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24/08/2005 | FRANCE | N°04/01299

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 24 août 2005, 04/01299


DU 24 Août 2005------------------------- B. B/ D. T
Gérard X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENNEES GASCOGNE, Maître Hélène Y..., RG N : 04/ 01299- A R R E T No------------------------------ Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Août deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gérard X... né le 18 Octobre 1953 à DUFFORT (32170) ...représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assisté de Me Jean-Claude DISSES, avocat APPELANT d'une ordonnance du Juge Commissaire r

endue par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 22 Juill...

DU 24 Août 2005------------------------- B. B/ D. T
Gérard X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENNEES GASCOGNE, Maître Hélène Y..., RG N : 04/ 01299- A R R E T No------------------------------ Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Août deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gérard X... né le 18 Octobre 1953 à DUFFORT (32170) ...représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assisté de Me Jean-Claude DISSES, avocat APPELANT d'une ordonnance du Juge Commissaire rendue par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 22 Juillet 2004, no 1528/ 2003 (513/ 2002) D'une part, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENNEES GASCOGNE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège est 11 boulevard Kennedy 65003 TARBES CEDEX représentée par la SCP A. L. PATUREAU et amp ; P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP MOULETTE-ST YGNAN-VAN HOVE, avocats Maître Hélène Y..., ès qualités de liquidateur de Monsieur X... Demeurant ... 32000 AUCH représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués INTIMÉES D'autre part, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 08 Juin 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par ordonnance du 22 juillet 2004, le juge commissaire au tribunal de grande instance d'AUCH déclarait admise au passif de la procédure collective de Gérard X... les créances ci-après déclarées par la
CRCAM PYRENEES GASCOGNE :-
No2 d'un montant de 10. 163, 58 ç à titre hypothécaire û intérêts pour mémoire,-
No3 d'un montant de 5. 688, 64 ç à titre hypothécaire û intérêts pour mémoire,-
No4 d'un montant de 17. 422, 23 ç à titre hypothécaire û intérêts pour mémoire,-
No5 d'un montant de 12. 706, 02 ç à titre hypothécaire û intérêts pour mémoire,-
No6 d'un montant de 10. 355, 25 ç à titre hypothécaire û intérêts pour mémoire,-
No7 d'un montant de 11. 934, 23 ç à titre hypothécaire û intérêts pour mémoire,-
No8 d'un montant de 197. 425, 86 ç à titre hypothécaire û intérêts pour mémoire,-
No14 d'un montant de 5. 728, 50 ç à titre chirographaire û intérêts pour mémoire,-
No15 d'un montant de 5. 287, 17 ç à titre chirographaire û intérêts pour mémoire,-
No16 d'un montant de 2. 036, 12 ç à titre chirographaire û intérêts pour mémoire,-
No17 d'un montant de 4. 113, 91 ç à titre chirographaire û intérêts pour mémoire Par déclaration du 05 août 2005, dont la régularité n'est pas contestée, Gérard X... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 08 mars 2005, avec Maître Y..., ès qualités de liquidateur, il soutient que le premier juge a mal apprécié le montant des sommes dues et il demande que les dettes de chacun des emprunts soient fixées aux sommes qu'il indique soit un total de créance de 90. 930, 60 ç. Il conclut à la réformation de cette ordonnance et à l'allocation de 1. 500 ç en application de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CRCAM PYRENEES GASCOGNE, dans ses dernières écritures déposées le 08 décembre 2004, estime que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation de la décision entreprise. Elle réclame encore la somme de 3. 000 ç en remboursement de ses frais irrépétibles. Le 10 mars 2005, le ministère public a déclaré s'en remettre à justice. SUR QUOI, Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées que par jugement rendu le 27 juin 1991 par le tribunal de grande instance d'AUCH, le redressement judiciaire de Gérard X... était prononcé ; que le plan de redressement par continuation de l'activité agricole était homologué par jugement du 29 juillet 1993 ; que la résolution du plan était prononcée le 23 octobre 2002 suivie d'une nouvelle procédure de redressement puis de liquidation judiciaire ; Que la CRCAM PYRENEES GASCOGNE, créancière de Gérard X... en vertu de 11 prêts et de deux ouvertures de crédit, déclarait sa créance à la première procédure pour un montant de 125. 076, 17 ç puis à la liquidation judiciaire pour 282. 861, 51 ç ; que durant l'exécution du plan, Gérard X... versait une somme de 34. 087, 44 ç ; Que sur contestation de la créance de la CRCAM PYRENEES GASCOGNE par Gérard X..., l'ordonnance déférée était alors rendue ; Attendu qu'au soutien de son appel, Gérard X... et son liquidateur font valoir que lors de la première déclaration de créance, la CRCAM PYRENEES GASCOGNE ne faisait pas état des intérêts dus ; qu'en vertu de l'autonomie des procédures collectives, la banque ne saurait déclarer une créance qui s'est trouvée éteinte faute de déclaration ; Mais attendu que, sous réserve de la décision concernant la régularité de la déclaration dans la première procédure collective, l'admission ou le rejet de la créance dans cette procédure collective n'a pas autorité de chose jugée dans la seconde procédure collective ouverte à l'encontre du même débiteur suite à la
résolution du plan de continuation ; Que la première déclaration de créance ayant été admise, le créancier a l'obligation de produire à la seconde procédure collective pour les sommes qui lui sont réellement dues au jour de cette production en application des dispositions de l'article L. 621-82 du Code de Commerce, déduction faite des sommes versées ; qu'ainsi, la décision sera confirmée en ce qu'elle retenait les déclarations en capital augmentées des intérêts contractuels dus au jour de l'ouverture de la procédure ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, confirme l'ordonnance rendue le 22 juillet 2004 par le juge commissaire au tribunal de grande instance d'AUCH, no 1528/ 2003 (513/ 2002), Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective et autorise les SCP d'avoués PATUREAU et amp ; RIGAULT et TESTON-LLAMAS à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04/01299
Date de la décision : 24/08/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Résolution - Effets

