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06/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946963

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0026, 06 octobre 2005, JURITEXT000006946963


Maître Rives, conseil de Monsieur Abdelkader X... a régulièrement interjeté appel le 17 décembre 2004 de trois décisions. - d'une part d'un jugement rendu le 15 novembre 2004 et qui lui a été notifié le 2 décembre 2004 par le juge des enfants au tribunal de grande instance d'Agen dans une procédure d'assistance éducative concernant ses filles Mélanie née le 9 juillet 1993 et Maéva née le 4 aout 2004 qui a notamment :

- confié les deux mineures à leur mère

- dit n'y avoir à instaurer un droit de visite à l'égard du père

- renouvelé la mesure d'AEM

O au profit des mineures pour une durée de un an. - d'autre part d'une ordonnance rendue ...

Maître Rives, conseil de Monsieur Abdelkader X... a régulièrement interjeté appel le 17 décembre 2004 de trois décisions. - d'une part d'un jugement rendu le 15 novembre 2004 et qui lui a été notifié le 2 décembre 2004 par le juge des enfants au tribunal de grande instance d'Agen dans une procédure d'assistance éducative concernant ses filles Mélanie née le 9 juillet 1993 et Maéva née le 4 aout 2004 qui a notamment :

- confié les deux mineures à leur mère

- dit n'y avoir à instaurer un droit de visite à l'égard du père

- renouvelé la mesure d'AEMO au profit des mineures pour une durée de un an. - d'autre part d'une ordonnance rendue le 15 novembre 2004 qui lui a été notifiée le 2 décembre 2004 ordonnant son examen psychiatrique, d'une ordonnance rendue le 15 novembre 2004 ordonnant l'examen psychiatrique de Carole Y..., et d'une ordonnance rendue le 15 novembre 2004 ordonnant l'examen mental de Maéva et Mélanie. - enfin d'une décision rendue le 2 décembre 2004 modifiant la décision du 15 novembre 2004 en ce sens :

"Disons n'y avoir lieu à instaurer de droit de visite au profit des grands-parents paternels."

A l'audience Monsieur Z... représentant le service de la Sauvegarde, et la psychologue Madame A... reprennent les paroles des enfants qui voudraient bien voir papa, mais qui ne le peuvent "parce qu'il est malade dans sa tête".

La mère des enfants, Madame Y... a comparu.

Le ministère public a requis ;

A l'audience, Monsieur X... a d'abord in limine litis soulevé deux questions de procédure : - les articles 1185 et 1193 du NPCP n'ont pas été appliqué, dès lors ses enfants doivent lui être remis, - en second lieu il fait valoir que la circulaire relative au décret

du 15 mars 2002 modifiant le NCPC et relative à l'assistance éducative portant modification des articles 1187 du NCPC est en contradiction avec les articles 15 et 16 du NCPC le droit interne français n'étant pas supérieur aux conventions internationales. Il demande la remise de ses enfants et la remise en copie du dossier d'assistance éducative.

Les incidents de procédure ont été joints au fond.

Au fond, Monsieur X... conclut à l'annulations des droits décisions dont appel, à la remise en copie du dossier d'assistance éducative, il demande enfin que soit ordonnée une médiation familiale.

Après que l'affaire ait été évoquée et mise en délibéré, Monsieur X... a adressé un courrier arrivé au greffe de notre Cour le 19 aout 2005 dans lequel il soulevait de nouveaux éléments de procédure justifiant à son sens la nullité des décisions déférées.

Ce courrier, a également été adressé aux parties à l'instance.

Le 21 septembre Monsieur X... a encore écrit à notre Cour ainsi qu'aux parties à l'instance pour soulever l'incompétence du juge des enfants d'Agen pour statuer sur son droit de visite ainsi quesur celui des grands parents des mineurs. Il demande encore à notre Cour de surseoir à statuer et de joindre les procédures en cours avec l'appel qu'il vient à nouveau de formuler contre une décision rendue par le juge des enfants le 12 septembre 2005.

SUR QUOI SUR LE SURSIS A STATUER

Monsieur X... n'a pas la maîtrise de l'organisation des audiences de la Cour.

L'appel des trois décisions sus mentionnées est en état d'être jugé, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. SUR L'APPEL DES ORDONNANCES ORDONNANT UN EXAMEN PSYCHIATRIQUE

Ces décisions ordonnent une mesure d'instruction dont on ne peut relever appel, conformément à l'article 375-2 du NCPC que sur autorisation du Premier Président, laquelle fait défaut dans la présente procédure, l'appel de ces mesures sera déclaré irrecevable. SUR L'APPEL DE L'ORDONNANCE RENDUE LE 2 DECEMBRE 2004

S'agissant d'une décision concernant exclusivement les parents de Monsieur X..., celui-ci ne démontre aucun intérêt à agir à son encontre, son appel contre cette ordonnance sera délaré irrecevable en application de l'article 546 du NCPC. SUR L'APPEL DU JUGEMENT RENDU LE 15 NOVEMBRE 2004

Il résulte de l'examen de l'examen de la décision déférée qu'elle ne comporte pas la signature du greffier en contradiction avec les dispositions de l'article 456 du NCPC.

Il y a donc lieu, en application de l'article 458 du NCPC de prononcer son annulation.

La décision étant annulée, il n'y a pas lieu d'évoquer les autres moyens soulevés par Monsieur X....

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil, par décision qui sera notifiée conformément aux dispositions de l'article 1190 du Nouveau Code de Procédure Civile et en dernier ressort,

Vu les articles 456 et 458 du NCPC,

Déclare irrecevable les appels interjetés à l'encontre des décisions du 17 mars 2004 et du 15 novembre 2005,

Annule la décision rendue le 2 décembre 2004.

Laisse les dépens à la charge du trésor public,

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame Raba, greffier, présents lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président

Eliette RABA

Bernard BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0026
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946963
Date de la décision : 06/10/2005

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Greffier - Greffier ayant assisté au prononcé - Nécessité - /

Il résulte de l'examen de la décision déférée (rendue en matière d'assistance éducative) qu'elle ne comporte pas de signature du greffier en contradiction avec les dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile. Il y a donc lieu, en application de l'article 458 du même Code de prononcer son annulation


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 456 et 458

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-10-06;juritext000006946963 ?
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