La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947339

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0018, 05 octobre 2005, JURITEXT000006947339


DU 05 Octobre 2005 -------------------------

F.C./I.L. Gérald X... C/ S.A. BNP PARIBAS Aide juridictionnelle RG N : 04/00988 - A R R E T No 932/05 - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du cinq Octobre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gérald X... né le 23 Février 1954 à LILLE (59000) demeurant 1 rue des écoles 24270 PAYZAC représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Philippe CORNET, avocat (béné

ficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/004364 du 15/10/...

DU 05 Octobre 2005 -------------------------

F.C./I.L. Gérald X... C/ S.A. BNP PARIBAS Aide juridictionnelle RG N : 04/00988 - A R R E T No 932/05 - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du cinq Octobre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gérald X... né le 23 Février 1954 à LILLE (59000) demeurant 1 rue des écoles 24270 PAYZAC représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Philippe CORNET, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/004364 du 15/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, cassant et annulant un arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 14 Mai 2001, sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX du 21 février 2000. D'une part, ET : S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est 16 bd des Italiens 75450 PARIS CEDEX 9, représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle, tenue en robes rouges, le 07 Septembre 2005, devant Nicole Roger, Président de Chambre faisant fonction de Premier Président, Jean-Louis BRIGNOL et Bernard BOUTIE, Présidents de Chambre, François CERTNER, Conseiller, Christophe STRAUDO, Vice-président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004, assistés de Solange BELUS, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *

*

Par jugement en date du 21 février 2000, le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX condamnait Gérald X..., à payer à la SA BNP PARIBAS, outre à supporter les entiers dépens, les sommes de 1.000.000 francs, 41.274 francs et 400.000 francs, mais disait la banque déchue des intérêts échus, en vertu des dispositions de l'article 48 de la Loi du 1er mars 1984, relatives à l'information annuelle des cautions ;

Par arrêt en date du 14 mai 2001, la Cour d'Appel de BORDEAUX, estimant rapporté la preuve d'une disproportion manifeste entre les engagements de caution souscrits par Gérald X..., en sa qualité de gérant et au profit de la SARL COMPTOIR PORCIN DU LIMOUSIN envers la SA BNP, et l'importance de son patrimoine, décidait de réduire de moitié les sommes dues telles que retenues par les premiers Juges et de ne condamner l'appelant qu'à hauteur de la somme de 720.637 frs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1995 ;

Par arrêt du 17 décembre 2003, la Cour de Cassation cassait et

annulait la décision de la Cour d'Appel de BORDEAUX dans toutes ses dispositions et renvoyait la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement devant la Cour de céans, aux motifs que Gérald X... étant gérant de la société, dont les engagements étaient cautionnés par lui au profit de la SA B.N.P, il n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque ;

Vu les écritures déposées par Gérald X... le 7 juin 2005 aux termes desquelles, invoquant une disproportion manifeste entre ses revenus et son patrimoine, et les emprunts cautionnés au moment précis de chacune des prises de garantie, il réclame la réformation de la décision entreprise, le complet rejet des prétentions de son adversaire et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.524,49 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel ;

Vu les écritures déposées par la SA B.N.P. PARIBAS le 18 mars 2005, par lesquelles elle conclut à la confirmation du jugement querellé et à l'allocation de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Elle fait valoir :

1o que la charge de la preuve de la disproportion manifeste entre engagement de caution et surface financière et patrimoniale pèse sur le débiteur ;

2o que l'appelant ne rapporte pas cette preuve d'autant que la disproportion doit s'apprécier au jour de la souscription de chaque engagement ;

3o que l'appelant ne rapporte pas la preuve de "circonstances exceptionnelles", dont il résulterait qu'il n'aurait pas eu connaissance des difficultés de société cautionnée, ou que la banque aurait eu de sa situation des informations qu'il aurait lui-même ignorées ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'appelant, gérant de la SARL COMPTOIR PORCIN DU LIMOUSIN, s'est porté caution solidaire de cette personne morale au profit de la banque intimée :

