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06/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946288

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 06 septembre 2005, JURITEXT000006946288


DU 06 Septembre 2005 -------------------------

CL/DS LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. C/ Antoinette X..., S.A. AXA FRANCE ASSURANCES RG N :

04/00611 Aide juridictionnelle - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six septembre deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. dont le siège social est 10 Rue Alexandre Oyon 72030 LE MANS

CEDEX 9 représentée par son P.D.G. actuellement en exercice domicilié e...

DU 06 Septembre 2005 -------------------------

CL/DS LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. C/ Antoinette X..., S.A. AXA FRANCE ASSURANCES RG N :

04/00611 Aide juridictionnelle - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six septembre deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. dont le siège social est 10 Rue Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par son P.D.G. actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 05 Mars 2004 D'une part, ET : Madame Antoinette X... née le 26 Septembre 1962 à CAHORS (46000) demeurant 911 route de Duravel 46700 DURAVEL représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de Me Damien THEBAULT, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 15 % numéro 2004/002510 du 25/06/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) S.A. AXA FRANCE ASSURANCES dont le siège social est 40 Boulevard de la Marquette 31070 TOULOUSE CEDEX 07, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués INTIMES,

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Juin 2005, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de

Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

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Le 12 février 2 002 à 9 heures, l'explosion de la machine à laver de Antoinette X..., locataire de Didier Y..., assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE Assurances, a provoqué un début d'incendie entraînant divers dommages.

Le 13 février 2 002, Antoinette X... a effectué la déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisque habitation, la société MUTUELLES du MANS ASSURANCES.

Suivant jugement en date du 5 mars 2 004, le Tribunal de Grande Instance de CAHORS a condamné in solidum Antoinette X... et la S.A. MUTUELLES du MANS Assurances à payer à la Compagnie AXA ASSURANCES 31, subrogée dans les droits de son assuré Monsieur Y..., la somme de 12 181,17 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a ordonné l'exécution provisoire, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné la S.A. MUTUELLES du MANS ASSURANCES à

payer à Antoinette X... la somme de 450 Euros en application des articles 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. .

Les MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Elles soutiennent, pour l'essentiel, que Antoinette X... ne peut, en aucun cas prétendre à la prise en charge par l'appelante du sinistre incendie du 12 février 2 002 lequel est intervenu postérieurement à la résiliation du contrat d'assurances pour défaut de paiement de primes.

Elles demandent, par conséquent, à la Cour de débouter Antoinette X... de toutes ses demandes, de réformer purement et simplement le jugement déféré et statuant à nouveau, de les mettre hors de cause et de condamner Antoinette X... à leur payer la somme de 2 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Antoinette X... demande, pour sa part, à la Cour de dire irrecevables et à tout le moins, mal fondé l'appel de la société les MUTUELLES du MANS ASSURANCES, de débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1 042,54 Euros outre les sommes de 1 000 Euros à titre de dommages intérêts et de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle prétend que les MUTUELLES du MANS ASSURANCES qui ne justifient

d'aucune mise en demeure de leur part ne sauraient valablement invoquer la résiliation du contrat d'assurances à la date du sinistre.

La S.A. AXA FRANCE ASSURANCES sollicite, quant à elle, la confirmation du jugement déféré.

Elle fait observer qu'aucune des parties ne met en question sa demande portant sur la somme de 12 181,17 Euros concernant le remboursement du règlement du sinistre incendie.

Elle fait valoir, par ailleurs, qu'il appartient aux MUTUELLES du MANS ASSURANCES de justifier de ce que l'assurance souscrite par Antoinette X... auprès de cet assureur a cessé en application de l'article R 113-1 du Code des Assurances.

SUR QUOI,

Attendu qu'il appartient à l'assureur de démontrer que l'exception de suspension de la garantie qu'il oppose à la demande en paiement de l'indemnité est la conséquence de l'accomplissement de toutes les formalités impérativement édictées à cet effet et notamment, de l'envoi à l'assuré de la mise en demeure au dernier domicile connu de l'assureur.

Que la preuve d'un tel envoi ne saurait résulter de la production aux débats de la page 12 du bordereau des lettres recommandées déposées au bureau de poste du MANS le 9 octobre 2 001, ce bordereau étant

dressé par l'assureur et ce, même si la page en cause porte référence du nom et de l'adresse de la destinataire à savoir Antoinette X... et est revêtue d'un cachet postal, dès lors que le numéro de recommandation de l'envoi litigieux n'est pas visé par l'agent des postes et que le cachet postal apposé de manière générale sur ladite page ne peut valoir récépissé de l'administration postale pour l'envoi dont il s'agit.

Que la communication de la première page du dit bordereau portant le nombre total des pages et des envois recommandés effectués par l'assureur le 9 octobre 2 001, même revêtu du cachet postal, ne fournit pas davantage la preuve de ce que la lettre recommandée litigieuse a été effectivement envoyée, dès lors que ce document ne fait aucune référence au numéro de la lettre litigieuse.

Que, dès lors, les MUTUELLES du MANS Assurances qui ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, sont mal fondées à invoquer la non garantie pour le sinistre du 12 février 2002.

Que, par conséquent, les MUTUELLES du MANS Assurances et Antoinette X... ont été justement condamnées in solidum, à payer à la Compagnie AXA ASSURANCES 31 subrogée dans les droits de son assuré, Monsieur Y..., la somme de 12 181,17 Euros outre les intérêts, les MUTUELLES du MANS Assurances devant, en outre, relever et garantir Antoinette X... des conséquences de la condamnation ainsi prononcée à son encontre au profit de la société AXA.

Attendu que Antoinette X... qui, par la seule production à la procédure de deux factures, ne justifie pas de la valeur du dommage qu'elle prétend avoir subi personnellement du fait du sinistre en cause ne peut être que déboutée de sa demande d'indemnité au titre d'un préjudice propre.

Attendu qu'il convient, donc, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Attendu que l'abus de droit reproché aux MUTUELLES du MANS Assurances IARD n'est pas caractérisé, le droit d'agir ou de se défendre en justice ne pouvant donner lieu au paiement de dommages intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui, ce qui n'est pas établi en l'espèce.

Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge des MUTUELLES du MANS Assurances IARD qui succombent lesquelles devront également verser, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme de 1 000 Euros à Antoinette X...

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, en audience publique et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme,

Le déclare mal fondé,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne les MUTUELLES du MANS Assurances IARD à relever et garantir Antoinette X... des conséquences de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société AXA,

Condamne les MUTUELLES du MANS Assurances IARD à payer à Antoinette X... la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne les MUTUELLES du MANS Assurances IARD aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP TESTON- LLAMAS et la SCP TANDONNET, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision.

La minute de l'arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre et Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé de l'arrêt. Le Greffier,

La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946288
Date de la décision : 06/09/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Suspension - Conditions

Il appartient à l'assureur de démontrer que l'exception de suspension de la garantie en raison d'une résiliation pour défaut de paiement des primes qu'il oppose à la demande en paiement de l'indemnité est la conséquence de l'accomplissement de toutes les formalités impérativement édictées à cet effet et, notamment, de l'envoi à l'assuré de la mise en demeure au dernier domicile connu de l'assureur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-09-06;juritext000006946288 ?
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