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24/08/2005 | FRANCE | N°847

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 24 août 2005, 847


DU 24 Août 2005-------------------------

B. B/ D. T

S. A. SAFER GARONNE PERIGORD SOGAP

C/
Benoît Joël Jean X..., Sylvie Hélène Françoise Y...
RG N : 05/ 00354

- A R R E T No------------------------------

Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Août deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S. A. SAFER GARONNE PERIGORD SOGAP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont

le siège social est Rue Péchabout 47000 AGEN

représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de la...

DU 24 Août 2005-------------------------

B. B/ D. T

S. A. SAFER GARONNE PERIGORD SOGAP

C/
Benoît Joël Jean X..., Sylvie Hélène Françoise Y...
RG N : 05/ 00354

- A R R E T No------------------------------

Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Août deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S. A. SAFER GARONNE PERIGORD SOGAP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Rue Péchabout 47000 AGEN

représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 27 Janvier 2005
D'une part,
ET :
Monsieur Benoît Joël Jean X... né le 23 Avril 1971 à CHATEAU RENAULT (37110) Demeurant ...

Madame Sylvie Hélène Françoise Y... née le 28 Décembre 1968 à PAU (64000) Demeurant ...

représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistées de laSCPDELMOULY-GAUTHIER THIZY, avocats

INTIMES

D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Juin 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 27 janvier 2005, le tribunal de grande instance d'AGEN annulait la préemption faite par la SAFER SOGAP le 16 décembre 2003 et la condamnait à verser aux consorts X...- Y... la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 01 mars 2005, dont la régularité n'est pas contestée, la SAFER SOGAP relevait appel de cette décision. Elle était autorisée à assigner à jour fixe le 04 mai 2005. Dans ses dernières conclusions déposées le 06 juin 2005, elle soutient qu'en application des articles L. 331-2, L. 143-1 et L. 143-2 du Code Rural, la demande d'annulation de sa préemption doit être rejetée. Elle conclut à la réformation du jugement et au débouté des demandes. Elle réclame encore la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les consorts X...- Y..., dans leurs dernières écritures déposées le 09 mai 2005, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 2000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles

SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que les consorts X...- Y... se portaient acquéreurs d'un bien immobilier situé commune d'ANDIRAN composé d'une maison d'habitation et de parcelles de bois selon acte sous seing privé du 16 octobre 2003 ; que la SAFER SOGAP décidait d'user de son droit de préemption le 16 décembre 2003 et de rétrocéder le bien aux époux B... ; que sur assignation des consorts X...- Y... contre cette décision de préemption, le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour contester cette décision, la SAFER SOGAP prétend que la procédure de préemption est régulière et que cette préemption correspond bien aux objectifs voulus par la loi dans l'exercice de ce droit ; Attendu que l'article L. 143-2 du Code Rural dispose que l'exercice du droit de préemption doit correspondre à l'une quelconque des finalités limitativement définies par ce texte sans qu'il existe une priorité entre ceux-ci ; que le juge ne peut exercer son contrôle sur l'opportunité des choix de la SAFER si l'un des objectifs légaux est rempli ; Attendu en l'espèce que si la SAFER SOGAP visait, dans la notification de sa préemption, le deuxième cas de l'article susvisé, à savoir " permettre l'agrandissement et d'améliorer la parcellaire des exploitations du secteur et, par exemple, sans préjudice de l'examen d'autres candidatures que pourrait révéler la publicité, agrandir et améliorer le parcellaire d'une exploitation contiguë des quatre parcelles en vente, enclavées dans ladite exploitation, par l'apport de 62 a 20 ca dont 51 a 90 ca de surface agricole utile. Cet aménagement contribuera au renforcement des capacités du candidat pressenti d'atteindre l'équilibre économique ", la délibération du comité technique régulièrement obtenue et communiquée démontre que les motivations de la SAFER SOGAP étaient en réalité :- Le fait que les époux B... étaient intéressés par cette propriété depuis 10 ans mais que les propriétaires ne voulaient pas vendre,- Le prix finalement proposé était trop élevé pour ces agriculteurs,- La nécessité de résorber une enclave alors que la propriété en cause, située en bordure d'une voie publique, n'est nullement enclavée dans les terres des époux B... ;- L'opportunité de supprimer un risque de cohabitation difficile entre un non-agriculteur et un éleveur,- Madame B..., qui loge au village, souhaite restaurer la maison pour loger sur l'exploitation, même si elle possède une autre maison à proximité pour laquelle un certificat d'urbanisme avait été demandé, Qu'ainsi, il est établi que les époux B... apparaissaient comme les bénéficiaires désignés de l'opération dont les modalités étaient prédéterminées ; que la SAFER SOGAP ne préemptait les biens que dans leur seul intérêt et qu'aucun des objectifs légaux n'était respecté, le tribunal relevant à bon droit que les époux B... exploitent déjà 85 ha et alors qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'adjonction de 62 a 20 ca permettrait réellement d'améliorer le parcellaire de ces exploitants ; Qu'en conséquence, c'est à bon droit prononçait l'annulation de cette préemption et que le jugement déféré sera confirmé ; Attendu que la SAFER SOGAP, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenue aux dépens, elle devra payer aux consorts X...- Y... la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, confirme le jugement rendu le 27 janvier 2005 par le tribunal de grande instance d'AGEN, Y ajoutant, Condamne la SAFER SOGAP à payer aux consorts X...- Y... la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la SAFER SOGAP aux dépens et autorise la SCP d'avoués VIMONT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 847
Date de la décision : 24/08/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Conditions d'exercice -

Les consorts intimés se portaient acquéreurs, selon acte sous seing privé, d'un bien immobilier composé d'une maison d'habitation et de parcelles de bois. La Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) appelante décidait d'user de son droit de préemption et de rétrocéder le bien. Sur assignation des consorts intimés contre cette décision de préemption, le jugement déféré était alors rendu. L'article L.143-2 du Code Rural dispose que l'exercice du droit de préemption doit correspondre à l'une quelconque des finalités limitativement définies par ce texte, sans qu'il existe une priorité entre ceux-ci. Le juge ne peut donc exercer son contrôle sur l'opportunité des choix de la SAFER si l'un des objectifs légaux est rempli. En l'espèce, si la SAFER appelante visait, dans la notification de sa préemption, le deuxième cas de l'article susvisé, à savoir "permettre l'agrandissement et d'améliorer la parcellaire des exploitations du secteur" par l'apport de surface agricole utile, la délibération du comité techni- que, régulièrement obtenue et communiquée, démontre que ses motivations étaient en réalité d'avantager le couple acheteur qui convoitait ces terres de- puis dix ans alors que le propriétaire refusait de vendre. Ainsi, il est établi que les époux acheteurs apparaissaient comme les bénéficiaires désignés de l'opération dont les modalités étaient prédéterminées : la SAFER appelante ne préemptait les biens que dans leur seul intérêt et aucun des objectifs légaux n'était respecté. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge prononçait l'annulation de cette préemption.


Références :

article L.143-2 du Code Rural

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 27 janvier 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-08-24;847 ?
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