salaire et que si elle s'était attribué une autre appellation que celle de secrétaire en mai 1998 pendant la période de vacation du poste de direction, cette erreur volontaire a été rectifiée lorsque l'employeur s'en est aperçu en juin 1999. S'agissant des avertissements adressés à la salariée, elle souligne les difficultés causées par son attitude et notamment par un problème constant de ponctualité.

Elle demande en conséquence à la cour de juger que Béatrice X... a commis une faute lourde et que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 ç à titre de dommages et intérêts et de la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la faute lourde est celle qui est commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ;

Attendu en l'espèce qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Béatrice X... une faute consistant dans l'envoi aux collectivités et organismes versant des subventions à l'association, d'un courrier relatant des faits inexacts de nature à nuire à l'association et contenant des indiscrétions ainsi que des propos constitutifs de dénigrement de la Présidente et de la Directrice ;

Attendu que la lettre adressée le 1er février 2001 par Béatrice X... à M. CHARLES, Président de la Communauté des Communes, fait état, pour l'année 1998, d'un "énorme déficit bancaire" et de "salaires et charges non payés" ; qu'elle comporte aussi la mention suivante : "pas d'assemblée générale donc pas de versement de subvention" et qu'elle évoque des problèmes financiers ;

Que la salariée affirme en outre dans ce courrier que sans information de la part du Bureau, la définition de son poste sur son bulletin de salaire a été rétrogradé, que le comportement de la Présidente à son égard s'est dégradé, que des cours de langues étrangères lui ont été refusés, qu'une réunion d'une heure s'est tenue le 19 juillet 2000 au cours de laquelle elle n'a pu se faire assister par un représentant du personnel et où l'agressivité s'est installée à son égard ; qu'elle fait état d'avertissements et de remarques non justifiées et précise qu'elle considère le comportement de la Directrice et de la Présidente à son égard comme un harcèlement moral, ajoutant que pour avoir signalé l'état de fragilité du B.I.J., elle se retrouve dans la situation de victime et que cette situation est invivable ;

Attendu que les propos tenus par Béatrice X... dans cette lettre étaient bien de nature à discréditer les responsables de l'association et donc l'association elle-mêmes ; que de plus, les affirmations de la salariée, concernant les problèmes financiers de l'association et le non paiement des salaires, pouvaient créer une suspicion chez les destinataires de ce courrier qui étaient les responsables des collectivités et organismes versant des subventions à l'association et lui permettant ainsi d'exister ;

Attendu que l'association B.I.J. produit des attestations qui démontrent que les allégations de Béatrice X... étaient inexactes et de nature à nuire à l'association ;

Qu'en effet, M. Y... CHARLES, maire de CAHORS à l'époque du courrier du 1er février 2001, atteste qu'il a immédiatement convoqué les responsables du BIJ pour avoir des explications sur les affirmations de la salariée qui lui semblaient extrêmement graves et propres à rompre lesles responsables du BIJ pour avoir des explications sur les affirmations de la salariée qui lui semblaient

extrêmement graves et propres à rompre les relations entretenues par la ville de Cahors et la Communauté de Communes du Pays de Cahors avec le B.I.J., qu'il précise cependant que les éléments tant financiers qu'administratifs présentés par les membres du bureau l'ont convaincu que la confiance placée dans cette association était juste et que les subventions versées par les collectivités locales étaient utilisées conformément à leur objet ; qu'il rappelle que dans une première lettre en 1998, cette salariée avait prétendu que la présidente ne permettait pas à l'association de se développer alors que les faits lui donnaient tort ;

Que de même Dominique ORLIAC, destinataire d'une copie de la lettre, membre du conseil du municipal de Cahors, atteste que Béatrice X... a exposé des faits inexacts et qu'il a vérifié lui-même qu'aucun salarié n'avait été victime de difficulté de trésorerie ;

Que Mme DEILHES Z..., trésorière de l'association B.I.J, précise qu'étant chargée du paiement des dépenses, elle a toujours procédé au règlement des salaires et des charges sociales dans les délais réglementaires ; qu'elle ajoute que la salariée aurait pu réussir à discréditer et mettre en péril l'association car elle a été convoquée par les principaux financeurs et mise en demeure de justifier de l'usage qui était fait des subventions, mais qu'heureusement, la rigueur de la gestion des fonds et la régularité des comptes ont permis de conserver leur confiance ;

Attendu que pour sa part, Béatrice X... ne produit aucun élément de nature à prouver que ses allégations étaient exactes ;

Attendu d'autre part que Béatrice X..., dont le contrat de travail lui imposait d'observer "la plus entière discrétion sur tout ce qui concerne l'activité de l'association", a manifestement méconnu cette obligation en parlant de la fragilité de l'association, d'un énorme déficit bancaire et d'un climat d'agressivité au cours d'une

réunion ;