Le redressement judiciaire de l'appelant était prononcé puis un jugement homologuait un plan de redressement par continuation de l'activité agricole avant que sa résolution ne soit prononcée, résolution suivie d'une nouvelle procédure de redressement puis de liquidation judiciaire. La banque intimée, créancière de l'appelant en vertu de onze prêts et de deux ouvertures de crédit, déclarait sa créance à la première procédure puis à la liquidation judiciaire, pour un montant supérieur. Durant la phase d'exécution du plan, l'appelant versait une somme représentant environ un huitième de la somme due. L'appelant conteste le montant de la créance de la banque, faisant valoir que, lors de la première déclaration de créance, la banque ne faisait pas état des intérêts dus et, qu'en vertu de l'autonomie des procédures collectives, elle ne saurait déclarer une créance qui se serait trouvée éteinte, faute de déclaration. Cependant - sous réserve de la décision concernant la régularité de la déclaration dans la première procédure collective -, l'admission ou le rejet de la créance dans cette première procédure n'a pas autorité de chose jugée dans la seconde procédure collective ouverte à l'encontre du même débiteur suite à la résolution du plan de continuation. La première déclaration de créance ayant été admise, le créancier a l'obligation, en application des dispositions de l'article L. 621-82 du Code de Commerce, de produire, à la seconde procédure collective, pour les sommes qui lui sont réellement dues au jour de cette production, déduction faite des sommes versées. Ainsi, la décision sera confirmée en ce qu'elle retenait les déclarations en capital augmentées des intérêts contractuels dus au jour de l'ouverture de la procédure


Références :

Code de commerce, article L621-82

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance d'AUCH, 22 juillet 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-08-24;04.01299 ?
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