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24/08/2005 | FRANCE | N°843

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 24 août 2005, 843


DU 24 Août 2005 ------------------------- B.B/D.T

Mathieu X... C/ SAFER GHL SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE GASCOGNE HAUT LANGUEDOC RG N : 04/01318 - A R R E T No - -----------------------------

Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Août deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Mathieu X... né le 14 Avril 1981 à AIRE SUR L'ADOUR (40800) Demeurant 32400 LABARTHETE représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SCP NONNON - FAIVRE, avocats

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH...

DU 24 Août 2005 ------------------------- B.B/D.T

Mathieu X... C/ SAFER GHL SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE GASCOGNE HAUT LANGUEDOC RG N : 04/01318 - A R R E T No - -----------------------------

Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Août deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Mathieu X... né le 14 Avril 1981 à AIRE SUR L'ADOUR (40800) Demeurant 32400 LABARTHETE représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SCP NONNON - FAIVRE, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 12 Mai 2004 D'une part, ET : SAFER GHL SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE GASCOGNE HAUT LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Lieudit "La Pradine" Auzeville - BP 25 31321 CASTANET-TOLOSAN représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Juin 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 12 mai 2004, le tribunal de grande instance d'AUCH déboutait Mathieu

X... de sa demande tendait à ce que soit annulée la décision de préemption de la SAFER GASCOGNE HAUT LANGUEDOC (GHL) portant sur 4 ha 22 ca qu'il devait acheter à Pierre Y... et au versement de 30.000 ç à titre de dommages intérêts. Par déclaration du 10 août 2004, dont la régularité n'est pas contestée, Mathieu X... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 07 février 2005, il soutient que son action est recevable et que le tribunal a fait une mauvaise interprétation de l'article L.143-2 du Code rural. Il conclut à la réformation de ce jugement et à l'admission de ses demandes identiques à celles présentées au tribunal. Il réclame encore la somme de 4.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La SAFER GHL, dans ses dernières écritures déposées le 21 mars 2005, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 4.500 ç en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que Mathieu X... désirant s'installer en qualité de jeune agriculteur, obtenait un avis favorable de la commission départementale d'orientation de l'agriculture le 29 mars 2002, obtenant ainsi une dotation de 16.350 ç ; qu'il devait réaliser son projet dans l'année et notamment acquérir des terres ; qu'un acte sous-seing privé du 20 mars 2002 prévoyant l'achat de 4 ha 20 ca à Pierre Y... était notifié à la SAFER GHL ; que celle-ci le 17 mai 2002 notifiait son intention d'exercer son droit de préemption ; qu'il était maintenu à l'issue de plusieurs réunions, les terres étant rétrocédées à divers agriculteurs installés dans le cadre d'échanges amiables ; que sur assignation de Mathieu X... le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que Mathieu X... fait grief au jugement de l'avoir débouté

de sa demande d'annulation alors, selon lui, que les termes de l'article L.143-2 du Code rural précisent un ordre que doit respecter le droit de préemption ; que son cas figure en premier tandis que l'amélioration du parcellaire passe après ; qu'en inversant cet ordre légal, la SAFER GHL a violé le texte et doit être sanctionnée ; que la somme de 30.000 ç doit lui être allouée à titre de dommages intérêts ; Attendu que l'article L.143-2 du Code rural dispose que l'exercice du droit de préemption doit correspondre à l'une quelconque des finalités limitativement définies par ce texte sans qu'il existe une priorité entre ceux-ci ; que le juge ne peut exercer son contrôle sur l'opportunité des choix de la SAFER si l'un des objectifs légaux est rempli ; Qu'en l'espèce, le tribunal relevait justement que la motivation de la SAFER GHL qu'il reprend correspond à l'un des objectifs visés par le texte ci-dessus à savoir "agrandissement et amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes" et qu'en l'absence de tout détournement de pouvoir, d'insuffisance de motivation, de défaut de publicité ou de pouvoir, sa décision de préemption, qui remplit l'un des objectifs légaux, ne peut être remise en cause et que la demande de Mathieu X... était à bon droit rejetée ; Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé ; Attendu que Mathieu X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, confirme le jugement rendu le 12 mai 2004 par le tribunal de grande instance d'AUCH, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mathieu X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure

civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 843
Date de la décision : 24/08/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL.

L'appelant, désirant s'installer en qualité de jeune agriculteur, obtenait un avis favorable de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, bénéficiant ainsi d'une dotation. Il devait réaliser son projet dans l'année et notamment acquérir des terres. Un acte sous-seing privé prévoyant l'achat d'un peu plus de quatre hectares était notifié à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) intimée. Celle-ci notifiait son intention d'exercer son droit de préemption et les terres étaient rétrocédées, dans le cadre d'échanges amiables, à divers agriculteurs installés. L'appelant assignait la SAFER contre cette décision de préemption et le jugement déféré était alors rendu. L'appelant fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'annulation alors, selon lui, que les termes de l'article L.143-2 du Code Rural précisent un ordre que doit respecter le droit de préemption : son cas figurerait en premier tandis que l'amélioration du parcellaire passerait ensuite. En inversant cet ordre légal, la SAFER intimée aurait violé le texte et devrait être sanctionnée. L'article L.143-2 du Code Rural dispose que l'exercice du droit de préemption doit correspondre à l'une quelconque des finalités limitativement définies par ce texte sans qu'il existe une priorité entre ceux-ci. Le juge ne peut donc exercer son contrôle sur l'opportunité des choix de la SAFER si l'un des objectifs légaux est rempli. En l'espèce, le tribunal relevait justement que la motivation de la

SAFER intimée correspond à l'un des objectifs visés par le texte ci-dessus à savoir agrandissement et amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes et qu'en l'absence de tout détournement de pouvoir, d'insuffisance de motivation, de défaut de publicité ou de pouvoir, sa décision de préemption ne peut être remise en cause. Ainsi, la demande de l'appelant était à bon droit rejetée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-08-24;843 ?
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