* par acte sous-seing privé du 31/03/88, des engagements de cette dernière dans la limite en principal de 400.000 francs, plus intérêts, frais et accessoires,

* par acte sous-seing privé du 30/06/88, du remboursement d'un prêt de 250.000 francs destiné à l'acquisition d'une immeuble et d'un fonds de commerce,

* par acte sous-seing privé du 20/04/93, du remboursement d'un prêt professionnel de 330.000 francs destiné à l'acquisition d'un véhicule, crédit également garanti par un gage sur ledit véhicule ;

Par acte sous-seing privé du 24/11/94, il a avalisé un billet à ordre

à échéance du 20/01/95, représentatif d'un crédit de trésorerie d'un million de francs consenti à la SARL précitée ;

La liquidation judiciaire de celle-ci ayant été prononcée par Jugement du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX du 24/01/95, la S.A. B.N.P. PARIBAS a déclaré ses créances qui ont été admises , puis s'est retournée contre l'appelant en réglement des sommes en litige, dont le principe et le montant ne sont pas discutés, sachant que le prix de vente du véhicule gagé est venu en déduction de la dette ;

L'appelant invoque l'existence d'une disproportion manifeste entre ses engagements et sa surface financière et patrimoniale ;

Or, d'une part il est constant qu'il a occupé durant toute la période considérée les fonctions de gérant de la société débitrice principale ;

D'autre part, il ne prétend, ni ne démontre, que la banque aurait eu sur ses revenus, patrimoine et facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succés escompté de l'exploitation de la société cautionnée, des informations -pertinentes- que lui-même aurait ignorées ;

Enfin, nonobstant la Jurisprudence de l'arrêt "MACRON" citée par l'appelant, il ne lui est plus loisible de seulement tenter de démontrer l'existence de la disproportion qu'il invoque, demeurant ce qui a été précédemment exposé -exercice des fonctions de dirigeant social et absence de preuve de l'existence d'informations

privilégiées sur la situation de la caution, mais retenues par le bénéficiaire de cet engagement- et de l'évolution de la Jurisprudence, notamment au regard de l'arrêt "NAHOUM" ;

Il apparaît que la responsabilité de la S.A. B.N.P. PARIBAS ne peut se trouver engagée, dès lors que l'appelant ne tente même pas de lui imputer une faute dans le cadre de son obligation d'information et de conseil, puisqu'il ne résulte de rien qu'elle ait pu détenir de renseignements privilégiés sur la situation de la caution, dont cette dernière n'aurait pas elle-même disposé ;

Dans ces conditions, il convient de confirmer entièrement le Jugement entrepris ;

L'équité commande d'allouer à l'intimée le remboursement des sommes exposées pour la défense de ses intérêts ;

Il y a lieu de lui accorder la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les dépens d'appel tant devant la Cour de céans que devant celle de BORDEAUX doivent être supportés par Gérald X... qui succombe ;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant en audience publique et solennelle, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 17 décembre 2003,

Confirme le Jugement déféré prononcé par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX le 21/02/00,

Condamne Gérald X... à payer à la S.A. B.N.P. PARIBAS la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Gérald X... aux entiers dépens d'appel, tant ceux exposés devant la Cour de céans que devant celle de BORDEAUX,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et par Dominique SALEY, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0018
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947339
Date de la décision : 05/10/2005

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Octroi abusif de crédit - Conditions - Disproportion entre l'engagement et la capacité financière de l'emprunteur - /

La caution, gérant de la société cautionnée durant la période considérée, qui invoque l'existence d'une disproportion manifeste entre ses engagements et sa surface financière et patrimoniale, qui ne prétend ni ne démontre que la banque aurait eu sur ses revenus, patrimoine et facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'exploitation de la société cautionnée, des informations -pertinentes - qu'elle-même aurait ignorées, ne peut engager la responsabilité de la banque en raison d'une disproportion entre le montant de son engagement et de sa capacité financière ou en raison d'un manquement à son obligation d'information et de conseil


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-10-05;juritext000006947339 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award