Attendu par ailleurs que les faits de harcèlement invoqués par Béatrice X... pour expliquer les conditions dans lesquelles elle a écrit le courrier litigieux, ne sont pas établis ;

Attendu en effet que s'il est exact que Béatrice X... a reçu des avertissements de la part de son employeur, ceux-ci étaient motivés par des problèmes de ponctualité dont la réalité est attestée par Florence DARRACJUZAN, employée du B.I.J, Frédéric DELMAS, directeur du B.I.J du 16 juin1998 au 31 janvier 2000 et Jean LAFAURIE administrateur bénévole du B.I.J. ;

Attendu, concernant son contrat de travail, qu'il convient de constater que Béatrice X... a été embauchée en qualité de secrétaire et que même si elle a effectué un travail portant sur la documentation et si elle a accueilli les usagers de l'association, aucun élément n'établit que ses fonctions ont excédé le poste de secrétaire de catégorie 3 ; que l'obtention du titre professionnel de "conseiller en insertion sociale" n'implique pas que ses attributions au sein de l'association B.I.J. dépassaient le cadre de son poste de travail ; qu'une inadéquation de son contrat par rapport au travail effectué ne résulte pas non plus des attestations produites par la salariée, émanant de Mme A..., Mme B..., M. C..., Mme GARROUTY M. D... et Mme Y..., même si ces personnes témoignent de ses qualités professionnelles, de son efficacité dans le travail, de ses compétences et de sa disponibilité ;

Attendu que si le bureau de l'association avait prévu, lors d'une réunion du 11 mai 1998, de redéfinir son poste en : "informatrice jeunesse documentaliste", il n'est pas justifié d'une décision sur ce point ;

Attendu que Béatrice X... ne conteste pas avoir elle-même porté sur ses bulletins de salaire la mention "informatrice jeunesse

documentaliste" ; or, attendu que cette appellation ne correspondait pas au poste pour lequel elle avait été embauchée, que la rectification effectuée par l'employeur en juillet 1999 ne constituait donc pas une rétrogradation, ce d'autant moins qu'elle n'a été accompagnée d'aucune diminution de rémunération, les bulletins de paie de la salariée des mois de mai 1999, juillet et août 1999 mentionnant un salaire mensuel identique et supérieur à celui de l'année 1998 ;

Attendu que Béatrice X... ne démontre donc pas que son comportement était justifié par l'attitude de l'employeur à son égard ;

Attendu que le caractère inexact des allégations de la salariée, le choix des destinataires de sa lettre et le fait qu'elle ne pouvait ignorer que ses propos étaient de nature à porter préjudice à l'association B.I.J. démontrent son intention de nuire ;

Attendu en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute lourde commise par Béatrice X... ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Attendu que Béatrice X..., qui succombe dans son appel, devra supporter la charge des dépens ; qu'en revanche, eu égard à la position respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de CAHORS du 15 septembre 2003 en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Béatrice X... aux dépens d'appel,

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947793
Date de la décision : 11/10/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement disciplinaire - Faute lourde - Définition - /.

La faute lourde est celle qui est commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Béatrice L une faute consistant dans l'envoi aux collectivités et organismes d'un courrier relatant des faits inexacts de nature à nuire à l'association et contenant des indiscrétions ainsi que des propos constitutifs de dénigrement de la présidente et de la directrice. Cette lettre fait état pour l'année 1998 d'un énorme déficit bancaire et de salaires et charges non payés . Elle comporte aussi la mention suivante : pas d'assemblée générale donc pas de subventions et elle évoque des problèmes financiers. La salariée affirme en outre dans ce courrier que sans information de la part du Bureau, la définition de son poste sur son bulletin de salaire a été rétrogradée, le comportement de la présidente à son égard s'étant dégradé, des cours de langues étrangères lui ayant été refusés , etc.. Les propos tenus par Béatrice L. Dans cette lettre étaient bien de nature à discréditer les responsables de l'association et donc l'association elle-même. De plus ses affirmations concernant les problèmes financiers de l'association et le non-paiement des salaires pouvaient créer une suspicion chez les destinataires de ce courrier en particulier les responsables des collectivités et organismes versant des subventions à l'association et lui permettant ainsi d'exister. Béatrice L ne produit aucun élément de nature à prouver que ces allégations étaient exactes. D'autre part le contrat de travail lui imposait d'observer la plus entière discrétion sur tout ce qui concernait l'activité de l'association Elle a manifestement méconnu cette obligation en parlant de la fragilité de l'association, d'un énorme déficit bancaire et d'un climat d'agressivité au cours d'une réunion. Elle ne démontre pas que son comportement était justifié par l'attitude de

l'employeur à son égard. Le caractère inexact des allégations de la salariée, le choix des destinataires de sa lettre et le fait qu'elle ne pouvait ignorer que ses propos étaient de nature à porter préjudice à l'association démontrent son intention de nuire. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute lourde commise par Béatrice L


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-10-11;juritext000006947793 ?
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